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Arrêté Royal du 08 décembre 2003
publié le 02 janvier 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, relative au salaire minimum mensuel garanti

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003201429
pub.
02/01/2004
prom.
08/12/2003
ELI
eli/arrete/2003/12/08/2003201429/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 DECEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, relative au salaire minimum mensuel garanti (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, relative au salaire minimum mensuel garanti.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 décember 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie sidérurgique Convention collective de travail du 2 juin 1999 Salaire minimum mensuel garanti (Convention enregistrée le 9 juillet 1999 sous le numéro 51316/CO/104) CHAPITRE Ier. - Objet La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'accord sectoriel du 22 avril 1999, enregistré le 6 mai 1999 sous le numéro 50670/CO/10 4. Elle remplace le titre 2 - Minimum mensuel garanti - du protocole d'accord national du 7 mars 1973, enregistré sous le numéro 1822/CO/4, à la date de son entrée en vigueur. CHAPITRE II. - Champ d'application La présente convention collective de travail est d'application dans les entreprises relevant de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique et pour leurs travailleurs sous contrat de travail d'ouvrier, à l'exclusion des étudiants jobistes.

Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et ouvrières.

CHAPITRE III. - Modalités 3.1. En ce qui concerne les ouvriers occupés à un poste industriel, le salaire minimum mensuel garanti à 18 ans est fixé à la date du 1er mars 1999 à 52 000 BEF brut par mois, dans un régime de 37 heures par semaine, toutes primes de production comprises, pour des prestations mensuelles complètes. 3.2. L'application de ce minimum ne peut avoir aucun effet sur les rémunérations effectives le dépassant déjà et ne peut être invoquée pour modifier les barèmes ou hiérarchie salariale en vigueur dans les entreprises. 3.3. Ce salaire minimum est lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités de la convention collective du 10 janvier 1974. CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er mars 199 9. Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle pourra être dénoncée moyennant un préavis de trois mois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 décembre 2003.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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