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Arrêté Royal du 08 janvier 2004
publié le 09 mars 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative aux mesures en faveur des groupes à risque

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003202316
pub.
09/03/2004
prom.
08/01/2004
ELI
eli/arrete/2004/01/08/2003202316/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 JANVIER 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative aux mesures en faveur des groupes à risque (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 7 juin 1991, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 3 octobre 1991;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative aux mesures en faveur des groupes à risque.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 3 octobre 1991, Moniteur belge du 29 octobre 1991.

Annexe Commission paritaire pour les entreprises horticoles Convention collective de travail du 8 mai 2001 Mesures en faveur des groupes à risque (Convention enregistrée le 6 juillet 2001 sous le numéro 57892/CO/145)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux ouvriers et ouvrières, à l'exception du personnel saisonnier et occasionnel comme stipulé dans l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, et leurs employeurs, des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, à l'exclusion des entreprises dont l'activité principale consiste en l'implantation et l'entretien de parcs et jardins.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2000 et de la réglementation qui suit.

Les parties signataires visent par la présente convention collective de travail à prévoir pour les années 2001 et 2002, un effort de 0,25 p.c. calculé sur la base de la rémunération globale des travailleurs, comme prévu à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés (Moniteur belge du 2 juillet 1981).

La cotisation susvisée de 0,25 p.c. est perçue et recouvrée par l'Office national de Sécurité sociale et versée au « Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles », institué par la convention collective de travail du 7 juin 1991, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 3 octobre 1991 (Moniteur belge du 29 octobre 1991).

Art. 3.La cotisation de 0,25 p.c. visée par l'article 2 de la présente convention collective de travail est utilisée en faveur des personnes qui à leur embauche, appartiennent aux groupes à risque parmi les demandeurs d'emploi et/ou aux personnes auxquelles s'applique le plan d'accompagnement visé par l'accord de coopération entre les Autorités fédérales, les Communautés et les Régions, concernant le plan d'accompagnement.

Art. 4.§ 1er. Pour l'exécution de la présente convention collective de travail, on entend par « groupes à risque » : les personnes qui appartiennent à l'une des catégories suivantes : les chômeurs de longue durée, les chômeurs à qualification réduite, les handicapés, les jeunes soumis à l'obligation scolaire à temps partiel, les personnes qui réintègrent le marché de l'emploi, les bénéficiaires du minimum de moyens d'existence, les travailleurs peu qualifiés et les travailleurs allochtones. a) Par « chômeur de longue durée », on entend : le demandeur d'emploi qui, pendant les douze mois précédant son embauche, a bénéficié sans interruption d'allocations de chômage ou d'attente pour tous les jours de la semaine.b) Par « chômeur à qualification réduite », on entend : le chômeur, âgé de plus de 18 ans, qui n'est pas porteur : 1.soit d'un diplôme de l'enseignement universitaire; 2. soit d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur du type long ou du type court;3. soit d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur.c) Par « handicapé », on entend : la personne handicapée - demandeur d'emploi qui, au moment de son embauche, est inscrite auprès du « Fonds communautaire pour l'intégration sociale et professionnelle des handicapés » ou du « Vlaams Fonds voor sociale integratie voor personen met een handicap ».d) Par « jeune soumis à l'obligation scolaire à temps partiel », on entend : le demandeur d'emploi âgé de moins de 18 ans qui est soumis à la scolarité obligatoire partielle et qui ne suit plus les cours de l'enseignement secondaire de plein exercice.e) Par « personne qui réintègre le marché de l'emploi », on entend : le demandeur d'emploi qui satisfait à la fois aux conditions suivantes : 1.ne pas avoir bénéficié d'allocations de chômage ou d'allocations d'interruption de la carrière professionnelle pendant une période de trois ans précédant son embauche; 2. ne pas avoir exercé une activité professionnelle pendant une période de trois ans précédant son embauche;3. pour la période de trois ans prévue aux points 1er et point 2, avoir interrompu son activité professionnelle ou n'avoir jamais commencé une telle activité.f) Par « bénéficiaire du minimum de moyens d'existence », on entend : le demandeur d'emploi qui, au moment de son embauche, reçoit depuis au moins six mois sans interruption le minimum de moyens d'existence.g) Par « travailleur peu qualifié », on entend : le travailleur, âgé de plus de 18 ans, qui n'est pas porteur : 1.soit d'un diplôme de l'enseignement universitaire; 2. soit d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur du type long ou du type court;3. soit d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur.h) Par « travailleur allochtone », on entend : le travailleur d'origine non-belge. § 2. Les personnes ayant suivi le plan d'accompagnement élaboré pour les chômeurs, tombent également dans les groupes-cibles visés par la présente convention collective de travail.

Art. 5.Vu l'article 8 de la convention collective de travail du 7 juin 1991, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, les entreprises qui embauchent en 2001 et 2002 un travailleur appartenant aux catégories mentionnées à l'article 3 de la présente convention collective de travail, bénéficient d'une intervention forfaitaire de 5 000 BEF par mois d'occupation, avec un maximum de 60 000 BEF. Cette intervention est versée par le « Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles », qui utilise pour cela 60 p.c. des moyens prévus dans cette convention collective de travail.

Le conseil d'administration du « Fonds social de garantie pour les entreprises horticoles » détermine les conditions d'octroi pratiques.

Art. 6.Les 40 p.c. restants des moyens prévus seront utilisé pour organiser des mesures concomitantes en faveur des employeurs et travailleurs concernés. Le but de ces moyens est de réaliser une meilleure intégration pour les travailleurs avec des difficultés particulières.

Le conseil d'administration du « Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles » détermine quelles sont les mesures nécessaires et comment ils seront élaborés.

Art. 7.Les montants et les périodes d'intervention mentionnés dans la présente convention collective de travail, ainsi que les conditions d'octroi pratiques, peuvent être adaptés par le conseil d'administration au « Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles » en fonction des possibilités d'affectation budgétaires annuelles Pour les jeunes soumis à l'obligation scolaire à temps partiel comme stipulé dans l'article 4, § 1er, d) de cette convention collective de travail, un système différent sera élaboré.

Art. 8.Les parties signataires déposeront un rapport d'évaluation et un rapport financier au greffe du service des relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail concordant les modalités de la législation applicable, en réalisation de l'accord interprofessionnel 2001-2002.

Art. 9.L'article mentionné dans la première ligne du tableau ci-dessous se rapporte à cette convention collective de travail. A partir de la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail jusqu'au 31 décembre 2001 pour les montants formulés en euro, seuls seront valables les montants mentionnés en franc belge dans la deuxième colonne.

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2001 et cesse d'être en vigueur le 1er juillet 2003.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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