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Arrêté Royal du 08 février 2006
publié le 17 février 2006

Arrêté royal précisant la méthode selon laquelle la cécité totale, une paralysie complète des membres supérieurs ou une amputation des membres supérieurs, et invalidité permanente d'au moins 50 % découlant directement des membres inférieurs est constatée

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service public federal securite sociale
numac
2005022918
pub.
17/02/2006
prom.
08/02/2006
ELI
eli/arrete/2006/02/08/2005022918/moniteur
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8 FEVRIER 2006. - Arrêté royal précisant la méthode selon laquelle la cécité totale, une paralysie complète des membres supérieurs ou une amputation des membres supérieurs, et invalidité permanente d'au moins 50 % découlant directement des membres inférieurs est constatée


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajouté, notamment les articles 37, § 1er, et 77, § 2;

Vu les lois relatives à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, notamment l'article 1er;

Vu l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant le taux de la T.V.A. et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, notamment l'annexe, tableau A, XXII, section Ier, § 1re, 2°;

Vu l'avis du Conseil supérieur national des personnes handicapées, donné le 25 avril 2005;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 juillet 2005;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 octobre 2005;

Vu l'avis 38.366/3 du Conseil d'Etat, donné le 24 mai 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et de Notre Secrétaire d'Etat aux Familles et aux Personnes handicapées, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est considérée comme cécité totale, paralysie complète des membres supérieurs ou amputation des membres supérieurs, et invalidité permanente d'au moins 50 % découlant directement des membres inférieurs l'invalidité qui est constatée par le service médical de la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral Sécurité sociale, conformément à l'annexe ajoutée au présent arrêté.

Art. 2.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et Notre Secrétaire d'Etat aux Familles et aux Personnes handicapées sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 février 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE La Secrétaire d'Etat aux Familles et aux Personnes handicapées, Mme G. MANDAILA

Annexe à l'arrêté royal du 8 février 2006 portant précision de ce qui doit être compris comme cécité totale, paralysie complète des membres supérieurs ou amputation des membres supérieurs, et invalidité permanente d'au moins 50 % découlant directement des membres inférieurs Direction générale Personnes Handicapées Service Médical I. Enfants (0 à < 21 ans) Remarque préliminaire.

Ce guide utilise comme cadre de référence le Barème Officiel Belge des Invalidités, ratifié par l'Arrêté du Régent du 12 février 1946, ci-dessous appelé "BOBI".

Ce choix a été dicté par la recherche d'une certaine cohérence avec l'évaluation du handicap dans le cadre de la législation des allocations familiales majorées.

Cécité totale.

Malgré l'existence de tests spécifiques de la vue, tous les médecins s'accordent à dire que les résultats de ces tests doivent être interprétés avec la grande prudence et que le rapport détaillé de l'ophtalmologue avec mention du diagnostic reste encore toujours la principale source d'information.

Cette évaluation est réalisée après correction optimale.

Une décision positive est prise lorsque l'altération visuelle répond au moins : Pour l'acuité visuelle - Avant l'âge de 3 ans, à l'énoncé de l'art. 723 a) du BOBI : perte de la perception de la lumière - De l'âge de 3 ans à l'âge de < 6 ans, à l'énoncé de l'art. 723 b) du BOBI : l'enfant ne peut compter les doigts - A partir de l'âge de 6 ans, à l'énoncé de l'art. 723 c) du BOBI : cécité pratique : acuité visuelle < 1/20 à chaque oeil.

Pour les champs visuels A partir de 6ans, en cas de réduction concentrique des champs visuels à 5 ° ou moins aux 2 yeux.

Paralysie des membres supérieurs.

Une décision positive est prise lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1. il s'agit d'une paralysie bilatérale;2. la paralysie est complète;une mobilité de l'épaule de quelques degrés au maximum est autorisée.

Amputation des membres supérieurs.

Une décision positive est prise lorsque l'amputation est bilatérale et à partir de l'amputation complète des 10 doigts.

Pathologie des membres inférieurs. 1. Introduction. Dans les différentes situations pathologiques envisagées, lorsque les atteintes sont multifocales, seules celles portant sur les membres inférieurs sont prises en compte pour l'évaluation du « pourcentage membres inférieurs ».

Les atteintes d'origine psychique (comme celles rencontrées, par exemple, dans les conversions hystériques) ne sont pas prises en compte dans le cadre du barème.

Les affections limitées dans le temps (d'une durée inférieure à 6 mois), siégeant aux membres inférieurs (exemple : fracture simple, entorse) ne sont pas prises en considération pour l'évaluation du pourcentage d'invalidité des membres inférieurs dans le cadre de ce barème.

Chaque référence « Art. » désigne la référence au BOBI. Chaque référence « Art. AL » désigne la référence à la liste de 1991 (« ancienne liste »).

Chaque référence « Art. NL » désigne la référence à la liste de 2003 (« nouvelle liste »).

Incapacités multiples : 1° En cas d'incapacités multiples, le pourcentage global d'incapacité est calculé de la manière suivante.Dans le cas où aucune des affections partielles n'entraîne une incapacité totale, le pourcentage d'incapacité est attribué entièrement pour l'affection la plus grave et, pour chacune des affections supplémentaires, il est calculé proportionnellement à la validité restante. A cet effet, les diverses affections seront rangées dans l'ordre décroissant de leur pourcentage réel d'incapacité. Ce mode de calcul n'est applicable que lorsque les affections touchent des membres ou des fonctions différentes. 2° Un mode d'évaluation rationnelle est utilisé dans le cas où un membre ou une fonction est atteint(e) par des lésions multiples et lorsque le calcul visé au 1° conduit à un pourcentage plus élevé que la perte totale du membre ou de la fonction concerné(e) : le pourcentage d'incapacité ne peut jamais dépasser le pourcentage prévu pour la perte totale de ce membre ou de cette fonction.3° La Liste et le Barème sont impératifs ou indicatifs suivant qu'ils indiquent un pourcentage fixe ou qu'ils laissent une marge dans l'évaluation.Toutefois, dans ce dernier cas, ils restent impératifs pour les pourcentages minima et les pourcentages maxima.

Si l'incapacité ou l'évaluation de la marche n'est pas prévisible de manière certaine, l'évaluation médicale en vue de l'obtention des avantages fiscaux en matière de TVA voiture ne sera réalisée qu'à partir de l'âge de 3 ans avec néanmoins une rétroaction possible depuis la naissance.

Pour les pathologies suivantes (dont la liste n'est pas exhaustive) : - myopathies, - myasthénies, - paralysie (paraparésie, hémiparésie, quadriparésie), - syndrome cérébelleux, - choréo-athétose et athétose, - pathologies médullaires, si le BOBI ne définit pas un pourcentage exact mais une fourchette de taux, le tableau ETM définira si on atteint les 50 % requis pour l'obtention des avantages fiscaux en matière automobile (score <= 12 points).

Pour les enfants relevant de l'ancienne législation qui bénéficiaient des avantages concernés, les droits acquits restent d'application pour autant qu'il n'y ait pas eu d'évolution favorable des lésions antérieures aux membres inférieurs.

Echelle de Tinetti Modifiée (ETM) Pour la consultation du tableau, voir image Score total : /20 Un score égal à 12/20 ou inférieur = 50 % MI Gradation de la force musculaire : Pour la consultation du tableau, voir image 2.Amputations 2.1. Deux membres inférieurs. 2.1.1. Perte totale des deux membres.

Art. 309 : 100 % 2.1.2. Perte totale d'un membre et d'une extrémité d'un autre membre.

Art. 310 : 85 à 100% 2.1.3. Pertes partielles 2.1.3.1. Perte partielle de deux membres au niveau ou au-dessus du genou Art. 313 : 100 % 2.1.3.2. Perte partielle de deux membres en-dessous du genou Art. 314 : 70 à 100 % 2.1.3.3. Perte des deux pieds.

Art. 312 : 50 à 80 % 2.2. Un membre inférieur. 2.2.1. Perte totale.

Perte totale d'un membre inférieur par désarticulation coxo-fémorale ou amputation intertrochantérienne ou amputation sous-trochantérienne, avec moignon de moins de 4 cm, mesuré à partir du centre du petit trochanter.

Art. 216 : 90 % 2.2.2. Pertes partielles. 2.2.2.1. Cuisse. 2.2.2.1.1. A la moitié supérieure du fémur.

Zone s'étendant de 4 cm sous le petit trochanter à un point situé à mi-distance entre le bord supérieur du grand trochanter et l'interligne articulaire du genou. a) Avec ankylose coxo-fémorale. Art 217 a) : 85 % b) Sans ankylose coxo-fémorale. Art 217 b) : 75 % 2.2.2.1.2. A la moitié inférieure du fémur.

