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Arrêté Royal du 07 septembre 2023
publié le 28 septembre 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 mai 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'octroi d'une indemnité de sécurité d'existence en cas de chômage temporaire (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023204006
pub.
28/09/2023
prom.
07/09/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 SEPTEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 mai 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'octroi d'une indemnité de sécurité d'existence en cas de chômage temporaire (ouvriers) (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 mai 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'octroi d'une indemnité de sécurité d'existence en cas de chômage temporaire (ouvriers).

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 septembre 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'agriculture Convention collective de travail du 24 mai 2023 Octroi d'une indemnité de sécurité d'existence en cas de chômage temporaire (ouvriers) (Convention enregistrée le 7 juillet 2023 sous le numéro 180756/CO/144) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs qu'ils occupent, qui ressortissent à la Commission paritaire de l'agriculture, à l'exception : - des employés; - des travailleurs qui sont occupés dans le secteur et qui sont visés à l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, Moniteur belge du 5 décembre 1969, concernant la sécurité sociale des travailleurs; - des employeurs qui ont pour activité principale la culture du lin, la culture du chanvre, la transformation primaire du lin et/ou du chanvre, et des ouvriers qu'ils occupent. Par "transformation primaire", on entend : la séparation des différentes parties de la plante. § 2. Par "travailleurs" sont visés : les ouvriers sans distinction de genre. CHAPITRE II. - Chômage temporaire - incident technique

Art. 2.§ 1er. Conformément à l'article 51, § 8 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, chaque travailleur a droit à un supplément de minimum 2,00 EUR en plus des allocations de chômage pour chaque jour où l'exécution de son contrat de travail est suspendue pour raisons économiques, d'intempéries ou raisons techniques. § 2. Dans le secteur de l'agriculture, ce montant est porté à 3,00 EUR pour chaque jour où l'exécution de son contrat de travail est suspendue pour raisons techniques.

Aucune condition n'est fixée concernant l'ancienneté. Le nombre de jours par année est illimité et le supplément est dû pour les jours de chômage temporaire pour raisons techniques, indemnisables par l'ONEM. L'employeur est tenu de payer ce supplément. § 3. Pour le chômage économique découlant de raisons économiques, d'intempéries ou de force majeure, référence est faite aux dispositions visées aux articles 3 à 5 ci-après. CHAPITRE III. - Chômage temporaire pour des raisons économiques, force majeure ou intempéries

Art. 3.Les travailleurs visés à l'article 1er ont droit à une indemnité de sécurité d'existence complémentaire en cas de chômage temporaire à cause d'intempéries, en cas de chômage temporaire pour des raisons économiques ou en cas de chômage temporaire pour cause de force majeure qui a son origine entre autres dans l'application de mesures prophylactiques ou définitives dans le cadre de lutte contre la crise E.S.B. ou dans le problème de la fièvre aphteuse.

L'indemnité de sécurité d'existence est payée par l'employeur et doit être considérée comme un complément à l'allocation de chômage.

Art. 4.Cette indemnité est octroyée tous les jours de la semaine sauf le dimanche, et cela à partir du début du chômage temporaire.

Art. 5.§ 1er. Le montant de l'indemnité de sécurité d'existence est fixé à 6,20 EUR par jour. L'indemnité est payée aux dates normales de paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise. § 2. L'indemnité en cas de chômage temporaire, comme stipulé à l'article 3, est liée à l'évolution de l'indice santé lissé, selon les dispositions des articles 3, 4 et 5 de la convention collective de travail du 24 mai 2023 relative à la liaison des salaires à l'indice santé lissé.

Après indexation au 1er janvier 2023 l'indemnité est de 6,88 EUR. CHAPITRE IV. - Remboursement des indemnités payées par les employeurs

Art. 6.En application de l'article 6, e) de la convention collective de travail du 18 mai 1995, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 décembre 1995, et ses modifications ultérieures, le "Fonds social et de garantie pour l'agriculture" rembourse aux employeurs les indemnités payées en vertu des articles 3 à 5 de la présente convention collective de travail. Le conseil d'administration du fonds détermine les modalités pratiques d'exécution du présent article. CHAPITRE V. - Dispositions générales

Art. 7.Toutes les contestations relatives à l'application de la présente convention collective de travail peuvent être soumises à la Commission paritaire de l'agriculture.

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2023 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes moyennant un préavis d'au moins trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'agriculture.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 septembre 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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