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Arrêté Royal du 07 septembre 2023
publié le 20 octobre 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 mai 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports relative à la classification de fonctions

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023044514
pub.
20/10/2023
prom.
07/09/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 SEPTEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 mai 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports relative à la classification de fonctions (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 mai 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports relative à la classification de fonctions.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 septembre 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports Convention collective de travail du 25 mai 2023 Classification de fonctions (Convention enregistrée le 13 juin 2023 sous le numéro 180063/CO/140.04) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et leurs travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports.

Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières des employeurs visés sous l'alinéa 1er déclarés dans la catégorie ONSS 283, sous le code travailleur 015 ou 027.

Cette convention collective de travail ne s'applique toutefois pas : a) aux apprentis déclarés dans la catégorie ONSS 283 sous le code travailleur 035;b) aux apprentis qui, à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle ils atteignent 19 ans, sont déclarés sous le code travailleur 015, mais sont occupés par contrat d'apprentissage, comme déclaré à l'ONSS avec mention type apprenti dans la zone "type contrat d'apprentissage". Le présent règlement s'applique aux travailleurs intérimaires. CHAPITRE II. - Classification de fonctions

Art. 2.§ 1er. Les fonctions dans le secteur sont : - fonction de ramp handler; - fonction de cargo handler; - fonction de coursier chargeur/trieur; - fonction réconciliateur; - fonction de chef d'équipe; - fonction de chauffeur de bus; - fonctions d'assistant aux passagers; - fonction de collaborateur cleaning & cabin dressing; - fonction de exterior airplane cleaner; - fonction de collaborateur water & toilet & waste; - fonction de technicien du bâtiment et infrastructure; - fonction de technicien de matériel (roulant); - fonction basic equipment handler.

Les descriptions de fonction sont attachées en annexe de cette convention collective de travail. § 2. Les fonctions supplémentaires Une fonction supplémentaire est une activité que le travailleur exerce en plus de sa fonction telle que décrite dans la classification applicable.

Les conditions d'exercice d'une fonction supplémentaire (notamment temps à consacrer, formation, rémunération, rapportage) sont fixées au niveau de l'entreprise. Les conditions de l'entreprise ne peuvent pas entrer en conflit avec la classification telle que décrite dans la présente convention collective de travail.

Plusieurs fonctions supplémentaires peuvent être exercées par un même travailleur.

Les fonctions supplémentaires sont : - mentor Les descriptions des fonctions supplémentaires sont jointes à la présente convention collective de travail.

L'exercice d'une fonction supplémentaire n'a aucune influence sur la classification de fonction, l'échelle barémique, la rémunération ou les avantages du travailleur, à moins que l'employeur n'en décide autrement. CHAPITRE III. - Modalités d'application

Art. 3.Dans différents types dans les fonctions de ramp et de cargo handler, il est nécessaire de disposer d'une attestation de compétences pour l'utilisation d'un appareil plus complexe. Les travailleurs du type 1 ne peuvent pas utiliser de véhicules ou d'instruments motorisés (aussi bien électriques que moteurs à combustion).

Plus précisément, cela signifie qu'un travailleur qui entre en service et de qui on attend qu'il apprenne à utiliser l'équipement de base est promu en type 2.

Le contrôle de l'équipement de base est la condition afin d'être promu en type 3. CHAPITRE IV. - Certificats de compétence

Art. 4.Une fois passé dans le type 3, le ramp/cargo handler obtient une attestation de compétence de base.

Cette attestation nationale de compétence de base doit être développée au niveau du secteur.

Si un travailleur est formé pour un appareil plus complexe (push back, élévateur ciseaux, headset,...) et a été testé positif, il reçoit pour cela une attestation de compétence qui est valable pour 3 ans, à chaque fois renouvelable pour 3 ans.