Art. 218 : 70 % 2.2.2.1.3. Agénésie / amputations - partielles ou totales des membres.

Art. AL n° 6 Art. 210 à 212bis Art. 249 à 284 Art. NL n° 6 A évaluer suivant les articles correspondants du BOBI L'apport d'une prothèse est évalué selon l'article 321. 2.2.2.2. Genou.

Désarticulations du genou.

Art. 219 : 70 %. 2.2.2.3. Jambe. 2.2.2.3.1. Moignon osseux de moins de 10 cm de long.

Art. 220 a) : 65 %. 2.2.2.3.2. Moignon osseux mesurant de 10 à 12 cm de long.

Art. 220 b) : 60 %. 2.2.2.3.3. Moignon osseux mesurant plus de 12 cm de long.

Art. 220 c) : 50 %. 2.2.2.3.4. Agénésie / amputations - partielles ou totales des membres.

Art. AL n° 6 Art. 249 à 284 Art. NL n° 6 A évaluer suivant les articles correspondants du BOBI L'apport d'une prothèse est évalué selon l'article 321. 2.2.2.4. Pied. 2.2.2.4.1. Perte totale.

Désarticulation tibio-tarsienne ou amputation sus-malléolaire.

Art. 221 : 50 % 2.2.2.4.2. Phocomélie.

Art AL n° 10 Art. 221 ou 297 suivant l'existence d'éléments fonctionnels Art. NL n° 6 A évaluer suivant les articles correspondants du BOBI L'apport d'une prothèse est évalué selon l'article 321. 2.2.2.4.3. Perte partielle. a) Amputation transtarsienne postérieure ou sous-astragalienne. Avec appui impossible sans prothèse.

Art. 223 : 50 % Avec appui possible sans prothèse.

Art. 222 : 30 % b) Désarticulation médio-tarsienne du type Chopart. Avec bonne attitude et mobilité suffisante du moignon Art. 224 a) : 30 %.

Avec attitude vicieuse avec bascule du moignon et marche sur l'extrémité de ce dernier.

Art. 224 b) : 40 %. c) Amputation au niveau du tarse. Astragalectomie.

Art. 225 : 20 à 40 % Calcanéectomie.

Suivant l'importance de la résection et la gêne fonctionnelle.

Art. 225bis : 0 à 40 %. d) Amputation des métatarsiens. Perte des 5 métatarsiens Désarticulation tarso-métatarsienne de Lisfranc.

Art. 226 a) : 25 %.

Amputation transmétatarsienne.

Suivant le niveau d'amputation.

Art. 226 b) : 15 à 20 %.

Perte de trois métatarsiens (III, IV, V) avec leurs orteils.

Art. 227 : 20 %.

Perte de deux métatarsiens avec leurs orteils.

Métatarsiens I et II. Art. 228 a) : 22 % Métatarsiens IV et V. Art. 228 b) : 15 % Perte d'un métatarsien et de l'orteil correspondant.

Premier métatarsien.

Art. 229 : 16 % Deuxième métatarsien.

Art. 230 : 6 %.

Troisième métatarsien.

Art. 231 : 5 %.

Quatrième métatarsien.

Art. 232 : 6 %.

Cinquième métatarsien.

Art. 233 : 10 %. e) Amputation des orteils. Perte des 5 orteils.

Art 234 : 12 % Perte de 4 orteils.

Orteils II à V. Art. 235 : 8 % Orteils I à IV. Art. 236 : 12 % Perte de 3 orteils.

Orteils II à IV. Art. 237 : 6 % Orteils I à III. Art. 238 : 10 % Orteils III à V. Art. 239 : 7 % Perte de 2 orteils.

Orteils I et II. Art. 240 : 8 % Orteils II et III. Art. 241 : 2 % Orteils III et IV. Art. 242 : 1 % Orteils IV et V. Art. 243 : 2 % Perte d'un orteil.

Orteil I. Perte totale Art. 244 : 6 % Perte d'une phalange et demie Art. 247 : 4 % Perte de la phalangette.

Art. 246 : 3 % Autres orteils.

Perte totale Orteil II. Art. 245 a) : 1 % Orteils III à V. Art. 245 b), c) ou d) : 0 % Perte partielle Art. 248 : 0 % 3. Limitations fonctionnelles de mobilité des membres inférieurs. On évalue les enfants à partir de 30 mois pour apprécier les retentissements sur la marche. 3.1. Perte fonctionnelle totale des deux membres inférieurs.

Art 319 : 100 % 3.2. Pertes fonctionnelles partielles des membres inférieurs. 3.2.1. Hanche. 3.2.1.1. Ankylose 3.2.1.1.1. Bilatérale.

Art. 211 : 100 % 3.2.1.1.2. Unilatérale En position vicieuse.

Art. 210 b) : 40 à 70 %.

En bonne position.

Art. 210 a) : 35 %. 3.2.1.2. Raideurs articulaires Art 212 : Perte de 10 ° de flexion avec abduction possible à 30 ° : 0 à 5 % Perte de 30 ° de flexion avec abduction possible à 20 ° et atteinte modérée de la rotation interne : 5 à 10 % Perte de 30 à 60 ° de flexion : suivant la limitation de l'abduction et de la rotation interne : 10 à 20 % Perte de plus de 60 ° de flexion, suivant l'insuffisance du degré de flexion : 20 à 30 %.

Majoration pour attitude vicieuse en flexion ou rotation externe pouvant atteindre 10 %.

Majoration pour attitude vicieuse en adduction, abduction ou rotation interne : 10 à 25 % Art 212bis : Les altérations de l'articulation coxo-fémorale peuvent donner lieu en cas d'arthropathie grave et douloureuse à une majoration du taux prévu pour la raideur pouvant atteindre : 10 à 20 %. 3.2.1.3. Luxation congénitale de la hanche 3.2.1.3.1. Bilatérale.

Ancienne liste (1991).

Affection non mentionnée d'où référence au BOBI Art. 215 : 35 à 65 %.

Nouvelle liste (2003).

Art. NL n° 4 Art. 210 b) : bilatéral ou unilatéral mais traité pendant plus de 6 mois par immobilisation en chaise roulante. 3.2.1.3.2. Unilatérale.

Ancienne liste (1991).

Affection non mentionnée d'où référence au BOBI Sans atrophie musculaire mais avec raccourcissement.

Jusque 5 cm.

Art. 213 a) : 35 % Jusque 10 cm.

Art. 213 b) : 35 à 40 % Jusque 15 cm.

Art. 213 c) : 40 à 45 % Avec atrophie musculaire et raccourcissement.

Jusque 5 cm.

Art. 214 a) : 40 % Jusque 10 cm.

Art. 214 b) : 40 à 45 % Jusque 15 cm.

Art. 214 c) : 45 à 50 % Nouvelle liste (2003).

Art. NL n° 4 Art. 210 a) : unilatéral, traité par attelles ou par une immobilisation inférieure à 6 mois Art. 210 b) : bilatéral ou unilatéral mais traité pendant plus de 6 mois par immobilisation en chaise roulante. 3.2.1.4. Maladie de Legg-Calvé-Perthès (ostéochondrite primitive de la hanche) Art. AL n° 8 : Art. 210 Art. 212bis Art. NL n° 4 : Art. 210 a) : unilatéral, traité par attelles ou par une immobilisation inférieure à 6 mois Art. 210 b) : bilatéral ou unilatéral mais traité pendant plus de 6 mois par immobilisation en chaise roulante. 3.2.2. Cuisse. 3.2.2.1. Fracture de la diaphyse fémorale.

Art. 252 : tenir compte des séquelles dans leur ensemble (angulation, désaxage, troubles circulatoires, atrophies musculaires, raideurs, âge du blessé, raccourcissement.) : évaluer selon les articles 212, 212bis, 266, 267, 268, 269, 269bis, et 277. 3.2.2.2. Pseudarthrose du fémur.

En cas de pseudarthrose inopérable ou avec des contre-indications opératoires, suivant le degré de stabilité et de raideurs articulaires.

Art. 253 : 35 à 70 %. 3.2.2.3. Fracture de l'extrémité inférieure du fémur.

A évaluer selon la répercussion fonctionnelle sur le genou. 3.2.3. Genou. 3.2.3.1. Fracture de l'extrémité inférieure du fémur.

A évaluer selon la répercussion fonctionnelle sur le genou. 3.2.3.2. Rotule. 3.2.3.2.1. Séquelles de fractures transversales.

Art. 254 : séquelles légères, moyennes ou graves : cf. articles 263, 266 et 267 [répercussion fonctionnelle sur le fonctionnement du genou]. 3.2.3.2.2. Séquelles de patellectomie.

Art. 255 : voir les articles 263, 266, 267 et 342 [répercussion fonctionnelle sur le genou].

Majoration en raison inverse de la mobilité résiduelle de : 0 à 5 %. 3.2.3.3. Fracture de l'épiphyse supérieure du tibia. 3.2.3.3.1. Fracture plateau tibial.

Art. 256 a) : voir les articles 263, 266, 267, 268, 269 et 269 bis 3.2.3.3.2. Arrachement de la tubérosité antérieure du tibia.

Avec désinsertion du ligament rotulien, insuffisance de l'extension de la jambe, douleurs à la marche, etc.

Art. 256 b) : à évaluer suivant les articles 266 b) et 342 3.2.3.4. Ankylose. 3.2.3.4.1. Ankylose en rectitude (de 0 à 15 °).

Art. 259 : 35 % 3.2.3.4.2. Ankylose angulaire.

Blocage en flexion > 45 ° Art. 260 : 45 à 55 % Blocage en flexion de 45 ° à 35 ° Art. 260 : 40 à 45 % Blocage en flexion de 35 ° à 15 ° Art. 260 : 35 à 40 % 3.2.3.5. Raideurs. 3.2.3.5.1. Limitation de la flexion.

Art. 266 a). - Mouvements conservés de 0 à 15 ° : 30 % - Mouvements conservés de 0 à 30 ° : 20 % - Mouvements conservés de 0 à 45 ° : 10 % - Mouvements conservés de 0 à 60 ° : 8 % - Mouvements conservés de 0 à 100 ° : 4 % 3.2.3.5.2. Limitation de l'extension de : Art 266 b) - 10 ° : 5 % - 15 ° : 8 % - 20 ° : 20 % - 30 ° : 35 % - 45 ° : 50 % 3.2.3.5.3. Limitation simultanée de la flexion et de l'extension.

Art. 267.

Lorsqu'il y a limitation de la flexion et de l'extension, l'addition des taux ne peut dépasser le taux de l'ankylose angulaire correspondante la plus favorable. 3.2.3.6. Déviations axiales. 3.2.3.6.1. Genu valgum.

Art 268 : 2 à 20 % 3.2.3.6.2. Genu varum.

Art. 269 : 4 à 20 %. 3.2.3.6.3. Genu recurvatum Art. 269bis : 2 à 20 % 3.2.3.7. Lésions des parties molles. 3.2.3.7.1. Lésions ligamentaires.

Hydarthrose chronique.

Suivant degré; pouvant s'ajouter aux taux prévus pour la raideur articulaire.

Art. 263 a) : 2 à 20 % Laxité articulaire.

Suivant degré; pouvant s'ajouter aux taux prévus pour la raideur articulaire.

Art. 263 a) : 2 à 20 % Genou ballant.

Art. 263 b) : 35 à 70 %.

Réduction suivant appareillage. 3.2.3.7.2. Lésions méniscales.

Non opérées.

Art. 264 a) : 0 à 10 % Séquelles de méniscectomie.

Art. 264 b) : 0 à 10 %. 3.2.3.7.3. Lésions ostéo-cartilagineuses ou corps étrangers intra-articulaires.

Art. 265 : 0 à 10 %. 3.2.4. Jambe. 3.2.4.1. Fractures du tibia. 3.2.4.1.1. Extrémité supérieure ou plateau tibial.

Art. 256 a) : voir les articles 263, 266, 267, 268, 269 et 269 bis 3.2.4.1.2. Diaphyse tibiale.

En cas d'amyotrophie et déviation axiale.

Art. 274 a) : 5 à 15 % 3.2.4.1.3. Tubérosité antérieure.

A évaluer selon la répercussion fonctionnelle sur le genou et l'amyotrophie quadricipitale Art. 274 b) renvoyant à l'art. 256. 3.2.4.1.4. Malléole interne.

A évaluer selon la répercussion fonctionnelle sur la cheville.

Art. 274 c) renvoyant aux articles 279, 280 et 281. 3.2.4.1.5. Fracture sus-malléolaire.

A évaluer selon la répercussion fonctionnelle sur la cheville.

Art. 274 d) 3.2.4.2. Fractures du péroné. 3.2.4.2.1. Extrémité supérieure.

Suivant la répercussion fonctionnelle.

Art. 275 a) : 0 à 5 %. 3.2.4.2.2. Diaphyse.

Suivant la répercussion fonctionnelle.

Art. 275 a) : 0 à 5 %. 3.2.4.2.3. Malléole externe.

A évaluer selon la répercussion fonctionnelle sur la cheville.

Art. 275 b). 3.2.4.3. Fractures du tibia et du péroné.

Suivant la déviation axiale et les troubles de rotation, l'amyotrophie, les troubles trophiques et l'âge.

Art. 276 : 5 à 45 %. 3.2.4.4. Majoration pour raccourcissement du membre inférieur.

Le raccourcissement est exprimé en cm, les fractions étant négligées.

On prend en compte un raccourcissement à partir de 2 cm.

Pour la consultation du tableau, voir image 3.2.4.5. Pseudarthrose d'un ou des deux os de la jambe.

Suivant le degré de stabilité et les séquelles fonctionnelles.

Art. 278 : 20 à 45 %. 3.2.5. Cheville. 3.2.5.1. Ankylose du cou-de-pied. 3.2.5.1.1. En bonne position avec mobilités distales suffisantes.

Art. 282 a) : 15 % 3.2.5.1.2. En bonne position avec des mobilités distales insuffisantes.

Art. 282 b) : 20 à 25 % 3.2.5.1.3. En attitude vicieuse Selon la répercussion sur la marche.

Art. 283 : 20 à 35 % 3.2.5.2. Raideurs articulaires du cou-de-pied. 3.2.5.2.1. Raideur légère sans retentissement sur la marche.

Art. 284 a) : 3 à 8 % 3.2.5.2.2. Importante limitation de la flexion dorsale et/ou de l'extension plantaire.

Art. 284 b) : 10 à 20 %. 3.2.5.3. Fractures et lésions ligamentaires du cou-de-pied.

Séquelles à évaluer suivant la raideur articulaire, les troubles de la statique, l'instabilité, les déviations, les troubles trophiques et dégénératifs. 3.2.5.3.1. Séquelles fonctionnelles légères.

Sans troubles statiques et sans instabilité.

Art. 279 : 4 à 8 %. 3.2.5.3.2. Séquelles fonctionnelles moyennes.

Caractérisées par des troubles statiques ou de l'instabilité modérée objectivée.

Art. 280 : 10 à 20 %. 3.2.5.3.3. Séquelles fonctionnelles graves.

Caractérisées par des troubles statiques importants, une grande instabilité ou des troubles trophiques et dégénératifs considérables.

Art. 281 : 25 à 40 %. 3.2.6. Pied. 3.2.6.1. Fractures du tarse. 3.2.6.1.1. Astragale.

Fracture isolée.

Evaluation selon le retentissement fonctionnel sur la cheville.

Art. 286 a) renvoyant à l'art. 284 (cf. 3.2.5.2).

Fracture ou luxation avec déviation axiale et gros déficit fonctionnel, douleur, etc.

Art. 286 b) : 20 à 40 %.

Astragalectomie.

Art. 287 : 20 à 40 %.

Fracture des deux astragales.

Additionner les deux taux sans calcul des infirmités multiples Art. 291 3.2.6.1.2. Calcanéum.

Fracture du corps du calcanéum.

Déficit fonctionnel léger.

Art. 288 a) : 5 à 8 % Séquelles de gravité moyenne.

Tassement modéré, déviation axiale, raideur Art. 288 b) : 8 à 20 %.

Séquelles graves.

Fractures complexes avec fracas osseux et perte de substance, arthropathies multiples, effondrement de la voûte tarsienne, déviation axiale importante.

Art. 288c) : 20 à 40 %.

Fracture de la tubérosité postérieure.

Selon retentissement sur le tendon d'Achille ou selon les séquelles sur le corps du calcanéum.

Art. 289 : renvoyant aux articles 285 et 288 Fracture des deux calcanéums.

Additionner les deux taux sans calcul des infirmités multiples Art. 290 3.2.6.1.3. Scaphoïde.

Fracture isolée.

Selon la modification de la voûte plantaire.

Art. 292 a) : 3 à 10 % Luxation ou luxation-fracture.

Art. 292 b) : 5 à 15 % Fracture complexe du tarse antérieur ou du médiotarse.

Suivant la raideur et les troubles de la statique du pied.

Art. 293 : 5 à 25 %. 3.2.6.1.4. Cuboïde.

Suivant les troubles de la statique du pied.

Art. 294 : 0 à 10 %. 3.2.6.1.5. Cunéiforme.

Fracture d'un ou de plusieurs cunéiformes.

Suivant les troubles de la statique du pied.

Art. 295 : 0 à 10 %. 3.2.6.2. Troubles statiques et malformations. 3.2.6.2.1. Affaissement plantaire.

