publié le 12 février 2004
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 mai 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", modifiant les statuts du "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid, Haven van Antwerpen"
8 JANVIER 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 mai 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", modifiant les statuts du "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid, Haven van Antwerpen" (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la décision des 28 novembre 1963 et 6 février 1964 de la Commission paritaire régionale pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 juillet 1964;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen";
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", modifiant les statuts du "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid, Haven van Antwerpen".
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 7 juillet 1964, Moniteur belge du 15 juillet 1964.
Annexe Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" Convention collective de travail du 28 mai 2001 Modification des statuts du "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid, Haven van Antwerpen" (Convention enregistrée le 3 octobre 2001 sous le numéro 59137/CO/301.01)
Article 1er.Les statuts du "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid, Haven van Antwerpen" sont modifiés comme suit :
Art. 2.L'article 3 a) est modifié comme suit : "4. Aux ouvriers portuaires classés dans la catégorie professionnelle ouvriers de magasin A : les avantages prévus à l'article 4, § 4, § 13 et § 14. 5. Aux gens de métier : les avantages prévus à l'article 4, § 4, § 13 et § 14.6. Aux ouvriers portuaires du contingent logistique : les avantages prévus à l'article 4, § 13 et § 14.Les ouvriers portuaires classés dans la catégorie professionnelle ouvriers de magasin B bénéficient en plus des avantages prévus à l'article 4, § 4." L'article 3 b) est modifié comme suit : "b) La perception des cotisations au financement du fonds à charge des employeurs qui occupent les ouvriers visés sous a). " Sont ajoutés comme article 3 c) et d) : "c) La perception de la cotisation spéciale à charge des employeurs qui occupent les ouvriers visés sous a), en vue de la formation de travailleurs portuaires de basse qualification et/ou menacés de chômage complet de longue durée. d) La perception de la cotisation formation permanente aux fins de formation, de recyclage et de formation continue à charge des employeurs qui occupent les ouvriers visés sous a)."
Art. 3.Dans l'article 4, § 1er, 3 les dispositions "pendant la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 inclus" et "resteront inchangés au 31 décembre 2000 inclus" sont remplacées par "pendant la période du 1er janvier 2001 au 31 mars 2003 inclus" et "resteront inchangés au 31 mars 2003".
Art. 4.Dans l'article 4, § 2, 2 les montants "2,21 EUR" et "1,46 EUR" sont remplacés par "2,26 EUR" et "1,49 EUR". La disposition suivante est ajoutée : "Ces montants sont adaptés chaque année au 1er janvier sur base de la hausse de l'indice au cours de l'année révolué."
Art. 5.Dans l'article 4, § 4, 2 les montants sont modifiés de la façon suivante : - le montant "594,20 EUR" est remplacé par "606,08 EUR"; - le montant "569,29 EUR" est remplacé par "580,67 EUR"; - le montant "544,40 EUR" est remplacé par "555,28 EUR"; - le montant "528,83 EUR" est remplacé par "539,42 EUR"; - le montant "507,14 EUR" est remplacé par "517,28 EUR"; - le montant "488,43 EUR" est remplacé par "498,19 EUR".
La disposition suivante est ajoutée : "Ces montants sont adaptés chaque année au 1er janvier sur base de la hausse de l'indice au cours de l'année révolue."
Art. 6.L'article 16 est modifié comme suit : "Pour la période du 1er mai 2001 au 31 mars 2003 inclus, la cotisation due en vertu de l'article 15 pour les ouvriers visés à l'article 3, a), 1 et 2, est égale à 13,62 p.c. des salaires bruts.
Pendant la période du 1er janvier 2001 au 31 mars 2003 inclus, les employeurs versent une cotisation d'assainissement temporaire qui s'élève à 3,68 p.c. des salaires bruts. La perception de cette cotisation est cependant suspendue pour la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001."
Art. 7.L'article 16bis est modifié comme suit : "Pour la période du 1er mai 2001 au 31 mars 2003 inclus, la cotisation due en vertu de l'article 15, est égale à 2 p.c. des salaires bruts pour les ouvriers visés à l'article 3, a), 3, 4, 5 et 6, à l'exclusion de la cotisation d'assainissement temporaire."
Art. 8.Dans l'article 16ter les dispositions "pendant la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 inclus" sont remplacées par "pendant la période du 1er janvier 2001 au 31 mars 2003 inclus."
Art. 9.L'article 16quater est modifié comme suit : "La cotisation particulière à charge des employeurs, visée à l'article 3, c), s'élève pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 inclus à 0,10 p.c. des salaires bruts des ouvriers visés à l'article 3, a), 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Le "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid" met les moyens reçus à la disposition de l'a.s.b.l. "Opleidingscentrum voor Havenarbeiders"."
Art. 10.Il est ajouté un article 16quinquies : "La cotisation formation permanente, visée à l'article 3, d), s'élève pour la période du 1er mai 2001 au 31 mars 2003 inclus à 0,80 p.c. des salaires bruts pour les ouvriers visés à l'article 3, a), 1, 2, 3 et 4, et à 0,30 p.c. pour les ouvriers visés à l'article 3, a), 5 et 6.
Le "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid" met les moyens reçus à la disposition de la "Vormingscel Antwerpen"."
Art. 11.Disposition transitoire Les articles ou éléments d'articles mentionnés au tableau ci-dessous se rapportent à la présente convention collective de travail. Pour les montants en euro mentionnés dans la deuxième colonne du tableau s'appliquent, à partir de la date d'entrée en vigueur de la convention collective de travail au 31 décembre 2001, les montants en francs belges mentionnés dans la troisième colonne.
Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 12.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2001 à l'exception des articles 3 alinéa 1er, 4 et 7 pour lesquels le 1er mai 2001 est prévu comme date d'entrée en vigueur.
Les dispositions des articles 3, 4, 5 et 7 cessent de produire leurs effets le 31 mars 2003. Les dispositions de l'article 6 cessent de produire leurs effets le 31 décembre 2002. Les autres articles ont les mêmes conditions de validité et de dénonciation que les statuts.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2004.
Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE