publié le 12 février 2010
Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92 en ce qui concerne les règles d'imputation des réductions d'impôt relatives aux dépenses faites en vue d'économiser l'énergie
8 FEVRIER 2010. - Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92 en ce qui concerne les règles d'imputation des réductions d'impôt relatives aux dépenses faites en vue d'économiser l'énergie (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 14524, § 1er, alinéa 7, inséré par la loi du 10 aout 2001 et modifié par la loi-programme du 23 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 23/12/2009 pub. 30/12/2009 numac 2009021133 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer;
Vu l'AR/CIR 92, l'article 6311, inséré par l'arrêté royal du 20 décembre 2002 et modifié par les arrêtés royaux des 23 juin 2004 et 27 janvier 2009;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 janvier 2010;
Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 21 janvier 2010;
Vu l'urgence motivée par le fait : - qu'à partir de l'exercice d'imposition 2010 un report de la réduction d'impôt pour les dépenses faites en vue d'économiser l'énergie visée à l'article 14524, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 est possible dans certains cas pour autant que le montant maximum de la réduction soit dépassé; - que suite à une modification de l'article 14524, § 1er, alinéa 7, du même Code par la loi-programme du 23 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 23/12/2009 pub. 30/12/2009 numac 2009021133 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, le Roi peut établir l'ordre d'imputation des réductions pour les dépenses faites en vue d'économiser l'énergie; - que l'ordre d'imputation des réductions a un impact sur le calcul de l'impôt, le cas échéant pour plusieurs exercices d'imposition; - que l'ordre d'imputation a également un impact sur la rédaction des déclarations à l'impôt des personnes physiques et à l'impôt des non-résidents/personnes physiques; - que les formules de déclarations à l'impôt des personnes physiques et à l'impôt des non-résidents/personnes physiques ainsi que les programmes de calcul pour ces mêmes impôts doivent être rédigés le plus vite possible pour l'exercice d'imposition 2010; - que cet arrêté doit donc être pris d'urgence;
Vu l'avis 47.760/1 du Conseil d'Etat, donné le 28 janvier 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et de Notre Secrétaire d'Etat à la Fiscalité environnementale, adjoint au Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 6311 de l'AR/CIR 92, inséré par l'arrêté royal du 20 décembre 2002 et modifié par les arrêtés royaux des 23 juin 2004 et 27 janvier 2009, est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit : "§ 3. Les réductions visées à l'article 14524, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 sont imputées, par période imposable et par habitation, dans l'ordre indiqué ci-après : 1° la majoration des réductions visée à l'article 14524, § 1er, alinéa 4, du même Code;2° le montant de base des réductions visé à l'article 14524, § 1er, alinéa 4, du même Code. La majoration visée à l'alinéa 1er, 1°, est imputée sur les réductions qui entrent en ligne de compte pour ladite majoration dans l'ordre indiqué ci-après : 1° les réductions qui ne peuvent être reportées sur une période imposable ultérieure;2° les réductions reportées des périodes imposables précédentes, à commencer par les plus anciennes;3° les réductions pour les dépenses faites pendant la période imposable qui peuvent être reportées sur des périodes imposables ultérieures. Au sein de chacun des groupes visés à l'alinéa 2, 2° et 3°, les réductions sont imputées dans l'ordre indiqué ci-après : 1° la réduction pour les dépenses visées à l'article 14524, § 1er, alinéa 1er, 2°, du même Code;2° la réduction pour les dépenses visées à l'article 14524, § 1er, alinéa 1er, 3°, du même Code. Le montant de base visé à l'alinéa 1er, 2°, est imputé dans l'ordre indiqué ci-après : 1° les réductions qui ne peuvent être reportées sur une période imposable ultérieure;2° les réductions reportées des périodes imposables précédentes, à commencer par les plus anciennes;3° les réductions pour les dépenses faites pendant la période imposable qui peuvent être reportées sur des périodes imposables ultérieures. Au sein de chacun des groupes visés à l'alinéa 4, les réductions sont imputées dans l'ordre indiqué ci-après : 1° les réductions qui pour le contribuable peuvent entrer en ligne de compte pour la conversion en un crédit d'impôt visé à l'article 156bis, alinéa 1er, 2° du même Code;2° les réductions qui n'entrent pas en ligne de compte pour la majoration visée à l'article 14524, § 1er, alinéa 4, du même Code, et qui pour le contribuable ne peuvent entrer en ligne de compte pour la conversion en un crédit d'impôt visé à l'article 156bis, alinéa 1er, 2°, du même Code;3° les réductions qui entrent en ligne de compte pour la majoration visée à l'article 14524, § 1er, alinéa 4, du même Code. Les réductions visées à l'alinéa 5, 3°, sont imputées dans l'ordre indiqué ci-après : 1° la réduction pour les dépenses visées à l'article 14524, § 1er, alinéa 1er, 2°, du même Code; 2° la réduction pour les dépenses visées à l'article 14524, § 1er, alinéa 1er, 3°, du même Code."
Art. 2.L'article 1er est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2010.
Art. 3.Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 février 2010.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Secrétaire d'Etat à la Fiscalité environnementale, adjoint au Ministre des Finances, B. CLERFAYT Note (1) Références au Moniteur belge : Code des impôts sur les revenus 1992, coordonné par arrêté royal du 10 avril 1992, Moniteur belge du 30 juillet 1992. Loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 20/09/2001 numac 2001003402 source ministere des finances Loi portant réforme de l'impôt des personnes physiques fermer, Moniteur belge du 20 septembre 2001.
Loi-programme du 23 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 23/12/2009 pub. 30/12/2009 numac 2009021133 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, Moniteur belge du 30 décembre 2009, éd. 1.
Arrêté royal du 20 décembre 2002, Moniteur belge du 28 décembre 2002, éd. 2.
Arrêté royal du 23 juin 2004, Moniteur belge du 7 juillet 2004, éd. 1.
Arrêté royal du 27 janvier 2009, Moniteur belge du 3 février 2009.
Lois sur le conseil d'Etat, coordonnées par arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.