Suivant les répercussions fonctionnelles.

Art. 296 : 3 à 15 %. 3.2.6.2.2. Pied bot.

Ancienne liste (1991).

Pas de mention particulière d'où application du BOBI Atteinte modérée.

Talus ou équin, varus ou valgus, en pronation ou en supination.

Art. 297 : 20 à 30 %.

Déviation considérable et fixe.

Art. 298 : 30 à 50 %.

Nouvelle liste (2003).

Art. NL n° 5 Art. 300 : à évaluer selon la clinique en se référant à : - l'art. 297 pour un pied bot nécessitant un traitement conservateur (plâtres, attelles/kinésithérapie/kinétec et/ou intervention percutanée). - l'art. 298 pour un pied bot sévère et rigide nécessitant plusieurs interventions chirurgicales en plus du traitement conservateur.

En cas de pied bot bilatéral une estimation rationnelle est indiquée sur base de l'examen de chaque pied et selon les critères définis ci-dessus. 3.2.6.2.3. Pied creux.

Art. 299 : 3 à 15 %. 3.2.6.3. Ankylose ou arthrodèse du tarse. 3.2.6.3.1. En bonne position.

Selon la répercussion sur la marche.

Art. 301 a) : 8 à 12 %. 3.2.6.3.2. En position vicieuse.

Art. 301 b) : renvoie aux articles portant sur les troubles de la statique et les malformations du pied (Art 286 à 299) 3.2.6.4. Fractures des métatarsiens. 3.2.6.4.1. Premier métatarsien.

Art. 302 a) : 0 à 7 %. 3.2.6.4.2. Cinquième métatarsien.

Art. 302 b) : 0 à 5 %. 3.2.6.4.3. Métatarsien moyen (II, III, IV).

Un métatarsien.

Art. 302 c) : 0 à 5 %.

Plusieurs métatarsiens moyens.

Art. 302 d) : 0 à 10 %. 3.2.6.5. Raideur ou ankylose métatarso-phalangienne du 1er orteil. 3.2.6.5.1. Ankylose.

En bonne position.

Art. 303 a) : 0 à 3 %.

En position vicieuse.

Art. 303 b) : 5 à 10 %. 3.2.6.5.2. Raideur.

Suivant le degré et la déviation.

Art. 303 c) : 0 à 6 % 3.2.6.6. Ankylose d'un ou de plusieurs des autres orteils. 3.2.6.6.1. En bonne position.

Art. 304 a) : 0 à 2 %. 3.2.6.6.2. En position vicieuse.

Art. 304 b) : 2 à 8 % 3.2.6.7. Fractures des cinq phalanges basales des orteils. 3.2.6.7.1. En bonne position.

Art. 305 a) : 0 %. 3.2.6.7.2. En position vicieuse.

Art. 305 b) : 2 à 10 % 4. Autres affections du système ostéoarticulaire. Dans ces différentes affection, ne sont prises en considération que les impotences atteignant exclusivement les membres inférieurs. 4.1. Achondroplasie.

Ancienne liste (1991).

Art. AL n° 138 Art. 779/7 : influence sur la croissance Art 783 : séquelles d'éventuelles déformations ostéoarticulaires Nouvelle liste (2003).

Art. NL n° 7 Art. 779/7 a) suivant la taille cf. N° 83 Art. 783 en se référant, d'après l'importance des troubles fonctionnels : - Art. 212 pour les affections de la hanche - Art. 268-269 pour les lésions des genoux - Art. 296 pour les lésions des pieds. 4.2. Arthrogrypose.

Ancienne liste (1991).

Art. AL n° 147 Art. 783 : suivant les limitations ostéoarticulaires des différents membres Nouvelle liste (2003).

Art. NL n° 8 Art. 783) : évaluation suivant l'importance des lésions ostéoarticulaires. 4.3. Maladie de Lobstein (osteogenesis imperfecta).

Ancienne liste (1991).

Art. AL n° 12 Art. 341 : rétractions ostéo-tendineuses limitant la mobilité Nouvelle liste (2003).

Art. NL n° 9 A évaluer d'après le nombre et la nature des fractures, leur localisation et l'importance des conséquences fonctionnelles sur la base des articles correspondants du BOBI. 4.4. Rachitisme vitamino-résistant.

Ancienne liste (1991).

Art. AL n° 9 Art. 212 : pour les lésions des hanches Art. 779/7 : avec taille se situant sous le percentile 3 de la courbe de croissance officielle belge Nouvelle liste (2003).

Art. NL n° 10 Art. 212 : pour les affections de la hanche Art. 779/7 : en cas de retard de croissance cf. n° 83. 4.5. Maladie de Marfan.

Ancienne liste (1991).

Art. AL n° 11 Art. 341 : hyperlaxité ligamentaire Art. 366-367 : lésions vasculaires Nouvelle liste (2003).

Art. NL n° 97 Art. 341 : hyperlaxité ligamentaire Art. 366 : lésions vasculaires 4.6. Lupus érythémateux disséminé.

Ancienne liste (1991).

Art. AL n° 25 Art. 362 b) : lésions vasculaires Art. 783 : lésions articulaires Nouvelle liste (2003).

Art. NL n° 98 Art. 362 b) : lésions vasculaires Art. 783 : lésions articulaires 4.7. Arthrite généralisée.

Ancienne liste (1991).

Art. AL n° 146 Art. 783 Nouvelle liste (2003).

Art. NL n° 117 Art. 783 : à évaluer en fonction des répercussions articulaires, du nombre de poussées et de l'état général. 5. Affections des muscles et des aponévroses. 5.1. Ruptures musculo-aponévrotiques. 5.1.1. Rupture du quadriceps crural. 5.1.1.1. Rupture du tendon du quadriceps.

Selon le retentissement fonctionnel sur le genou et l'amyotrophie Art. 257 : renvoyant aux art. 266 b) (extension genou) et 342 (amyotrophie). 5.1.1.2. Rupture du quadriceps crural dans sa portion musculaire.

Art. 337 : 0 à 10 % 5.1.2. Rupture du ligament rotulien ou tibio-rotulien Selon le retentissement fonctionnel sur le genou et l'amyotrophie Art. 258 : renvoyant aux articles 266 b) (extension genou) et 342 (amyotrophie). 5.1.3. Rupture du triceps sural. 5.1.3.1. Rupture du tendon d'Achille.

Suivant le retentissement sur la marche Art. 285 : 0à 20 % 5.1.3.2. Rupture du triceps sural dans sa portion musculaire.

Art. 339 : 0 à 20 %. 5.2. Autres affections musculaires. 5.2.1. Amyotrophie.

Echelle ETM <= 12/20 = 50 % MI Ancienne liste (1991) Art. AL n° 14 Art. 342 Art. 342bis : l'évaluation s'orientera sur les incapacités analogues décrites sous les art. 545, 546, 580..., 605 Nouvelle liste (2003) Art. NL n° 11 Art. 342 - 342bis : l'évaluation se fait d'une manière analogue suivant les incapacités de lésions neurologiques décrites sous les art. 545 - 546 et les art. 580 à 605. 5.2.2. Atrophie d'un segment.

Echelle ETM <= 12/20 = 50 % MI Ancienne liste (1991) Art. AL n° 15 Art. 342 : évaluation selon l'importance des lésions fonctionnelles Nouvelle liste (2003) Non reprise. 5.2.3. Myasthénie.

Echelle ETM <= 12/20 = 50 % MI Ancienne liste (1991) Art. AL n° 16 Art.342bis Art. 580 : l'évaluation se fera par référence aux articles concernant les atteintes neurologiques entraînant des lésions analogues, notamment 545, 546, 580..., 605 Nouvelle liste (2003) Non reprise.

Art. 342bis. 5.2.4. Myopathie.

Echelle ETM <= 12/20 = 50 % MI Ancienne liste (1991) Art. AL n° 17 Art. 342 Art. 342bis : l'évaluation se fera par référence aux articles concernant les atteintes neurologiques entraînant des lésions analogues, notamment 545, 546, 580..., 605 Nouvelle liste (2003) Art. NL n° 12 Art. 342 - 342bis : l'évaluation se fera par référence aux articles concernant les atteintes neurologiques entraînant des lésions analogues, notamment les art. 545-546 / 580 à 605. 6. Affections vasculaires. Dans ces différentes affections, ne sont prises en considération que les impotences atteignant exclusivement les membres inférieurs. 6.1. Maladies des artères et artérioles.

Lésions ayant entraîné une nécrose tissulaire ou l'amputation.

Art. 367bis c) : 20 à 50 %. 6.2. Maladies des veines.

Lésions ayant entraîné des ulcérations ou de la gangrène.

Art. 375ter c) : 20 à 40 % 6.3. Maladie des vaisseaux lymphatiques. 6.3.1. Eléphanthiasis et affections apparentées.

