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Arrêté Royal du 07 septembre 2026
publié le 01 octobre 2026

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 février 2026, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande, concernant l'octroi d'une prime de fin d'année dans l'éducation de base

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2026202092
pub.
01/10/2026
prom.
07/09/2026
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 SEPTEMBRE 2026. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 février 2026, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande, concernant l'octroi d'une prime de fin d'année dans l'éducation de base (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 février 2026, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande, concernant l'octroi d'une prime de fin d'année dans l'éducation de base.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 septembre 2026.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, D. CLARINVAL _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande Convention collective de travail du 26 février 2026 Octroi d'une prime de fin d'année dans l'éducation de base (Convention enregistrée le 17 mars 2026 sous le numéro 198623/CO/329.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs du secteur de l'éducation de base et de Ligo, Centra voor Basiseducatie ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande.

Par "travailleur", on entend : toute personne, quel que soit son sexe, occupée dans les liens d'un contrat de travail au sens de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer.

Art. 2.La présente convention collective de travail ne s'applique pas : - aux travailleurs liés par un contrat d'occupation d'étudiants, qui, sur la base de l'article 17bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, sont exclus du champ d'application du régime de sécurité sociale des travailleurs; - aux travailleurs non assujettis à l'ONSS effectuant occasionnellement du travail, qui, sur la base de l'article 17 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, sont exclus du champ d'application du régime de sécurité sociale des travailleurs; - aux travailleurs liés par un contrat de travail dans le cadre de flexi-jobs dont le flexi-salaire et le flexi-pécule de vacances sont, sur la base de l'article 14, § 3bis de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et de l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, exclus de la notion de rémunération sur laquelle se fonde le calcul des cotisations de sécurité sociale. CHAPITRE II. - Détermination du montant

Art. 3.§ 1er. La prime de fin d'année se compose d'une partie fixe indexée, d'une partie fixe non indexée et d'une partie proportionnelle au salaire annuel brut du travailleur. § 2. La partie fixe indexée s'élève à 994,30 EUR pour l'année 2025.

Pour l'année 2025, ce montant est majoré d'un pourcentage obtenu en divisant le chiffre d'indice de l'indice santé lissé en vigueur au mois d'octobre de l'année 2025 par l'indice en vigueur au mois d'octobre de l'année 2025. Ce pourcentage est calculé à quatre décimales. § 3. Le montant de la partie fixe indexée de la prime de fin d'année est fixé annuellement et publié dans une convention collective de travail distincte.

Art. 4.La partie fixe non indexée s'élève à 55,08 EUR.

Art. 5.§ 1er. La partie proportionnelle s'élève à 3,52 p.c. de la rémunération brute annuelle indexée du travailleur. § 2. Par "rémunération brute annuelle indexée", on entend : le produit de la multiplication par douze de la rémunération mensuelle brute barémique indexée du mois d'octobre de l'année civile, l'allocation de foyer ou de résidence comprise, mais à l'exclusion des suppléments. CHAPITRE III. - Octroi de la prime de fin d'année

Art. 6.Les travailleurs bénéficient d'une prime de fin d'année en fonction des périodes travaillées et assimilées dans la période de référence du 1er janvier au 30 septembre inclus de l'année civile prise en considération.

Une période de référence travaillée ou assimilée complète correspond donc à une prime de fin d'année complète, une période de référence incomplète à une prime de fin d'année incomplète, proportionnelle aux jours travaillés et assimilés dans la période de référence.

Sont considérées comme journées effectives ou assimilées, les périodes d'inactivité définies par l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.

Les congés sans solde, toutes les formes légales de crédit-temps et de congés thématiques ne sont pas assimilés à des périodes travaillées pour l'octroi de la prime de fin d'année, à l'exception du congé palliatif et du congé pour assistance à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, qui sont assimilés à des périodes travaillées à concurrence d'une période maximale de trois mois civils.

Art. 7.Pour les travailleurs à temps partiel, le montant de la prime de fin d'année est calculé au prorata de la durée de travail contractuelle durant la période de référence.

Art. 8.Les travailleurs licenciés pour faute grave n'ont pas droit à la prime de fin d'année.

Art. 9.Lorsqu'un travailleur entre en service dans une organisation ou quitte celle-ci durant la période de référence, la prime de fin d'année est calculée et payée au prorata des jours travaillés et assimilés dans la période de référence.

Art. 10.La présente convention ne s'applique pas aux travailleurs qui bénéficient déjà d'une prime de fin d'année au moins équivalente à celle stipulée dans la présente convention. CHAPITRE IV. - Mode de calcul

Art. 11.Tout mois travaillé ou mois y assimilé durant la période de référence donne droit à 1/9 du montant de la prime de fin d'année, calculé suivant les dispositions de la présente convention collective de travail.

Pour tout contrat de travail prenant cours avant le treizième jour du mois, la période d'occupation sera considérée comme une période d'un mois entier pour autant que le travailleur reste en service jusqu'à la fin du mois.

Art. 12.Si le travailleur n'a pas bénéficié de son salaire normal pour le mois d'octobre de l'année considérée, on prend en considération la rémunération annuelle brute indexée sur la base du salaire fictif de ce mois pour le calcul de la partie variable de la prime de fin d'année. CHAPITRE V. - Modalités de paiement

Art. 13.La prime de fin d'année sera payée au mois de décembre de l'année pour laquelle elle est octroyée.

En cas de sortie de service, la prime de fin d'année due sera payée lors de la liquidation finale.

Art. 14.§ 1er. La prime de fin d'année, telle que décrite aux articles 3, 4 et 5, peut être convertie totalement ou partiellement en un avantage alternatif unique. Seule la conversion de la prime de fin d'année brute incluant la cotisation patronale ONSS pour l'instauration d'un plan vélo au niveau de l'entreprise, conformément aux dispositions et modalités reprises dans la convention collective de travail du 26 février 2026 visant à soutenir la mobilité à vélo, est possible. § 2. La partie du montant de la prime de fin d'année qui peut être utilisée au maximum comme avantage alternatif pour le plan vélo est plafonnée. Ce montant maximum est fixé au montant nécessaire pour le coût total du plan vélo de maximum 12 688,15 EUR pour la période de leasing/d'utilisation de 3 ans. Ce montant de 12 688,15 EUR est calculé au prorata en cas de durée plus courte et est indexé en appliquant un pourcentage dépendant de l'évolution de l'indice des prix à la consommation. Ce pourcentage s'obtient en divisant l'indice en vigueur au mois d'octobre de l'année civile de versement considérée par l'indice qui était d'application au mois d'octobre de l'année civile précédente. Le pourcentage est calculé à quatre décimales et est arrondi selon les règles arithmétiques. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 15.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er janvier 2026 et est conclue pour une durée indéterminée. Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 28 novembre 2006 (numéro d'enregistrement 81514/CO/329.01).

Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un délai de préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande.

Elle est exécutée à condition d'une mise à disposition effective des moyens financiers prévus en vertu du "Vlaams Akkoord voor de non-profit/social" du 6 juin 2005.

Les dispositions de la présente convention collective de travail ne s'appliquent qu'à condition que et tant que l'employeur dispose d'un agrément valable, comme énuméré dans le champ d'application à l'article 1er. Si l'agrément est supprimé ou qu'il n'est pas renouvelé, les dispositions de la présente convention collective de travail cessent de produire leurs effets et il est également mis un terme à leurs effets dans les contrats de travail individuels, par dérogation à l'article 23 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.

Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de la présente convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion signé par le président et le secrétaire et approuvé par les membres.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 septembre 2026.

Le Ministre de l'Emploi, D. CLARINVAL


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