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Arrêté Royal du 07 septembre 2023
publié le 28 septembre 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 avril 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à la création de l'emploi net supplémentaire

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023203986
pub.
28/09/2023
prom.
07/09/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 SEPTEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 avril 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à la création de l'emploi net supplémentaire (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 avril 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à la création de l'emploi net supplémentaire.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 septembre 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 27 avril 2023 Création de l'emploi net supplémentaire (Convention enregistrée le 27 juin 2023 sous le numéro 180382/CO/319.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des Agences immobilières sociales et des Associations de promotion du logement qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone qui sont agréées et/ou subsidiées par la Région wallonne en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 décembre 2013 relatif aux organismes de logement à finalité sociale.

Art. 2.Par "travailleurs", on entend : le personnel, sans distinction de genre, occupé au sens de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail. CHAPITRE II. - Principes

Art. 3.Conformément à l'article 4 de l'accord cadre non-marchand wallon 2021-2024 du 26 mai 2021 et au protocole d'accord des partenaires sociaux de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone pour les secteurs Agences immobilière sociales et Associations de promotion du logement du 27 octobre 2022, il a été décidé d'affecter, à chaque employeur visé à l'article 1er, un budget à l'amélioration des conditions de travail, notamment par la création nette d'emplois supplémentaires.

Art. 4.Les fonctions bénéficiant de ces engagements supplémentaires sont identifiées dans le cadre de la concertation sociale locale, selon un processus qui tient compte des réalités locales. Elles visent à améliorer les conditions de travail, en lien avec les missions du service.

Art. 5.Sans préjudice de l'article 4, la priorité d'embauche sera donnée aux travailleurs à temps partiel, dans le cadre de la convention collective de travail n° 35, ainsi que, le cas échéant, aux travailleurs occupant un contrat de travail temporaire (contrat de travail à durée déterminée ou contrat de remplacement). CHAPITRE III. - Modalités

Art. 6.La concertation sociale locale permettra d'identifier : - les fonctions prioritaires tenant compte de l'article 4 de la présente convention collective de travail; - les modalités d'application de l'article 5 de la présente convention collective de travail; - dans la mesure du possible, les améliorations des conditions de travail pouvant être envisagées paritairement.

La concertation locale a lieu avec la délégation syndicale ou, à défaut, avec l'ensemble des travailleurs. Un PV de cette concertation est rédigé et signé par les parties concernées.

En l'absence de délégation syndicale, une copie du PV est transmise pour information aux secrétaires permanents régionaux.

Art. 7.§ 1er. L'employeur communiquera au moins une fois par an, au plus tard à l'occasion de ses prérogatives et obligations en matière d'informations économiques, financières et sociales : - le montant de la subvention allouée au service dans le cadre des arrêtés ministériels ad hoc octroyant une subvention relative à la mesure engagement de personnel supplémentaire prise dans le cadre des accords pour le secteur non-marchand privé wallon 2021-2024; - l'affectation de cette subvention à des engagements supplémentaires concrétisés conformément à l'article 4 de la présente convention collective de travail; - le cas échéant, les raisons pour lesquelles les priorités qui ont été identifiées conformément à l'article 6, ne peuvent être rencontrées. § 2. Lors de cette communication, une vérification de l'efficience de la mesure en matière de diminution de l'intensité de travail et de l'amélioration des conditions de travail sera réalisée. § 3. Tout changement d'attribution de fonction estimé nécessaire fera l'objet d'une information préalable au conseil d'entreprise, à défaut, au CPPT et à défaut, à la délégation syndicale. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de 6 mois envoyé par courrier recommandé au président de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 septembre 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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