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Arrêté Royal du 07 septembre 2023
publié le 18 octobre 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 avril 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port de Gand, modifiant la convention collective de travail du 9 octobre 1975 fixant les avantages octroyés à charge du "Fonds voor bestaanszekerheid aan de haven van Gent" (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023044524
pub.
18/10/2023
prom.
07/09/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 SEPTEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 avril 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port de Gand, modifiant la convention collective de travail du 9 octobre 1975 fixant les avantages octroyés à charge du "Fonds voor bestaanszekerheid aan de haven van Gent" (avantages FFE) (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le port de Gand;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 avril 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port de Gand, modifiant la convention collective de travail du 9 octobre 1975 fixant les avantages octroyés à charge du "Fonds voor bestaanszekerheid aan de haven van Gent" (avantages FFE).

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 septembre 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le port de Gand Convention collective de travail du 3 avril 2023 Modification de la convention collective de travail du 9 octobre 1975 fixant les avantages octroyés à charge du "Fonds voor bestaanszekerheid aan de haven van Gent" (avantages FFE) (Convention enregistrée le 9 mai 2023 sous le numéro 179387/CO/301.02)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour le port de Gand et aux travailleurs portuaires du contingent général, autres que sous contrat fixe (dénommés travailleurs portuaires occasionnels), qu'ils occupent.

Art. 2.Un article 33quater est inséré dans la convention collective de travail du 9 octobre 1975 fixant les avantages octroyés à charge du "Fonds voor bestaanszekerheid aan de haven van Gent" (enregistrée le 9 décembre 1975 sous le numéro 3606 - rendue obligatoire par arrêté royal du 5 avril 1976, Moniteur belge du 9 novembre 1976) : " § 13. Avantages en cas de fermeture de l'entreprise

Art. 33quater.. En cas de fermeture d'une entreprise occupant des travailleurs portuaires, les travailleurs visés à l'article 2 de la présente convention collective de travail envers lesquels l'employeur ne remplit pas ses obligations pécuniaires bénéficient d'avantages similaires à ceux prévus au titre IV, chapitre II, section 3 de la loi du 26 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 09/08/2002 numac 2002012847 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative aux fermetures d'entreprises fermer relative aux fermetures d'entreprises.

Le paiement de ces avantages est effectué à la charge et par l'intermédiaire du "Fonds voor bestaanszekerheid aan de haven van Gent".".

Art. 3.Toutes les contestations relatives à la présente convention collective de travail relèvent de la compétence de la Sous-commission paritaire pour le port de Gand.

Le présent accord entre en vigueur au 1er janvier 2023 et est conclu pour une durée indéterminée. Chacune des parties contractantes peut le dénoncer moyennant un délai de préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le port de Gand.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 septembre 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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