Eléphanthiasis, lymphangiopathie oblitérante (syndrome de Kaindl).

Art. 376 e) : 0 à 40 %. 6.3.2. Malformations des vaisseaux lymphatiques.

Ancienne liste (1991) Art. AL n° 36 Art. 376 b) et e) Nouvelle liste (2003) Non reprise : référence au BOBI 6.4. Autres affections vasculaires. 6.4.1. Maladie de Marfan.

Voir 4.5. 6.4.2. Lupus érythémateux disséminé.

Voir 4.6. 6.4.3. Maladie de Klippel - Trenaunay (hémiangiectasie hypertrophique).

Ancienne liste (1991) Art. AL n° 35 Art. 374 : lésions artérielles Art. 375 Art. 783 : lésions des articulations Nouvelle liste (2003) Art. NL n° 100 Art. 374-375 : lésions artérielles Art. 783 : lésions des articulations 6.4.4. Périartérite noueuse.

Ancienne liste (1991) Art. AL n° 26 Art. 362 b) et Art. 367 : lésions vasculaires Nouvelle liste (2003) Art. NL n° 99 Art. 362 b) et Art. 367 : lésions vasculaires 7. Affections neurologiques. 7.1. Paralysies. 7.1.1. Hémiplégie et hémiparésie.

Ancienne liste (1991).

A interpréter selon le retentissement sur le membre inférieur : cf. 7.1.2. 7.1.2. Monoplégie et monoparésie.

Art. 546 c) : 10 à 80 %. 7.1.3. Paraplégie et paraparésie. 7.1.3.1. Paraplégie.

Paraplégie nécessitant le confinement au lit ou au fauteuil.

Echelle ETM <= 12/20 = 50 % MI Art. 547 c) : 100 %. 7.1.3.2. Paraparésie.

Si la marche est possible, stable et sans appui.

Art. 547 a) : 20 à 40 %.

Si la marche est difficile ou instable : selon échelle ETM. Echelle ETM <= 12/20 = 50 % MI. Art. 547 b) : 40 à 80 %. 7.1.4. Infirmité motrice cérébrale.

Echelle ETM <= 12/20 = 50 % MI Ancienne liste (1991).

Art. AL n° 87 Art. 545 Art. 546 Art. 547 Art. 548 Nouvelle liste (2003).

Affection non reprise d'où référence au BOBI. 7.1.5. Méningocèle - myéloméningocèle - lipomyéloméningocèle Echelle ETM <= 12/20 = 50 % MI Ancienne liste (1991).

Art. AL n° 100 Art. 579, 580 : pour les parésies des membres inférieurs Art. 586 à 590 : troubles sensitifs ou syndrome de la queue de cheval A estimer selon les répercussions fonctionnelles Nouvelle liste (2003).

Art. NL n° 54 Art. 579-580 : selon les parésies des membres inférieurs Art. 586 à 588 : en cas de troubles sensitifs 7.1.6. Spina bifida.

Echelle ETM <= 12/20 = 50 % MI Ancienne liste (1991).

Art. AL n° 101 Art. 579, 580 : suivant les séquelles paraplégiques Art. 586 à 590 : voir méningocèle Nouvelle liste (2003).

Art. NL n° 54 Art. 579-580 : selon les parésies des membres inférieurs Art. 586 à 588 : en cas de troubles sensitifs 7.1.7. Poliomyélite Echelle ETM <= 12/20 = 50 % MI Ancienne liste (1991).

Art. AL n° 102 Art. 596 : selon les séquelles Nouvelle liste (2003).

Affection non reprise d'où référence au BOBI. Poliomyélite aiguë.

Art. 596 : renvoie aux atrophies musculaires médullaires et aux autres rubriques.

Paraplégie médullaire.

Marche très difficile.

Art. 580 a) : 40 à 100 %.

Marche impossible.

Art. 580 b) : 100 % Paraparésie médullaire.

Marche sans appui.

Art. 579 a) : 15 à 30 %.

Marche avec appui (cannes, béquilles) [Chez l'enfant la « marche avec appui » est assimilée à la « marche instable »] Art. 579 b) : 30 à 50 %.

Lésion du motoneurone.

Pied Art. 584 a) : atteinte des muscles du pied, suivant degré et gêne fonctionnelle : 0 à 15 %.

Jambe.

Art. 584 b) : atteinte de la région antéro-externe de la jambe, suivant degré et gêne fonctionnelle : 5 à 20 % Art. 584 c) : atteinte diffuse de tous les muscles de la jambe, suivant degré et gêne fonctionnelle : 5 à 30 %.

Pied + jambe.

Art. 584 d) : atteinte des muscles du pied et de la jambe, suivant degré et gêne fonctionnelle : 5 à 30 %.

Cuisse.

Art. 584 e) : atteinte des muscles de la région antérieure de la cuisse en totalité, suivant degré et gêne fonctionnelle : 10 à 40 %.

Art. 584 f) : atteinte des muscles de la cuisse en totalité, suivant degré et gêne fonctionnelle : 10 à 50 %.

Ceinture pelvienne et masse sacro-lombaire.

Art. 584 g) : atteinte des muscles de la ceinture pelvienne ou de la masse sacro-lombaire : 20 à 60 %.

Un membre inférieur complet.

Art. 584 h) : atteinte complète avec impotence absolue d'un membre inférieur : 85 % Les 2 membres inférieurs.

Art. 584 i) : atteinte complète bilatérale avec impotence absolue des membres inférieurs : 100 % Atteintes multiples à un ou plusieurs membres.

Art. 584 j) : en cas d'atteintes multiples à un ou plusieurs membres, on ne doit pas procéder par addition arithmétique, mais on devra se servir de la formule appliquée dans le calcul des infirmités multiples.

Poliomyélite chronique.

Art. 597.

Renvoie aux affections médullaires (cf. ci-dessus). 7.1.8. Paralysies par atteintes tronculaires. 7.1.8.1. Nerf crural.

Art. 622 a) : atteinte partielle ou totale unilatérale du nerf crural : 10 à 50 % Art. 622 b) : avec intégrité du muscle psoas-iliaque : 8 à 40 % 7.1.8.2. Nerf sciatique.

Art. 623 a) : atteinte partielle ou totale du nerf sciatique : 5 à 40 % Art. 623 b) : avec causalgie. Taux de majoration selon art. 620.

Art. 620 : Causalgie, souvent temporaire, suivant la fréquence et l'intensité. Taux de majoration : 10 à 30 %. 7.1.8.3. Nerf sciatique poplité externe.

Art. 624 : atteinte partielle ou totale du nerf sciatique poplité externe : 10 à 25 %. 7.1.8.4. Nerf sciatique poplité interne.

Art. 625 a) : atteinte partielle ou totale du nerf sciatique poplité interne SANS causalgie : 5 à 20 %.

Art. 625 b) : atteinte partielle ou totale du nerf sciatique poplité interne AVEC causalgie. Taux de majoration selon article 620.

Art. 620 : Causalgie, souvent temporaire, suivant la fréquence et l'intensité. Taux de majoration : 10 à 30 %. 7.1.8.5. Nerf obturateur.

Art. 626 : atteinte partielle ou totale du nerf obturateur : 10 à 20 %. 7.2. Syndromes cérébelleux.

Echelle ETM <= 12/20 = 50 % MI Ancienne liste (1991).

Art. AL n° 91 Art. 551 Nouvelle liste (2003).

Non reprise : référence au BOBI Art. 551 a) : syndrome cérébelleux unilatéral, à comparer au degré d'hémiparésie correspondant : Côté actif : 10 à 80 % Côté opposé : 8 à 70 % Art. 551 b) : syndrome cérébelleux bilatéral : 30 à 100 % Art. 551 c) : syndrome vermien ou médian, caractérisé par des troubles de l'équilibre : 10 à 20 % 7.3. Mouvements involontaires. 7.3.1. Chorée, athétose et choréo-athétose.

Echelle ETM <= 12/20 = 50 % MI Ancienne liste (1991).

Art. AL n° 92 Art. 554 d), f) Nouvelle liste (2003).

Art. NL n° 50 Art. 554 d), f) : chorée, athétose et choréo-athétose Art. 554 a), b) : tics convulsifs Le syndrome de Gilles de la Tourette doit être apprécié suivant la complexité des tics et/ou la présence de pensées et mouvements compulsifs. 7.3.2. Tics convulsifs Echelle ETM <= 12/20 = 50 % MI Ancienne liste (1991).

Art. AL n° 93 Art. 554 b) Nouvelle liste (2003).

