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Arrêté Royal du 07 septembre 2026
publié le 01 octobre 2026

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 mars 2026, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour raisons médicales

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2026202106
pub.
01/10/2026
prom.
07/09/2026
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 SEPTEMBRE 2026. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 mars 2026, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour raisons médicales (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 mars 2026, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour raisons médicales.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 septembre 2026.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, D. CLARINVAL _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole Convention collective de travail du 9 mars 2026 Régime de chômage avec complément d'entreprise pour raisons médicales (Convention enregistrée le 23 mars 2026 sous le numéro 198808/CO/211) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole.

Par "employés" on entend ci-après : les employés de sexe masculin et de sexe féminin. Egalement utilisé dans ce sens est le terme "travailleurs". CHAPITRE II. - Régime de chômage avec complément d'entreprise

Art. 2.Selon les possibilités légales, exécution du régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans pour les travailleurs âgés moins valides ou ayant des problèmes physiques graves après 35 ans de service (convention collective de travail n° 178 du 21 octobre 2025 du Conseil national du Travail).

Art. 3.Le régime de chômage avec complément d'entreprise conventionnel pourra être accordé aussi bien lorsque l'initiative émane de l'employé que de l'employeur. Le cas échéant, l'intéressé sera toutefois licencié officiellement par son employeur, afin de respecter la réglementation en vigueur.

Art. 4.Toute initiative relative à l'application du régime de chômage avec complément d'entreprise de quiconque elle émane, sera soumise au conseil d'entreprise ou, à défaut de celui-ci, fera l'objet d'une concertation avec la délégation syndicale.

Art. 5.Allocation par un tiers : en application de l'article 4 de la convention collective de travail n° 17 en matière de régime de chômage avec complément d'entreprise, les entreprises ont la possibilité de transférer à un fonds de sécurité d'existence ou une autre instance les charges obligatoires relatives au paiement du complément d'entreprise du dernier employeur.

Art. 6.§ 1er. En cas de passage d'un régime de crédit-temps/emploi de fin de carrière à la prépension à temps plein, une seule exception est faite à l'application généralement valable au prorata en cas de travail à temps partiel, à savoir : le calcul de l'indemnité complémentaire de prépension à charge de l'employeur sera fait sur une base fictive à temps plein, ainsi que l'ONEM l'applique aussi lors de son calcul des indemnités de chômage et ainsi qu'antérieurement recommandé par le Conseil national du Travail. § 2. L'employé sera assuré de 70 p.c. de la différence entre le salaire net théorique de référence (plafonné) et l'intervention chômage garantie sur une base supplétive pour les entreprises qui n'ont pas d'accords d'entreprise.

Art. 7.Les entreprises qui ont des accords d'entreprise ou des pratiques démontrables concernant le régime de chômage avec complément d'entreprise, sont invitées à évaluer, dans le cadre des négociations d'entreprise sur la prolongation de ces accords sur le régime de chômage avec complément d'entreprise, le montant du complément à charge de l'employeur dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise.

Art. 8.La méthode de calcul actuelle du complément d'entreprise à charge de l'employeur reste inchangée aussi longtemps qu'il n'y a pas de clarification quant aux modifications de la loi et des arrêtés d'exécution sur l'impossibilité de percevoir le capital assurance groupe avant l'âge de 65 ans. Dès que cette clarification quant aux modifications de la loi et des arrêtés d'exécution sur l'impossibilité de percevoir le capital assurance groupe avant l'âge de 65 ans sera établie, le montant du complément d'entreprise à charge de l'employeur restera inchangé à partir du calcul original jusqu'à la fin du statut de chômeur avec complément d'entreprise.

Art. 9.Concernant l'obligation de remplacement en cas de régime de chômage avec complément d'entreprise, les parties signataires et les négociateurs recommandent que le remplacement d'un chômeur avec complément d'entreprise soit de préférence effectué dans l'unité technique de l'entreprise qui ressortit à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole. CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 10.La présente convention collective de travail produit ses effets au 1er janvier 2028 et cesse de produire ses effets le 30 juin 2029.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 septembre 2026.

Le Ministre de l'Emploi, D. CLARINVAL


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