publié le 05 octobre 2026
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 mars 2026, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, modifiant la convention collective de travail du 15 juin 2009 relative à la durée du travail et aux régimes de travail
7 SEPTEMBRE 2026. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 mars 2026, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, modifiant la convention collective de travail du 15 juin 2009 relative à la durée du travail et aux régimes de travail (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les attractions touristiques;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 mars 2026, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, modifiant la convention collective de travail du 15 juin 2009 relative à la durée du travail et aux régimes de travail.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 septembre 2026.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, D. CLARINVAL _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les attractions touristiques Convention collective de travail du 10 mars 2026 Modification de la convention collective de travail du 15 juin 2009 relative à la durée du travail et aux régimes de travail (Convention enregistrée le 7 avril 2026 sous le numéro 199095/CO/333) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les attractions touristiques et à leurs travailleurs. § 2. Par "travailleurs ", il y a lieu d'entendre : les ouvriers et les employés hommes et femmes. CHAPITRE II. - Modification du chapitre VII de la convention collective de travail du 15 juin 2009 (n° : 94391/CO/333)
Art. 2.Le chapitre VII de la convention collective de travail du 15 juin 2009 relative à la durée du travail et aux régimes de travail devient le chapitre VIII et son article 8 devient l'article 9. CHAPITRE III. - Nombre de jours de travail consécutifs
Art. 3.Il est inséré un chapitre VII à la convention collective de travail du 15 juin 2009 relative à la durée du travail et aux régimes de travail intitulé "Nombre de jours de travail consécutifs". Un article 8 y est inséré reprenant les paragraphes suivants. " § 1er. Dans le respect du cadre légal général applicable en matière de temps de travail et de repos hebdomadaire, le nombre de jours consécutifs qu'un travailleur peut prester sur une période de deux semaines calendaires est limité à 7 jours. § 2. Un jour de repos obligatoire sera accordé après cette période de 7 jours de travail ininterrompus. § 3. Cette limite pourra toutefois être dépassée à la demande du travailleur ou de l'employeur, dans des circonstances exceptionnelles liées à des facteurs externes indépendants de la volonté de l'attraction (exemple : météo, réservations, etc.). Le travailleur reste libre d'accepter ou de refuser. § 4. Les circonstances exceptionnelles liées à des facteurs externes indépendants de la volonté de l'attraction pourront faire l'objet d'une discussion au sein des entreprises ayant des représentants des travailleurs.". CHAPITRE IV. - Durée
Art. 4.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er mars 2026 et est conclue pour une durée indéterminée. § 2. Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de trois mois par chacune des parties signataires par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les attractions touristiques.
Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 septembre 2026.
Le Ministre de l'Emploi, D. CLARINVAL