Art. NL n° 50 Art. 554 d), f) : chorée, athétose et choréo-athétose Art. 554 a), b) : tics convulsifs Le syndrome de Gilles de la Tourette doit être apprécié suivant la complexité des tics (pirouettes) et/ou la présence de pensées et mouvements compulsifs. 7.3.3. Dégénérescences hépato-lenticulaires (Maladie de Wilson).

Echelle ETM <= 12/20 = 50 % MI Ancienne liste (1991).

Art. AL n° 57 Art. 554 : pour les lésions neurologiques Nouvelle liste (2003).

Art. NL n° 103 Art. 554 : lésions neurologiques 7.4. Autres atteintes neurologiques. 7.4.1. Porphyries.

Echelle ETM <= 12/20 = 50 % MI Ancienne liste (1991).

Art. AL n° 59 Art. 628 à 631 : pour les lésions neurologiques Nouvelle liste (2003).

Art. NL n° 105 Art. 628 à 631 : pour les lésions neurologiques 7.4.2. Syringomyélie. 7.4.2.1. Formes frustes ou très lentes.

Art. 602 a) : avec troubles sensitifs modérés : 10 à 30 %. 7.4.2.2. Formes plus progressives.

Art. 602 b) : avec amyotrophies limitées et phénomènes spastiques et arthropathiques gênants : 30 à 60 %. 7.4.2.3. Formes amyotrophiques graves.

Art. 602 c) : avec troubles trophiques accentués ou avec troubles bulbaires : 60 à 100 %. 7.4.3. Neuropathies et polyneuropathies.

Echelle ETM <= 12/20 = 50 % MI 7.4.4. Radiculopathies et polyradiculopathies.

Echelle ETM : <= 12/20 = 50 % MI 7.4.5. Névralgies et radiculalgies.

Echelle ETM : <= 12/20 = 50 % MI II. Adultes (à partir de 21 ans) Préambule Les attestations d'une durée indéterminées accordées avant la mise en application du présent barème gardent leur validité pour autant que la situation ouvrant le droit à l'attestation ne se soit pas améliorée depuis lors.

Les affections limitées dans le temps (d'une durée inférieure à 6 mois comme une fracture simple, une entorse etc.) ne sont pas prises en considération.

Les affections psychiques (comme par exemple les conversions hystériques) ne sont pas prises en considération.

Cécité totale.

Un rapport détaillé de l'ophtalmologue avec mention du diagnostic constitue la principale source d'information.

Cette évaluation est réalisée après correction optimale.

L'avantage TVA est accordé lorsque une des conditions suivantes est satisfaite : Perte de la perception lumineuse aux 2 yeux OU Acuité visuelle bilatérale inférieure à 1/20 aux 2 yeux.

OU Réduction concentrique des champs visuels à 5° ou moins aux 2 yeux.

Paralysie des membres supérieurs.

L'avantage TVA est accordé lorsque les deux conditions suivantes sont remplies : il s'agit d'une paralysie bilatérale; la paralysie est complète; une mobilité de l'épaule de quelques degrés au maximum est autorisée.

Amputation des membres supérieurs.

L'avantage TVA est accordé à partir de l'amputation complète des 10 doigts.

Pathologies des membres inférieurs. 1. Introduction. Les pourcentages retenus se sont inspirés du BOBI (Barème Officiel Belge des Invalidités), des travaux des Professeurs LUCAS et STEHMAN. En cas d'invalidités multiples, on applique l'addition simple des taux quelles que soient les étiologies des déficiences sauf dispositions particulières spécifiées dans la Règle concernée. La sommation des taux d'invalidité partielle ne peut cependant pas dépasser la valeur des taux d'amputation ou de perte fonctionnelle totale pour le membre ou segment de membre concerné.

Quand un taux de majoration est signalé, il s'ajoute aux taux obtenus pour la douleur, le raccourcissement et l'évaluation fonctionnelle.

La douleur est comptabilisée une seule fois, globalement, et le taux obtenu est additionné à ceux obtenus en application des autres Règles (sauf usage du test de Tinetti).

Les raccourcissements du membre inférieur sont également évalués dans des Règles distinctes, quelles qu'en soient les étiologies, et le taux retenu est additionné aux taux obtenus pour la douleur et l'évaluation fonctionnelle (sauf usage du test de Tinetti).

L'échelle de gradation de la force musculaire est utilisée exclusivement pour les pathologies musculaires et neurologiques.

Lorsqu'il est fait usage du Test de Tinetti (cf. chapitre III) pour établir le taux, ce test justifie à lui seul l'octroi du taux seuil de 50 %, sans adjonction possible de taux d'autres Règles du barème (appréciation globale de la marche et de l'équilibre).

Il n'est pas tenu compte des améliorations éventuellement apportées par les prothèses externes. 2. Amputations. 2.1. Deux membres inférieurs. 2.1.1. Perte totale des deux membres.

Règle 1 100 % 2.1.2. Perte totale d'un membre et d'une extrémité d'un autre membre.

Règle 2 85 à 100% 2.1.3. Pertes partielles des membres inférieurs. 2.1.3.1. Perte des deux membres au niveau ou au-dessus du genou Règle 3 100 % 2.1.3.2. Perte des deux jambes Règle 4 70 à 100 % 2.1.3.3. Perte complète des deux pieds.

Règle 5 70 %. 2.2. Un membre inférieur. 2.2.1. Perte totale.

Perte totale d'un membre inférieur par désarticulation coxo-fémorale ou amputation intertrochantérienne ou amputation sous-trochantérienne, avec moignon de moins de 4 cm, mesuré à partir du centre du petit trochanter.

Règle 6 80 % 2.2.2. Pertes partielles. 2.2.2.1. Cuisse. 2.2.2.1.1. A la moitié supérieure du fémur.

Zone s'étendant de 4 cm sous le petit trochanter à un point situé à mi-distance entre le bord supérieur du grand trochanter et l'interligne articulaire du genou. a) Avec ankylose coxo-fémorale. Règle 7 85 % b) Sans ankylose coxo-fémorale. Règle 8 75 % 2.2.2.1.2. A la moitié inférieure du fémur.

Règle 9 70 % 2.2.2.2. Genou.

Désarticulation du genou.

Règle 10 70 %. 2.2.2.3. Jambe. 2.2.2.3.1. Moignon osseux de moins de 10 cm de long.

Règle 11 65 %. 2.2.2.3.2. Moignon osseux mesurant de 10 à 12 cm de long.

Règle 12 60 %. 2.2.2.3.3. Moignon osseux mesurant plus de 12 cm de long.

Règle 13 50 %. 2.2.2.4. Pied. 2.2.2.4.1. Perte totale.

Désarticulation tibio-tarsienne ou amputation sus-malléolaire.

Règle 14 50 % 2.2.2.4.2. Perte partielle. a) Amputation transtarsienne postérieure ou sous-astragalienne. Avec appui impossible sans prothèse.

Règle 15 50 % Avec appui possible sans prothèse.

Règle 16 30 % b) Désarticulation médio-tarsienne du type Chopart. Avec bonne attitude et mobilité suffisante du moignon Règle 17 30 %.

Avec attitude vicieuse avec bascule du moignon et marche sur l'extrémité de ce dernier.

Règle 18 40 %. c) Amputation au niveau du tarse. Astragalectomie.

Règle 19 A évaluer selon les douleurs et la répercussion fonctionnelle sur la cheville.

Un taux de majoration de 10 % est ajouté.

Calcanéectomie.

Règle 20 A évaluer selon les douleurs et la répercussion fonctionnelle sur la cheville.

Un taux de majoration de 10 % est ajouté. d) Amputation des métatarsiens. Perte des 5 métatarsiens Désarticulation tarso-métatarsienne de Lisfranc.

Règle 21 25 %.

Amputation transmétatarsienne.

Suivant le niveau d'amputation.

Règle 22 15 à 20 %.

Perte de trois métatarsiens (III, IV, V) avec leurs orteils.

Règle 23 20 %.

Perte de deux métatarsiens avec leurs orteils.

Métatarsiens I et II. Règle 24 22 % Métatarsiens IV et V. Règle 25 15 % Perte d'un métatarsien et de l'orteil correspondant.

Premier métatarsien.

Règle 26 16 % Deuxième métatarsien.

Règle 27 6 %.

Troisième métatarsien.

Règle 28 5 %.

Quatrième métatarsien.

Règle 29 6 %.

Cinquième métatarsien.

Règle 30 10 %. e) Amputation des orteils. Perte des 5 orteils.

Règle 31 12 % Perte de 4 orteils.

Orteils II à V. Règle 32 8 % Orteils I à IV. Règle 33 12 % Perte de 3 orteils.

Orteils II à IV. Règle 34 6 % Orteils I à III. Règle 35 10 % Orteils III à V. Règle 36 7 % Perte de 2 orteils.

Orteils I et II. Règle 37 8 % Orteils II et III. Règle 38 2 % Orteils III et IV. Règle 39 1 % Orteils IV et V. Règle 40 2 % Perte d'un orteil.

