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Arrêté Royal du 08 février 2007
publié le 21 février 2007

Arrêté royal fixant les allocations accordées à certaines catégories de formateurs internes des services publics fédéraux ou d'autres services publics qui donnent des cours au personnel du Service public fédéral Justice

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service public federal justice
numac
2007009181
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21/02/2007
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08/02/2007
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8 FEVRIER 2007. - Arrêté royal fixant les allocations accordées à certaines catégories de formateurs internes des services publics fédéraux ou d'autres services publics qui donnent des cours au personnel du Service public fédéral Justice


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 18 septembre 1956 relatif à l'organisation de la formation professionnelle du personnel au Ministère de la Justice, modifié par les arrêtés royaux du 25 septembre 1974 et 4 décembre 2001;

Considérant qu'il convient d'uniformiser le montant des indemnités allocations attribuées aux agents des services publics fédéraux ou d'autres services publics, qui contribuent de manière occasionnelle à la formation et au développement professionnel d'autres agents du Service public fédéral Justice;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 mai 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 19 septembre 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 18 juillet 2006;

Vu le protocole n° 314 du 6 novembre 2006 du Comité de secteur III Justice;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par le fait que l'uniformisation de l'allocation s'applique à partir du 1 septembre 2006, début du cycle de formation, et que les dispositions du présent arrêté doivent être publiées au plus tôt pour pouvoir assurer le paiement de cette allocation;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Une allocation est accordée aux membres du personnel des services publics fédéraux ou d'autres services publics, qui assument la charge de formateur interne.

Art. 2.Par formateur interne, on entend le membre du personnel désigné par le président de son service qui contribue, à titre occasionnel, à la formation et au développement des agents du Service public fédéral Justice.

Par dérogation à l'alinéa 1er, ne sont pas visés par le présent arrêté : 1. les agents du Service public fédéral Justice qui dispensent les séances organisées dans le cadre de la formation permanente des membres de l'Ordre judiciaire et dans le cadre de la formation théorique des stagiaires judiciaires;2. les agents de la Direction générale EPI Etablissements pénitentiaires désignés par mandat à temps plein à la fonction de formateur auprès des centres pénitentiaires de formation de base et à qui est octroyé une allocation forfaitaire mensuelle.

Art. 3.Le montant de l'allocation est égal à dix euros brut par heure de cours donnée, pendant ou en dehors des heures de services.

Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des services publics fédéraux s'applique également au montant de cette allocation.

Ce montant est rattaché à l'indice-pivot 138,01.

Art. 4.Cette allocation n'est cumulable avec aucune autre allocation pouvant être octroyée pour l'accomplissement de la tâche de formateur interne au SPF Justice.

Art. 5.Les formateurs internes ont droit aux allocations pour frais de séjour et de parcours prévues respectivement par l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères et par l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours.

Art. 6.L'Etat est seul propriétaire des cours et manuels rédigés et tenus à jour dans le cadre des cours donnés en exécution du présent arrêté.

Art. 7.L'arrêté royal du 18 septembre 1956 relatif à l'organisation de la formation professionnelle du personnel au Ministère de la Justice, modifié par les arrêtés royaux du 25 septembre 1974 et 4 décembre 2001, est abrogé.

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2006.

Art. 9.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 février 2007.

La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX

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