publié le 23 avril 2003
Arrêté royal relatif aux règles techniques de fonctionnement des jeux de hasard automatiques dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe I
8 AVRIL 2003. - Arrêté royal relatif aux règles techniques de fonctionnement des jeux de hasard automatiques dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe I
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, notamment les articles 8 et 33, 4°;
Vu la Directive 98/34/CE du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques, modifiée par la Directive 98/48/CE du 20 juillet 1998;
Vu l'avis de la Commission des jeux de hasard, donné le 27 février 2002;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 juillet 2001;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 11 février 2002;
Vu la demande de traitement urgent, motivée par la circonstance que les prochaines élections fédérales ont lieu le 18 mai 2003 et compte tenu à cet égard de la dissolution préalable des chambres fédérales et d'une période de traitement des affaires courantes;
Vu l'avis 35.100/2 du Conseil d'Etat, donné le 21 mars 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre des Entreprises et Participations publiques, de Notre Ministre de l'Economie, et de Notre Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Tout appareil servant aux jeux de hasard dans les établissements des jeux de hasard de classe I doit : 1) être doté d'un système de surveillance interne;2) être doté d'un générateur de chiffres aléatoires présentant un degré de fiabilité de 95 % au moins dans la détermination des faits et des résultats liés aux jeux.Ce degré de fiabilité peut être démontré soit par des méthodes reconnues de calcul des probabilités, soit par un autre procédé reconnu par la Commission des jeux de hasard; 3) être construit afin que tous les faits et résultats liés aux jeux dépendent du hasard.Les faits et les résultats liés aux jeux doivent dépendre du hasard s'ils sont produits par un générateur de chiffres aléatoires ou par un autre moyen fondé sur l'intervention du hasard.
Les actes que posent le joueur ne peuvent pas déterminer le résultat.
Le déclenchement des faits liés aux jeux ne peut être déterminé que par des paramètres constants. L'utilisation, lors d'une nouvelle partie, de faits ou de résultats liés au jeu, déterminés ou sélectionnés par le joueur dans le cadre de la partie précédente, est autorisé. Toutefois, ils ne peuvent pas conditionner les faits ou résultats liés aux jeux qui, durant la nouvelle partie, doivent dépendre du hasard. Il est permis de recourir à plusieurs paramètres qui présentent des taux de redistribution différents et un nombre variable de faits et résultats liés aux gains. Les paramètres supplémentaires doivent inclure tous les niveaux de gains proposés par l'appareil et ne peuvent être inférieurs au taux de redistribution minimum. La statistique interne des faits liés aux jeux, dont dispose l'automate pour calculer le taux de redistribution, ne doit influencer en aucune manière le générateur de chiffres aléatoires. Ce générateur ne peut en aucun cas être raccordé aux compteurs ou au système de surveillance interne; 4) être protégé contre les influences extérieures, en particulier contre les interférences électromagnétiques et électrostatiques et contre les ondes radioélectriques, conformément à la Directive 89/336/CEE.5) pouvoir redémarrer sans perte de données après une rupture de courant;6) présenter un taux de redistribution théorique d'au moins 84 %;7) avoir une perte horaire moyenne qui ne peut pas dépasser les euro 70;8) avoir une durée de jeu de minimum 3 secondes.
Art. 2.Un appareil automatique servant aux jeux de hasard dans les établissements de jeux de hasard de classe I doit être muni de compteurs électroniques à huit chiffres au moins et de compteurs électromécaniques à six chiffres au moins.
Les compteurs électroniques doivent présenter un degré de précision de 99,99 % au moins et se remettre à zéro, en indiquant cette opération, une fois qu'ils ont atteint leur capacité maximale d'affichage.
Les compteurs électromécaniques doivent répondre à l'état reconnu de la technique.
Art. 3.Les compteurs électroniques visés à l'article 2 du présent arrêté doivent enregistrer au moins : 1) le flux de l'argent, en particulier les transactions telles que : a) le nombre de pièces introduites, habituellement dénommé coin in ;b) le nombre de pièces payées, habituellement dénommé coin out ;c) le nombre de pièces gardées par l'automate, habituellement dénommé coin drop ;d) le total des gains payés par la caisse centrale, habituellement dénommé handpay .2) le montant total des mises engagées, habituellement dénommé turnover ;3) le montant total des gains, habituellement dénommé total winst ;4) le nombre de parties;5) les temps morts et les interruptions dans le fonctionnement des appareils;6) l'ouverture des appareils et des compartiments où se trouve l'argent; Les compteurs électromécaniques doivent enregistrer les mêmes données que les compteurs électroniques, dans la mesure où cela est techniquement possible.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Art. 5.Notre Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, Notre Ministre qui a la Justice dans ses attributions, Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions, Notre Ministre qui a des Entreprises et Participations publiques dans ses attributions, et Notre Ministre qui a l'Economie dans ses attributions, et Notre Ministre de la Santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 avril 2003.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Le Ministre des Entreprises et Participations publiques, R. DAEMS Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE Le Ministre de la Santé publique, J. TAVERNIER