Orteil I. Perte totale Règle 41 6 % Perte d'une phalange et demie Règle 42 4 % Perte de la phalangette.

Règle 43 3 % Orteil II. Règle 44 1 % Orteil III, IV ou V. Règle 45 0 % 3. Douleurs aux membres inférieurs. Les douleurs doivent être justifiées par une pathologie organique objectivable.

Les douleurs sont appréciées en 6 niveaux de D1 à D6 selon les critères du tableau ci-dessous. Les limitations reprises dans ce tableau sont celles liées à la symptomatologie douloureuse (limitation de la marche, boiterie, appuis, limitation des activités et de la station monopodale à cause des douleurs).

Ces niveaux sont traduits en 6 intervalles de taux repris aux règles 46 à 51 figurant sous le tableau.

On accordera le niveau dont le plus de critères est retenu.

Lorsque 2 niveaux contiennent chacun 2 critères retenus, on prend la moyenne entre ces 2 niveaux.

Pour la consultation du tableau, voir image (*) : nécessité d'utiliser une chaise roulante de façon permanente.

Règle 46 D1 = 0 à 3 % Règle 47 D2 = 3 à 6 % Règle 48 D3 = 6 à 9 % Règle 49 D4 = 9 à 12 % Règle 50 D5 = 12 à 15 % Règle 51 D6 = 15 à 18 % 4. Raccourcissements du membre inférieur. Un taux de majoration est ajouté selon l'importance du raccourcissement d'un membre inférieur. Ce raccourcissement est exprimé en cm, les fractions étant négligées.

On prend en compte un raccourcissement à partir de 2 cm. 4.1. Raccourcissement de 2 cm.

Règle 52 2 % 4.2. Raccourcissement de 3 cm.

Règle 53 4 % 4.3. Raccourcissement de 4 cm.

Règle 54 8 % 4.4. Raccourcissement de 5 cm.

Règle 55 12 % 4.5. Raccourcissement de 6 cm.

Règle 56 16 % 4.6. Raccourcissement de 7 cm et plus.

Règle 57 20 % 5. Limitations fonctionnelles ostéo-articulaires. 5.1. Hanche. 5.1.1. Ankylose 5.1.1.1. Bilatérale.

Règle 58 100 % 5.1.1.2. Unilatérale En position vicieuse.

Règle 59 50 %.

En bonne position.

La bonne position est définie comme une flexion de 0 à 15 ° et une exorotation de 15 ° (pour permettre la marche).

Règle 60 35 %. 5.1.2. Raideurs articulaires Règle 61 En fonction de la flexion passive maximale obtenue : 100° : 0 % 90° : 5 % 80° : 7 % 70° : 10 % 45° : 15 % 30° : 20 % < 30° : 25 % 5.1.3. Luxation. 5.1.3.1. Unilatérale.

Règle 62 Evaluation selon la douleur (Règles 46 à 51), le raccourcissement du membre inférieur (Règles 52 à 57) établi par scaniométrie (ascension de la tête fémorale) et la limitation de l'amplitude articulaire (Règles 59 à 61).

Règle 63 Luxation récidivante nécessitant le port permanent d'une prothèse anti-luxation.

Majoration de 10 % du taux obtenu selon la douleur (Règles 46 à 51), le raccourcissement du membre inférieur (Règles 52 à 57) établi par scaniométrie (ascension de la tête fémorale) et la limitation de l'amplitude articulaire. 5.1.3.2. Bilatérale.

Règle 64 On calcule l'invalidité de chaque hanche comme à la Règle 62, sans tenir compte de la douleur.

On additionne ensuite le taux de la hanche la plus invalidée à la moitié du taux de celle qui l'est le moins.

On ajoute enfin le taux douleur.

Exemple : à droite : limitation de flexion de 90° et raccourcissement de 5 cm du membre inférieur; à gauche : limitation de flexion de 100° et raccourcissement de 4 cm; niveau de douleur D3.

Taux hanche droite : 5 + 12 = 17 % Taux hanche gauche : 0 + 8 = 8 % Taux douleur : 8 % Taux final : (17) + (8/2) + (8) = 29 % 5.1.4. Endoprothèse de la hanche.

A évaluer selon le résultat fonctionnel : cf. raideurs articulaires (Règle 61) 5.2. Cuisse. 5.2.1. Fracture de la diaphyse fémorale.

A évaluer selon les répercussions fonctionnelles sur la hanche (Règle 61) et le genou (Règles 69 et 70) ainsi que sur la longueur du membre inférieur (Règles 52 à 57) 5.2.2. Pseudarthrose du fémur.

En cas de pseudarthrose inopérable ou avec des contre-indications opératoires, on accorde une majoration qu'on ajoute aux taux obtenus en tenant compte des douleurs et de la répercussion fonctionnelle.

Règle 65 20 %. 5.2.3. Fracture de l'extrémité inférieure du fémur.

A évaluer selon la répercussion fonctionnelle sur le genou. 5.3. Genou. 5.3.1. Fracture de l'extrémité inférieure du fémur.

A évaluer selon la répercussion fonctionnelle sur le genou. 5.3.2. Rotule. 5.3.2.1. Séquelles de fracture.

A évaluer selon la répercussion fonctionnelle sur le genou. 5.3.2.2. Patellectomie totale A évaluer selon la répercussion fonctionnelle sur le genou.

Règle 66 Majoration spécifique à la patellectomie : 5 % 5.3.3. Fracture de l'épiphyse supérieure du tibia.

A évaluer selon la répercussion fonctionnelle sur le genou. 5.3.4. Ankylose. 5.3.4.1. Ankylose en rectitude (de 0 à 15 °).

Règle 67 25 % 5.3.4.2. Ankylose angulaire.

Règle 68 Selon l'angle d'ankylose Pour la consultation du tableau, voir image 5.3.5. Raideurs. 5.3.5.1. Limitation de la flexion Règle 69 Pour la consultation du tableau, voir image 5.3.5.2. Limitation de l'extension Règle 70 On mesure le retard d'extension (ou le flessum).

Pour la consultation du tableau, voir image 5.3.6. Déviations axiales. 5.3.6.1. Genu valgum.

Règle 71 Pour la consultation du tableau, voir image 5.3.6.2. Genu varum.

Règle 72 Pour la consultation du tableau, voir image 5.3.6.3. Genu recurvatum.

Selon les douleurs, la stabilité et les répercussions fonctionnelles. 5.3.7. Lésions des parties molles. 5.3.7.1. Lésions ligamentaires.

Ligaments latéraux.

Evaluation selon les douleurs et les répercussions fonctionnelles.

Ligaments croisés.

Les taux ci-dessous peuvent être ajoutés à ceux établis pour les douleurs et les limitations de flexion-extension.

Status post ligamentoplastie avec laxité corrigée Règle 73 0 à 5 % Laxité antérieure.

Règle 74 0 à 8 % Laxité postérieure Règle 75 0 à 10 % Genou ballant (exigeant le port permanent d'une orthèse) Règle 76 50 %. 5.3.7.2. Lésions méniscales.

A évaluer selon les douleurs et la répercussion fonctionnelle 5.4. Jambe. 5.4.1. Fractures du tibia. 5.4.1.1. Extrémité supérieure ou plateau tibial.

A évaluer selon la douleur (Règles 46 à 51) et la répercussion fonctionnelle sur le genou (Règles 67 à 72). 5.4.1.2. Diaphyse tibiale.

A évaluer selon le raccourcissement (Règles 52 à 57), la douleur (Règles 46 à 51) et la répercussion fonctionnelle sur le genou (Règles 67 à 72). 5.4.1.3. Tubérosité antérieure.

A évaluer selon le raccourcissement (Règles 52 à 57), la douleur (Règles 46 à 51), la répercussion sur le genou (Règles 67 à 72) et sur le quadriceps crural (Règle 91). 5.4.1.4. Malléole interne.

A évaluer selon la douleur (Règles 46 à 51) et la répercussion fonctionnelle sur la cheville (Règles 78 et 79). 5.4.1.5. Fracture sus-malléolaire.

A évaluer selon la douleur (Règles 46 à 51) et la répercussion fonctionnelle sur la cheville (Règles 78 et 79). 5.4.2. Fractures du péroné.

A évaluer selon la douleur (Règles 46 à 51) et la répercussion fonctionnelle sur la cheville (Règles 78 et 79). 5.4.3. Fractures du tibia et tibio-péronières.

A évaluer selon la douleur (Règles 46 à 51) et la répercussion fonctionnelle sur le genou (Règles 67 à 72) et la cheville (Règles 78 et 79). 5.4.4. Pseudarthrose du tibia En cas de pseudarthrose inopérable ou avec des contre-indications opératoires, on accorde une majoration qu'on ajoute aux taux obtenus en tenant compte des douleurs et des répercussions fonctionnelles.

