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Arrêté Royal du 07 septembre 2023
publié le 28 septembre 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 mai 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'octroi d'une indemnité de sécurité d'existence en cas d'incapacité de travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023204012
pub.
28/09/2023
prom.
07/09/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 SEPTEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 mai 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'octroi d'une indemnité de sécurité d'existence en cas d'incapacité de travail (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 mai 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'octroi d'une indemnité de sécurité d'existence en cas d'incapacité de travail.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 septembre 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'agriculture Convention collective de travail du 24 mai 2023 Octroi d'une indemnité de sécurité d'existence en cas d'incapacité de travail (Convention enregistrée le 7 juillet 2023 sous le numéro 180760/CO/144) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs qu'ils occupent, qui ressortissent à la Commission paritaire de l'agriculture, à l'exception : - des ouvriers qui sont occupés dans le secteur et qui sont visés à l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, Moniteur belge du 5 décembre 1969, concernant la sécurité sociale des travailleurs. § 2. Par "travailleurs" sont visés : les ouvriers et les employés sans distinction de genre. CHAPITRE II. - Incapacité de travail

Art. 2.Les travailleurs visés à l'article 1er ont droit à une indemnité de sécurité d'existence, à charge de l'employeur, en cas d'incapacité de travail pour des raisons de maladie ou accident de droit commun. Pour cette indemnité, les périodes de congé prophylactique et de congé d'allaitement sont assimilées à la maladie.

Art. 3.Cette indemnité est octroyée tous les jours de la semaine, sauf le dimanche, et cela après la période couverte par le salaire hebdomadaire et mensuel garanti.

Art. 4.La période durant laquelle les travailleurs ont droit à l'indemnité est fixée sur la base du nombre d'années de service qu'ils comptent au sein de l'entreprise : - 1 année de service : 4 semaines; - 5 années de service : 13 semaines; - 10 années de service : 26 semaines.

Art. 5.§ 1er. Le montant de l'indemnité est fixé à 4,96 EUR. L'indemnité est payée aux dates normales de paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise. § 2. L'indemnité en cas d'incapacité de travail pour des raisons de maladie ou accident de droit commun est liée à l'évolution de l'indice santé lissé, selon les dispositions des articles 3, 4 et 5 de la convention collective de travail du 24 mai 2023 relative à la liaison des salaires à l'évolution de l'indice santé lissé. Après indexation au 1er janvier 2023 l'indemnité est de 5,50 EUR. CHAPITRE III. - Remboursement des indemnités payées par les employeurs

Art. 6.En application de l'article 6, e) de la convention collective de travail du 18 mai 1995, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 décembre 1995, et ses modifications ultérieures, le "Fonds social et de garantie pour l'agriculture" rembourse aux employeurs les indemnités payées en vertu des articles 2 à 5 de la présente convention collective de travail. Le conseil d'administration du fonds détermine les modalités pratiques d'exécution du présent article. CHAPITRE IV. - Dispositions générales

Art. 7.Toutes les contestations relatives à l'application de la présente convention collective de travail peuvent être soumises à la Commission paritaire de l'agriculture.

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2023 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes moyennant un préavis d'au moins trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'agriculture.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 septembre 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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