publié le 01 octobre 2026
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 mars 2026, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative à l'utilisation de la cotisation de responsabilisation des employeurs concernant l'invalidité
7 SEPTEMBRE 2026. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 mars 2026, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative à l'utilisation de la cotisation de responsabilisation des employeurs concernant l'invalidité (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 mars 2026, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative à l'utilisation de la cotisation de responsabilisation des employeurs concernant l'invalidité.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 septembre 2026.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, D. CLARINVAL _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers Convention collective de travail du 3 mars 2026 Utilisation de la cotisation de responsabilisation des employeurs concernant l'invalidité (Convention enregistrée le 23 mars 2026 sous le numéro 198811/CO/100)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers (CP 100).
Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en exécution de : - la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, publiée au Moniteur belge du 7 février 1958; - (l'article 147, § 2 de) la loi-programme du 27 décembre 2021Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2021 pub. 31/12/2021 numac 2021043625 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, publiée au Moniteur belge du 31 décembre 2021; - l'arrêté royal du 1er octobre 2023 portant exécution de l'article 147, § 4 et § 5 de la loi-programme du 27 décembre 2021Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2021 pub. 31/12/2021 numac 2021043625 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer relative à la cotisation de responsabilisation, publié au Moniteur belge du 23 octobre 2023.
Cette convention a pour objet de désigner le fonds de sécurité d'existence chargé de percevoir et de dépenser les recettes provenant de la cotisation de responsabilisation et d'indiquer de quelle manière celles-ci seront affectées.
Art. 3.Le fonds de sécurité d'existence chargé de percevoir et de dépenser les recettes provenant de la cotisation de responsabilisation est le fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds pour la formation des ouvriers ressortissant à la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers", créé par la convention collective de travail du 20 octobre 2011, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 8 janvier 2013 (Moniteur belge du 5 mars 2013), conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers (CP 100), et dont le siège est situé Rue des Sols 8, à 1000 Bruxelles.
Art. 4.§ 1er. L'Office National de Sécurité Sociale (ONSS) verse la recette disponible de la cotisation au fonds de sécurité d'existence dans les 30 jours de la réception d'une demande recevable du fonds. § 2. Pour être recevable, la demande de versement du fonds de sécurité d'existence doit contenir les informations suivantes : - la dénomination, l'adresse et le numéro d'entreprise (numéro BCE) du fonds de sécurité d'existence; - la dénomination et le numéro de la commission paritaire ou sous-commission paritaire compétente; - les coordonnées de la personne responsable; - le numéro du compte bancaire sur lequel le montant de la recette de la cotisation doit être versé; - la date de la conclusion, la durée de validité et le numéro d'enregistrement de la convention collective de travail.
Art. 5.Le produit de la cotisation versé est destiné à financer des mesures préventives en matière de santé et de sécurité au travail et/ou des mesures en matière de réintégration durable des malades de longue durée, comme prévu par l'article 147, § 2 de la loi-programme du 27 décembre 2021Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2021 pub. 31/12/2021 numac 2021043625 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer.
Art. 6.A compter de la date du versement de la recette disponible de la cotisation, le fonds de sécurité d'existence dispose de 3 ans pour en affecter le montant à la réalisation des mesures fixées par la convention collective de travail.
Art. 7.Les données personnelles sont collectées et traitées en conformité avec les dispositions découlant du Règlement Général 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et de la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
Art. 8.Cette convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée avec une date d'entrée en vigueur fixée au 3 mars 2026.
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de 3 mois, adressé par courrier recommandé au président de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers (CP 100) et à chacune des organisations signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 septembre 2026.
Le Ministre de l'Emploi, D. CLARINVAL