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Arrêté Royal du 08 avril 2003
publié le 02 mai 2003

Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « LuckySix », loterie publique organisée par la Loterie Nationale

source
service public federal mobilite et transports
numac
2003014063
pub.
02/05/2003
prom.
08/04/2003
ELI
eli/arrete/2003/04/08/2003014063/moniteur
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8 AVRIL 2003. - Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « LuckySix », loterie publique organisée par la Loterie Nationale


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1°, modifiés par la Loi-programme I du 24 décembre 2002;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Considérant que l'évolution des attitudes comportementales du public a amené la Loterie Nationale à constater que l'attrait des formes de loteries publiques, notamment à billets, qu'elle organise, connaît un phénomène d'érosion qui, comparativement au passé, est plus rapide et rend dès lors la période de vie de ces formes de loteries beaucoup plus courte;

Considérant que ce phénomène d'érosion rend indispensable un renouvellement accéléré desdites formes de loteries afin de permettre à la Loterie Nationale d'honorer l'ensemble de ses obligations;

Considérant que l'étude liée à la faisabilité, à la conception, à l'organisation et à la rentabilité de la forme de loterie publique visée par le présent arrêté a nécessité de nombreux mois de travail de la part des services de la Loterie Nationale;

Considérant qu'à défaut de promouvoir sans délai cette nouvelle forme de loterie publique devant lui procurer de nouvelles recettes, la Loterie Nationale se trouverait dans l'impossibilité d'honorer en 2003 l'ensemble de ses obligations;

Considérant qu'afin d'éviter que pareille situation ne se produise, il est impérieux de prendre d'urgence le présent arrêté de manière à ce que la Loterie Nationale puisse adopter immédiatement toutes les mesures requises en vue d'organiser très rapidement la forme de loterie qu'il vise;

Vu l'urgence, motivée par les considérations qui précèdent;

Sur la proposition de Notre Ministre des Entreprises et Participations publiques, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent règlement s'applique à l'émission par la Loterie Nationale de la loterie à billets, appelée « LuckySix ».

Le LuckySix est une loterie à billets dont les lots sont exclusivement attribués sans tirage au sort par l'indication sur le billet, selon une répartition déterminée par le hasard, qu'un lot est ou n'est pas obtenu. Cette indication est cachée sous une couche opaque à gratter.

Art. 2.Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la Loterie Nationale soit à un million, soit en multiples d'un million.

Le prix de vente d'un billet est fixé à 3 EUR.

Art. 3.Par quantité d'un million de billets émis : 1° le montant total des lots s'élève à 1.800.000 EUR; 2° le nombre de lots est fixé à 249.957, lesquels se répartissent en 2 lots de 100.000 EUR, 5 lots de 10.000 EUR, 50 lots de 1.000 EUR, 400 lots de 100 EUR, 2.500 lots de 40 EUR, 12.000 lots de 20 EUR, 20.000 lots de 10 EUR, 15.000 lots de 8 EUR, 100.000 lots de 5 EUR et 100.000 lots de 3 EUR.

Art. 4.§ 1er. Au recto des billets sont imprimées six cases distinctes recouvertes d'une pellicule opaque à gratter par le participant.

Dans chacune de ces 6 cases apparaissent, après grattage, en chiffres arabes, 4 montants de lots qui, sélectionnés parmi ceux visés à l'article 3, 2°, peuvent varier en tout ou partie d'une case à l'autre. § 2. La case dans laquelle est imprimé deux fois le même montant en chiffres arabes donne droit à un lot correspond à une fois ce montant.

Cette case est appelée case gagnante.

Un billet gagnant peut comporter 1, 2, 3 ou 4 cases gagnantes. Lorsque plusieurs cases sont gagnantes, le billet concerné donne droit à un montant cumulé de lots.

En l'occurrence, un billet gagnant un lot de : 1° 100.000 EUR, 10.000 EUR, 1.000 EUR, 100 EUR ou 40 EUR ne comporte toujours qu'une seule case gagnante; 2° 20 EUR comporte, soit 2 cases gagnant 10 EUR chacune, soit 4 cases gagnant respectivement 2 EUR, 3 EUR, 5 EUR et 10 EUR;3° 10 EUR comporte, soit 1 case gagnant 10 EUR, soit 2 cases gagnant respectivement 2 EUR et 8 EUR, soit 3 cases gagnant respectivement 2 EUR, 3 EUR et 5 EUR, soit 2 cases gagnant chacune 1,50 EUR et 2 cases gagnant respectivement 2 EUR et 5 EUR;4° 8 EUR comporte, soit 1 case gagnant 8 EUR, soit 2 cases gagnant respectivement 3 EUR et 5 EUR, soit 2 cases gagnant chacune 1,50 EUR et 1 case gagnant 5 EUR;5° 5 EUR comporte, soit 1 case gagnant 5 EUR, soit 2 cases gagnant respectivement 2 EUR et 3 EUR, soit 2 cases gagnant chacune 1,50 EUR et 1 case gagnant 2 EUR;6° 3 EUR comporte, soit 2 cases gagnant chacune 1,50 EUR, soit 1 case gagnant 3 EUR. § 3. Tout billet ne présentant pas une configuration de cases gagnantes correspondant à l'un des 6 cas de figures visés au § 2, alinéa 3, est toujours non gagnant.

Art. 5.Au recto ou au verso des billets peuvent figurer, exclusivement réservées au contrôle et à la gestion administrative de ceux-ci, les indications suivantes : 1° une série de chiffres visibles;2° une série de chiffres couverts d'une pellicule opaque;3° deux codes à barres visibles.

Art. 6.Dans les 6 cases visées à l'article 4, § 1er, alinéa 2, peuvent figurer des indications de contrôle sous toute forme jugée utile par la Loterie Nationale.

A des fins de contrôle, seule la Loterie Nationale est habilitée à gratter les pellicules opaques visées à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, et à l'article 5, 2°, des billets invendus.

Art. 7.Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots : 1° tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à l'attribution des lots;2° les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler des éléments relatifs à l'attribution des lots. Les billets mentionnent au recto ou au verso des indications en chiffres et/ou en lettres identifiant l'émission à laquelle ils ressortissent, le nombre d'émissions étant fixé par la Loterie Nationale.

Art. 8.Les lots sont, dès l'achat des billets, payables au porteur contre remise des billets gagnants auprès des vendeurs jusques et y compris le dernier jour d'un délai de deux mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent. Les lots de 100.000 EUR sont également payables au siège de la Loterie Nationale.

Art. 9.Pour chaque émission de billets, la date de clôture de la vente et corrélativement la date de clôture du paiement des lots sont rendues publiques par la Loterie Nationale par tous moyens jugés utiles par celle-ci.

Art. 10.Les lots non réclamés dans le délai fixé à l'article 8 sont acquis à la Loterie Nationale.

Art. 11.Les réclamations relatives au paiement des lots sont à introduire, sous peine de déchéance, dans le délai de deux mois visé à l'article 8. Elles sont à adresser par lettre recommandée à la Loterie Nationale ou à déposer à la Loterie Nationale contre récépissé.

Toute réclamation doit être accompagnée du billet concerné au dos duquel le participant inscrit ses nom, prénom et adresse.

Art. 12.La participation est interdite à tout mineur d'âge.

Art. 13.La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire d'un billet gagnant, à savoir celui qui en est le porteur. L'identité du porteur est toutefois exigée si : 1° il y a doute sur la validité du billet, s'il est maculé, déchiré, incomplet ou recollé.Dans ce cas, le billet est retenu par la Loterie Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du billet; 2° le mode de paiement des lots fixé par la Loterie Nationale le rend nécessaire.

Art. 14.En cas de vol, de perte ou de destruction d'un billet ou d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur, aucune réclamation ou opposition ne sera acceptée.

Toute fraude commise en vue de percevoir un lot, en particulier tout faux ou usage de faux, fera l'objet d'une plainte au parquet.

La Loterie Nationale et les intermédiaires de son réseau de distribution respectent l'anonymat des participants sauf si ceux-ci y renoncent.

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 12 mai 2003.

Art. 16.Le Ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 avril 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Entreprises et Participations publiques, R. DAEMS

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