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Arrêté Royal du 08 janvier 2004
publié le 30 mars 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 septembre 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant ses statuts

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003202317
pub.
30/03/2004
prom.
08/01/2004
ELI
eli/arrete/2004/01/08/2003202317/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 JANVIER 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 septembre 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant ses statuts (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 septembre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant ses statuts.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie Convention collective de travail du 9 septembre 2002 Institution d'un fonds de sécurité d'existence et fixation de ses statuts (Convention enregistrée le 3 janvier 2003 sous le numéro 64886/CO/128.03) A. Institution

Article 1er.La Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie a, en application de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, conclu une convention collective de travail instituant un Fonds de sécurité d'existence dont les statuts sont fixés ci-après.

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie.

Elle produit ses effets le 1er janvier 2003 et est conclue pour une durée indéterminée. Chacune des parties peut la dénoncer. Cette dénonciation est notifiée au plus tard le 30 juin par lettre recommandée à la poste au président de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie et à chacune des parties contractantes. Le délai de trois mois prend cours à partir de la date d'envoi de la lettre recommandée au président.

La convention collective de travail du 21 décembre 1971 instituant un Fonds de sécurité d'existence pour l'industrie de la ganterie (arrêté royal du 5 décembre 1972), modifiée par la convention collective du 24 mars 1975 (arrêté royal du 22 juillet 1975) et par la convention collective de travail du 6 juin 1973 est abrogée à partir du 1er janvier 2003.

La convention collective de travail du 30 avril 1991, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant ses statuts est abrogée à partir du 1er janvier 2003 (arrêté royal du 5 août 1991).

Le Fonds de sécurité d'existence de la maroquinerie et de l'industrie de la ganterie succède aux droits et obligations et reprend l'actif et le passif du Fonds de sécurité d'existence pour l'industrie de la ganterie et du Fonds de la maroquinerie mentionnée aux paragraphes deuxième et troisième du présent article.

B. Statuts

Article 1er.Il est institué à partir du 1er janvier 2003 un fonds de sécurité d'existence, « Fonds de sécurité d'existence de la maroquinerie et de l'industrie de la ganterie ».

Art. 2.Le fonds assure le financement, l'octroi et la liquidation d'avantages sociaux complémentaires fixés par convention collective de travail, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie, rendue obligatoire par arrêté royal, en faveur des ouvriers et ouvrières relevant de la compétence de la sous-commission paritaire précitée.

Art. 3.Les moyens financiers du fonds se composent de cotisations versées par les employeurs relevant de la compétence de la sous-commission paritaire concernée, visée à l'article 2.

Art. 4.La cotisation est fixée en fonction des salaires bruts payés par l'employeur aux ouvriers et ouvrières visées à l'article 2.

Le montant de la cotisation est fixé par la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie.

Art. 5.Les cotisations sont perçues et recouvrées par l'Office national de Sécurité sociale en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence.

Art. 6.Les frais d'administration du fonds sont fixés annuellement par le comité de gestion paritaire prévu à l'article 9. Ces frais sont couverts par les rentes des capitaux provenant du versement des cotisations et éventuellement par une retenue sur les cotisations prévues et dont le montant est fixé par le comité de gestion paritaire.

Art. 7.Les ouvriers et ouvrières dont question à l'article 2 ont droit à des avantages complémentaires dont le montant, la nature et les conditions d'octroi sont fixés par convention collective de travail, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie, rendue obligatoire par arrêté royal.

Art. 8.La liquidation des indemnités complémentaires ne peut en aucun cas être subordonnée au paiement des cotisations dues par l'employeur.

Art. 9.Le fonds est géré par un comité de gestion paritaire composé de quatre membres effectifs qui sont les administrateurs de ce fonds.

La moitié de ces membres est désignée par et parmi les membres de la sous-commission paritaire, nommés sur la proposition des organisations professionnelles d'employeurs; l'autre moitié des membres est désignée par et parmi les membres de la sous-commission paritaire visée qui représentent les ouvriers.

Les membres de ce comité de gestion paritaire sont désignés pour la même période que celle de leur mandat de membre de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie.

Le comité de gestion paritaire est complété par quatre membres suppléants désignés dans les mêmes conditions et pour la même durée que les membres effectifs. En cas d'empêchement temporaire, les membres suppléants remplacent les membres effectifs et ont les mêmes pouvoirs que ceux-ci.

La fonction de membre effectif ou suppléant au sein du comité de gestion paritaire prend fin en cas de démission, de décès ou lorsque le mandat de membre de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie vient à expiration ou en cas de congé donné par l'organisation responsable. Le nouveau membre achève le mandat de celui qu'il remplace.

Les mandats de membre effectif ou suppléant du comité de gestion paritaire sont renouvelables dans les mêmes conditions que celles de leur désignation.

Art. 10.Les administrateurs du fonds ne contractent aucune obligation personnelle à l'égard d'engagements pris par le fonds. Leur responsabilité se limite à l'exécution du mandat de gestion qu'ils ont reçu.

Art. 11.Le comité de gestion paritaire choisit annuellement un président parmi ses membres.

Art. 12.Le comité de gestion paritaire dispose des droits les plus étendus pour la gestion et l'administration du fonds, sans préjudice toutefois des droits réservés par la loi ou par les présents statuts à la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie.

Le comité de gestion paritaire a notamment comme mission : 1) de procéder au recrutement et au licenciement du personnel du fonds;2) d'exercer un contrôle et de prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution des présents statuts;3) de déterminer les frais d'administration, ainsi que la quotité des recettes annuelles qui les couvrent;4) de transmettre annuellement au cours du mois de juin un rapport écrit à la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie sur l'accomplissement de sa mission.

Art. 13.Le comité de gestion paritaire se réunit au moins une fois par semestre au siège du fonds, soit sur convocation du président agissant d'office, soit à la demande de la moitié au moins des membres du comité de gestion paritaire, ainsi qu'à la demande d'une des organisations représentées.

Art. 14.Le comité de gestion paritaire ne peut délibérer valablement que si la majorité des membres sont présents.

Les décisions du comité de gestion paritaire sont prises à l'unanimité des voix des membres présents.

Seuls les membres effectifs et les membres suppléants siégeant en remplacement des membres effectifs ont voix délibérative.

Le comité de gestion paritaire établit un règlement d'ordre intérieur qui précise les modalités de son fonctionnement.

Art. 15.Conformément à l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie désigne un ou plusieurs experts-comptables en vue du contrôle de la gestion du fonds.

Ce ou ces experts-comptables font rapport à ce sujet à la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie au moins une fois par an.

De plus, ils informent régulièrement le comité de gestion paritaire du fonds du résultat de leurs investigations et font les recommandations qu'ils jugent nécessaires.

Art. 16.Le « bilan et les comptes » de l'exercice écoulé sont clôturés chaque année au 30 juin.

Art. 17.Le fonds est institué pour une durée indéterminée. La dénonciation par l'une des organisations représentées au sein de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie est notifiée au plus tard le 30 juin de chaque année par lettre recommandée au président de la sous-commission paritaire et à chacune des parties contractantes.

Art. 18.Le fonds est dissout par la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie. Cette dernière décide de l'affection des biens et des valeurs du fonds après l'apurement du passif et donne à ces biens et valeurs une destination conforme au but pour lequel le fonds a été institué.

La Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie désigne les membres effectifs du comité de gestion paritaire visé à l'article 9 comme liquidateurs.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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