publié le 01 octobre 2026
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 mars 2026, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'octroi du régime de chômage avec complément d'entreprise à 62 ans
7 SEPTEMBRE 2026. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 mars 2026, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'octroi du régime de chômage avec complément d'entreprise à 62 ans (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 mars 2026, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'octroi du régime de chômage avec complément d'entreprise à 62 ans.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 septembre 2026.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, D. CLARINVAL _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie hôtelière Convention collective de travail du 10 mars 2026 Octroi du régime de chômage avec complément d'entreprise à 62 ans (Convention enregistrée le 17 mars 2026 sous le numéro 198660/CO/302) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière. CHAPITRE II. - Droit au complément d'entreprise pour les travailleurs licenciés
Art. 2.Une indemnité complémentaire est octroyée aux travailleurs auxquels le congé a été notifié avant le 1er avril 2025, et qui ont été licenciés pour des raisons autres que le motif grave et qui satisfont aux conditions précisées ci-après.
Art. 3.§ 1er. Les travailleurs doivent satisfaire à des conditions liées à l'âge et à la carrière. § 2. La condition d'âge est de 62 ans.
La condition d'âge susmentionnée doit être remplie au plus tard le 30 juin 2025 et, en tout cas, au moment de la fin du contrat de travail. § 3. En vertu de l'arrêté royal du 5 septembre 2025 modifiant l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, en application de l'article 2, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, le travailleur licencié doit pouvoir justifier de 40 ans de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié au moment de la fin du contrat de travail. CHAPITRE III. - Modalités d'application
Art. 4.En cas de passage d'une interruption de carrière à temps partiel, d'un crédit-temps, d'une diminution de carrière ou d'une réduction des prestations de travail à mi-temps à un régime de chômage avec complément d'entreprise, l'indemnité complémentaire sera calculée sur la base du salaire de référence correspondant au régime de travail précédant la réduction des prestations de travail.
Art. 5.L'indemnité complémentaire sera payée, aux travailleurs qui satisfont aux conditions stipulées à l'arrêté royal du 3 mai 2007, par le "Fonds social et de garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et entreprises assimilées".
Art. 6.Tout ce qui n'est pas explicitement prévu dans la présente convention collective de travail est régi par les dispositions de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du Conseil national du Travail. CHAPITRE IV. - Durée de validité
Art. 7.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 15 janvier 2025, relative à l'octroi du régime de chômage avec complément d'entreprise à 62 ans, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et enregistrée sous le numéro 191613/CO/302. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2025 et cesse d'être en vigueur le 1er juillet 2025.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 septembre 2026.
Le Ministre de l'Emploi, D. CLARINVAL