publié le 02 octobre 2026
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 mars 2026, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région de Bruxelles-Capitale, concernant le petit chômage
7 SEPTEMBRE 2026. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 mars 2026, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région de Bruxelles-Capitale, concernant le petit chômage (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région de Bruxelles-Capitale;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 mars 2026, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région de Bruxelles-Capitale, concernant le petit chômage.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 septembre 2026.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, D. CLARINVAL _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région de Bruxelles-Capitale Convention collective de travail du 25 mars 2026 Petit chômage (Convention enregistrée le 16 avril 2026 sous le numéro 199301/CO/339.03)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs actuels et futurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région de Bruxelles-Capitale (339.03).
On entend par "travailleurs" : les employés et les ouvriers masculins, féminins et X.
Art. 2.Dans deux situations de petit chômage (congé de deuil) spécifiques et strictement définies, 2 jours sont ajoutés au niveau sectoriel à la durée de l'absence prévue dans l'arrêté royal du 28 août 1963 (relatif au maintien de la rémunération normale des travailleurs pour les jours d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou pour l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles), à laquelle le travailleur a droit pour s'absenter du travail tout en conservant son salaire normal. - Décès du/de la conjoint(e) ou du/de la partenaire cohabitant(e) légal(e) du travailleur, d'un enfant du travailleur ou de son/sa conjoint(e) ou du/de la partenaire cohabitant(e) légal(e) : 11 jours (10 + 1), dont 3 jours à choisir par le travailleur dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles et 8 jours (7 + 1) à choisir par le travailleur dans l'année qui suit le jour du décès.
Il peut être dérogé aux deux périodes durant lesquelles ces jours doivent être pris, à la demande du travailleur, sous réserve de l'accord de l'employeur; - Décès du père ou de la mère du travailleur ou de son/sa conjoint(e) ou du/de la partenaire cohabitant(e) légal(e) (incluant le cohabitant de fait) : 4 jours (3 + 1), dont 3 jours à choisir par le travailleur dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles et 1 jour à choisir par le travailleur dans l'année qui suit le jour du décès.
Lorsque le décès survient durant un congé légal, les jours concernés sont réintégrés dans le compteur de congés.
Il peut être dérogé à la période durant laquelle ces jours doivent être pris, à la demande du travailleur, sous réserve de l'accord de l'employeur.
Art. 3.Cette convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée avec une date d'entrée en vigueur fixée au 1er janvier 2026.
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de 6 mois, adressé par courrier recommandé au président de la Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région de Bruxelles-Capitale et à chacune des organisations signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 septembre 2026.
Le Ministre de l'Emploi, D. CLARINVAL