publié le 29 janvier 2004
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, modifiant et prolongeant les conventions collectives de travail des 30 mars 1989, 21 mars 1991, 30 juin 1993, 12 mai 1995, 16 juin 1997, 29 juin 1999 et 11 juin 2001 concernant la promotion de l'emploi pour les demandeurs d'emploi issus de groupes à risque pour les années 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 et 2004
8 JANVIER 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, modifiant et prolongeant les conventions collectives de travail des 30 mars 1989, 21 mars 1991, 30 juin 1993, 12 mai 1995, 16 juin 1997, 29 juin 1999 et 11 juin 2001 concernant la promotion de l'emploi pour les demandeurs d'emploi issus de groupes à risque pour les années 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 et 2004 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 30 mars 1989, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, concernant la promotion de l'emploi pour les demandeurs d'emploi issus de groupes à risque pour les années 1989 et 1990, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 novembre 1989, modifiée et prorogée par les conventions collectives de travail des 21 mars 1991, 30 juin 1993, 12 mai 1995, 16 juin 1997, 29 juin 1999 et 11 juin 2001 respectivement rendues obligatoires par les arrêtés royaux des 15 avril 1992, 23 mars 1994, 19 décembre 1995, 15 juin 1998, 18 avril 2000 et 12 juin 2002;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des briques;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, modifiant et prolongeant les conventions collectives de travail des 30 mars 1989, 21 mars 1991, 30 juin 1993, 12 mai 1995, 16 juin 1997, 29 juin 1999 et 11 juin 2001 concernant la promotion de l'emploi pour les demandeurs d'emploi issus de groupes à risque pour les années 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 et 2004.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 7 novembre 1989, Moniteur belge du 5 décembre 1989.
Arrêté royal du 15 avril 1992, Moniteur belge du 6 juin 1992.
Arrêté royal du 23 mars 1994, Moniteur belge du 3 mai 1994.
Arrêté royal du 19 décembre 1995, Moniteur belge du 18 janvier 1996.
Arrêté royal du 15 juin 1998, Moniteur belge du 1er août 1998.
Arrêté royal du 18 avril 2000, Moniteur belge du 22 août 2000.
Arrêté royal du 12 juin 2002, Moniteur belge du 12 octobre 2002.
Annexe Commission paritaire de l'industrie des briques Convention collective de travail du 7 mai 2003 Modification et prolongation de la convention collective de travail du 30 mars 1989, du 21 mars 1991, du 30 juin 1993, du 12 mai 1995, du 16 juin 1997, du 29 juin 1999 et du 11 juin 2001 concernant la promotion de l'emploi pour les demandeurs d'emploi issus de groupes à risque pour les années 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 et 2004 (Convention enregistrée le 22 septembre 2003 sous le numéro 67561/CO/114) CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Cette convention collective de travail est conclue en application du chapitre II de l'arrêté royal du 27 janvier 1997, plus particulièrement les articles relatifs aux "Mesures en faveur de l'emploi et de la formation", et tenant compte de la loi en la matière qui doit encore être publiée.
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des briques.
La présente convention collective de travail ne s'applique pas à la firme N.V. Scheerders-Van Kerchove's Verenigde Fabrieken, à Sint-Niklaas, et aux ouvriers et ouvrières qui y sont occupés. CHAPITRE II. Embauche de demandeurs d'emploiissus de groupes à risque
Art. 3.1. Les employeurs du secteur s'engagent à fournir un effort particulier au cours des années 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 et 2004 en ce qui concerne la promotion d'initiatives pour l'emploi en faveur des groupes à risque et à embaucher des demandeurs d'emploi issus de groupes à risque, tels que définis par arrêté royal du 2 février 1989 en exécution de l'article 138 de la loi-programme du 30 décembre 1988 et dans la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales (Moniteur belge du 9 janvier 1991), ou de personnes issues de groupes à risque ou pour lesquelles un plan d'accompagnement est d'application comme prévu dans l'accord de collaboration du 22 septembre 1992 entre l'Etat, les Communautés et les Régions concernant le plan d'accompagnement, comme le prévoit la loi du 10 juin 1993 à l'article 1er. 2. Le nombre de demandeurs d'emploi issus de groupes à risque à embaucher est fixé à quatre par an au cours des années 1989 et 1990, à cinq par an au cours des années 1991 et 1992, à quatre par an au cours des années 1993 et 1994, à quatre par an au cours des années 1995 et 1996, à deux par an au cours des années 1997 et 1998, à deux par an au cours des années 1999 et 2000, à deux par an au cours des années 2001 et 2002 et à deux par an au cours des années 2003 et 2004. 3. Ce nombre est, pour les années 1989 et 1990, l'équivalent de 0,22 p.c. de l'effectif total des ouvriers du secteur, pour les années 1991 et 1992, l'équivalent de 0,26 p.c. de l'effectif total des ouvriers du secteur, pour les années 1993 et 1994, l'équivalent de 0,23 p.c. de l'effectif total des ouvriers du secteur, pour les années 1995 et 1996 également l'équivalent de 0,23 p.c. de l'effectif total des ouvriers du secteur, pour les années 1997 et 1998 l'équivalent de 0,115 p.c. de l'effectif total des ouvriers du secteur, pour les années 1999 et 2000 l'équivalent de 0,117 p.c. de l'effectif total des ouvriers du secteur, pour les années 2001 et 2002 l'équivalent de 0,118 p.c. de l'effectif total des ouvriers du secteur et pour les années 2003 et 2004 l'équivalent de 0,12 p.c. de l'effectif total des ouvriers du secteur.
Le secteur a fourni ainsi en 1989 et 1990 un effort représentant au moins 0,18 p.c., a fourni en 1991 et 1992 un effort représentant au moins 0,25 p.c., en 1993 et 1994 un effort représentant au moins 0,15 p.c., en 1995 un effort représentant au moins 0,15 p.c., en 1996 un effort représentant au moins 0,20 p.c. en 1997 et 1998 un effort représentant au moins 0,10 p.c., en 1999 et 2000 un effort représentant au moins 0,10 p.c., en 2001 et 2002 un effort représentant au moins 0,10 p.c. et en 2003 et 2004 un effort représentant au moins 0,10 p.c. de la masse salariale soumise à l'Office national de Sécurité sociale. 4. Les embauches sont effectuées de préférence au moyen de contrats à durée indéterminée, sauf dans les cas de stagiaires et de jeunes à contrat d'apprentissage partiel pour lesquels un contrat de travail à durée déterminée est indiqué.5. Un comité de surveillance constitué paritairement, institué au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, contrôlera, sous la présidence du président de la commission paritaire, le respect des obligations prévues aux paragraphes 1er, 2, 3 et 4. A cette fin, on vérifiera si les obligations de la présente convention collective de travail ont été respectées au cours d'une évaluation à tenir avant le 31 décembre de chaque année calendrier en question. CHAPITRE III. - Validité
Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1989 et cesse produire ses effets le 1er janvier 2005.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2004.
Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE