publié le 26 août 1997
Arrêté royal déterminant le plan de répartition du bénéfice de l'exercice 1997 de la Loterie nationale
8 AOUT 1997. Arrêté royal déterminant le plan de répartition du bénéfice de l'exercice 1997 de la Loterie nationale
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 22 juillet 1991 relative à la Loterie nationale, modifiée par la loi du 21 décembre 1994, notamment l'article 16;
Vu l'arrêté royal du 24 janvier 1997 déterminant les fins d'utilité publique auxquelles est affectée une partie du bénéfice de la Loterie nationale;
Vu l'avis du Conseil d'administration de la Loterie nationale;.
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.En application de l'article 16 de la loi du 22 juillet 1991 relative à la Loterie nationale, modifiée par la loi du 21 décembre 1994, le plan de répartition du bénéfice de l'exercice 1997 de la Loterie nationale, estimé à F 7 200 000 0000, est déterminé comme suit : .
Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 2.Le plan de répartition visé à l'article 1er sera ajusté après la clôture de l'exercice 1997 de la Loterie nationale.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de la sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 8 août 1997.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur, Ph. MAYSTADT