Règle 77 20 % 5.4.5. Endoprothèse du genou.

A évaluer selon le résultat fonctionnel : cf. raideurs articulaires (Règles 69 et 70) et déviations axiales (Règles 71 et 72). 5.5. Cheville. 5.5.1. Ankylose. 5.5.1.1. En bonne position Règle 78 10 % 5.5.1.2. En attitude vicieuse Cf. règles concernant les pieds bots (Règle 86). 5.5.2. Raideurs.

On ne tient compte que de la douleur et de la raideur de l'articulation tibio-astragalienne en flexion plantaire ou dorsale.

Cette dernière est évaluée selon le tableau ci-dessous.

Règle 79 Pour la consultation du tableau, voir image 5.6. Pied. 5.6.1. Fractures du tarse. 5.6.1.1. Astragale.

Fracture isolée.

Evaluation selon la douleur et le retentissement fonctionnel sur la cheville.

Fracture ou luxation avec déviation axiale et gros déficit fonctionnel.

Evaluation selon la douleur et le retentissement fonctionnel sur la cheville.

Taux de majoration.

Règle 80 5 à 10 % Astragalectomie.

Cf. Règle 19 5.6.1.2. Calcanéum.

Fracture du corps du calcanéum.

Sans modification de la voûte plantaire.

Evaluation selon la douleur et les limitations fonctionnelles.

Fractures complexes avec modification de la voûte plantaire.

Evaluation selon la douleur et les limitations fonctionnelles Taux de majoration.

Règle 81 5 à 10 % 5.6.1.3. Scaphoïde.

Luxation ou luxation-fracture.

Selon les séquelles sur la voûte plantaire.

Règle 82 5 % 5.6.1.4. Fracture complexe du tarse antérieur ou du médiotarse.

On apprécie la raideur et les troubles de la statique.

On apprécie les douleurs (cf. Règles 46 à 51) Ces taux peuvent s'additionner.

Raideur.

Règle 83 0 à 3 % Troubles de la statique.

Règle 84 0 à 3 % 5.6.2. Ankylose ou arthrodèse du tarse. 5.6.2.1. En bonne position.

Règle 85 7 %. 5.6.2.2. En position vicieuse.

Cf. pieds bots (Règle 86). 5.6.3. Troubles de la statique et malformations du pied. 5.6.3.1. Pied bot.

Règle 86 Evaluation selon le tableau ci-dessous.

Pour la consultation du tableau, voir image 5.6.3.2. Pied creux Suivant la répercussion fonctionnelle.

Règle 87 0 à 10 %. 5.6.4. Fractures des métatarsiens.

Evaluation selon la douleur (Règles 46 à 51). 5.6.5. Ankylose métatarso-phalangienne du 1er orteil. 5.6.5.1. En bonne position.

Evaluation selon la douleur (Règles 46 à 51). 5.6.5.2. En position vicieuse.

Majoration pour déviation importante.

Règle 88 3 % 5.6.6. Plusieurs orteils (sauf gros orteil) en position vicieuse.

Règle 89 1 à 3 % 6. Fistules osseuses. Evaluation selon la douleur et les répercussions fonctionnelles.

Taux de majoration.

Règle 90 10 % 7. Affections des muscles. 7.1. Rupture du quadriceps crural.

Règle 91 Cf. Règles 100 et 102 7.2. Rupture du ligament rotulien ou tibio-rotulien Règle 92 Cf. Règle 102 7.3. Rupture du muscle triceps sural.

Règle 93 Cf. Règle 104 7.4. Dystrophies musculaires et myopathies.

Se reporter au mode d'évaluation des affections neurologiques (cf. point 9.) 8. Affections vasculaires. 8.1. Maladies des artères et artérioles. 8.1.1. Artériopathies ischémiques.

Règle 94 On évalue selon les douleurs et le niveau éventuel d'amputation 8.1.2. Mal perforant plantaire.

Règle 95 30 à 50 %. 8.2. Ulcérations cutanées d'origine vasculaire Règle 96 On applique le tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image Exemple : Ulcère unilatéral de 1,5 cm depuis 18 mois.

Bilatéral = NON : 3 % Diamètre >= 2 cm = NON : 3 % Ancienneté > 1 an = OUI : 6 % Taux de majoration à retenir : 12 % 8.3. Eléphantiasis.

Définition : complication trophique survenant au cours d'un lymphoedème chronique donnant aux membres atteintes un aspect de pied de pachyderme par augmentation de volume irréductible et modifications épidermiques hyperkératosiques et verruqueuse.

A évaluer selon les répercussions fonctionnelles sur la cheville (Règles 79 et 80) et le genou (Règles 70 et 71).

On y ajoute les taux de majoration prévus aux Règles 97 et 98 8.3.1. Unilatéral.

Règle 97 10 % 8.3.2. Bilatéral.

Règle 98 20 % 9. Affections neurologiques. 9.1. Paralysies. 9.1.1. Hémiplégie et hémiparésie.

A interpréter selon les Règles 99 à 107. 9.1.2. Monoplégie du membre inférieur.

Règle 99 80 % 9.1.3. Paralysie d'un segment du membre inférieur. 9.1.3.1. Paralysie de l'extension et la flexion de la hanche.

Règle 100 52 % 9.1.3.2. Paralysie de la cuisse (extension et flexion du genou).

Règle 101 48 % 9.1.3.3. Paralysie de l'extension du genou avec flexion normale (quadriceps).

Règle 102 40 % 9.1.3.4. Paralysie de la dorsiflexion du pied (nerf sciatique poplité externe).

Règle 103 20 % 9.1.3.5. Paralysie de la flexion plantaire (triceps sural, nerf...tibialis).

Règle 104 16 % 9.1.4. Paralysie de plusieurs segments du membre inférieur.

Règle 105 On applique les Règles correspondantes aux segments concernés et on additionne les pourcentages obtenus.

La somme de ceux-ci ne peut dépasser les 80 %.

Les Règles 101 et 102 ne sont pas cumulables. 9.1.5. Parésie de l'entièreté ou d'un segment du membre inférieur.

Règle 106 On évalue la force musculaire du membre inférieur ou des segments atteints, et on l'exprime en une valeur de test musculaire allant de 0 à 5, selon la gradation suivante : Pour la consultation du tableau, voir image En cas de gradation de force tombant entre 2 catégories (2+, 3-, 3+, 4-, 4+, 5-), on effectue une moyenne arithmétique entre les pourcentages des 2 catégories de force adjacentes.

On additionne ensuite les pourcentages obtenus sans dépasser une somme de 80 %. 9.1.6. Parésie inégale de plusieurs segments du membre inférieur Règle 107 Procéder comme décrit sous la Règle 106.

On classe les invalidités en partant de la plus importante à la moins importante.

On retient l'invalidité la plus élevée à son taux et on lui ajoute la 1/2 de la deuxième et le 1/4 de la troisième (et d'une quatrième éventuelle).

La somme ne peut pas dépasser 80 %. 9.1.7. Paraplégie.

Règle 108 100 % 9.1.8. Paraparésie des 2 membres inférieurs globalement ou de certaines parties de ceux-ci.

Règle 109 On pratiquera comme en cas de monoparésie : on détermine pour chaque membre séparément les Règles correspondantes aux parties atteintes.

Les pourcentages sont établis en fonction du testing de la force musculaire et sont additionnés.

Ensuite on additionne le pourcentage d'invalidité obtenu pour le membre le plus atteint à la moitié de celui obtenu pour le membre le moins atteint. La somme ne peut pas dépasser 100 %.

Exemple : parésie évaluée à 40 % pour le membre inférieur droit et 30 % pour le membre inférieur gauche = atteinte globale de 40 + 15 = 55 % pour la parésie des membres inférieurs. 9.2. Troubles sensitivo-moteurs.

On reprend sous ce titre des pertes de fonction de la marche d'étiologies diverses : - syndromes cérébelleux - syndromes Parkinsoniens - mouvements involontaires - IMC - maladie de Little (diplégie spastique) Règle 110 Application du score de TINETTI (cf. chapitre III) comme mode d'évaluation global (exclusion de toutes les autres Règles du barème).

Score de Tinetti < 19 = 50 % 9.3. Neuropathies et polyneuropathies.

Règle 111 Application du score de TINETTI (cf. chapitre III) comme mode d'évaluation global (exclusion de tous les autres Règles du barème).

Score de Tinetti < 19 = 50 % 9.4. Névralgies et radiculalgies.

Evaluation selon les Règles 46 à 51.

III. Test de Tinetti Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 février 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE La Secrétaire d'Etat aux Familles et aux Personnes handicapées, Mme G. MANDAILA

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