Art. 5.Contrairement à l'article 4 de cette convention collective de travail, une attestation d'aptitude "de-icing" n'est valable qu'un an. CHAPITRE V. - Changement d'échelle

Art. 6.Lors de l'obtention d'une attestation de compétence, comme décrit dans les articles 4 et 5 de cette convention, le travailleur est par conséquent promu au type 4 (ou type 5 quand il s'agit d'une deuxième attestation de compétence).

Art. 7.Avant l'expiration de la période de 3 ans, le travailleur reçoit un refresh et est à nouveau testé en fonction du renouvellement de l'attestation de compétence. Pour le de-icing, cela doit se dérouler chaque année.

Art. 8.Si le travailleur n'obtient pas à nouveau son attestation de compétence, le travailleur est diminué au type inférieur 6 mois après l'expiration de l'attestation de compétence avec le barème salarial lié à celui-ci. Le travailleur dispose de 3 chances pour obtenir l'attestation de compétence.

Si le travailleur demande lui-même de ne plus effectuer les tâches (liées à l'attestation de compétence), l'adaptation du barème suivra immédiatement.

Art. 9.Les chefs d'équipe BAR09 et BAR10 doivent disposer d'au moins deux attestations de compétence qui sont utilisées dans leur département, respectivement cargo ou handling. CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires

Art. 10.D'ici le 1er janvier 2014 au plus tard, tous les travailleurs doivent être promus aux barèmes sectoriels. L'exécution de cette classification au sein de l'entreprise ne peut pas mener à une diminution du salaire horaire individuel. La promotion sera discutée préalablement en consensus avec la délégation syndicale. L'exécution de cette classification au sein de l'entreprise ne peut pas mener à une augmentation globale du coût salarial.

Art. 11.Les promotions pour lesquelles n'existe pas de consensus au sein de l'entreprise, seront soumises à la SCP 140.04 afin de trouver une solution.

Art. 12.Tous les travailleurs peuvent, si nécessaire, être engagés dans des activités qui appartiennent à une échelle inférieure, s'ils sont formés pour ces activités.

Art. 13.Les employeurs sont prêts à payer une formation en anglais fonctionnel (en dehors des heures de travail) pour les travailleurs qui souhaitent obtenir une promotion chef d'équipe type 4. Le travailleur doit posséder les autres compétences chef d'équipe type 4.

Art. 14.Si de nouvelles fonctions sont introduites, elles seront décrites et mises à l'échelle par les partenaires sociaux.

Art. 15.Afin de se conformer à la philosophie de la classification de fonctions sectorielle, les primes de fonction existant sur le plan de l'entreprise peuvent être prises dans le salaire horaire individuel pour autant que cela n'entraîne pas de diminution de salaire. CHAPITRE VII. - Barèmes (salaires horaires valables le 1er janvier 2023)

Art. 16.Les salaires horaires individuels établis par la présente convention collective de travail, resteront pleinement indexés.

Art. 17.

BAR01 - 15,2948 EUR Collaborateur cleaning & cabin dressing BAR02 - 15,3223 EUR Exterior airplane cleaning BAR03 - 15,6714 EUR Courrier chargeur/trieur type 1 Ramp Handler type 1 Cargo Handler type 1 Technicien bâtiments & infrastructure type 1 Assistant passagers type 1 BAR04 - 16,6517 EUR Ramp Handler type 2 Cargo Handler type 2 Courrier chargeur/trieur type 2 Chef d'équipe type 1 Collaborateur Assistant passagers type 2 BAR05 - 16,8375 EUR Ramp Handler type 3 Cargo Handler type 3 Assistant passagers type 3 BAR06 - 17,0245 EUR Ramp Handler type 4 Cargo Handler type 4 Conducteur du bus Collaborateur water & toilet & waste Basic Equipment Handler type 1 BAR07 - 17,1945 EUR Technicien matériel (roulant) type 1 BAR08 - 17,2573 EUR Ramp Handler type 5 Cargo Handler type 6 BAR09 - 17,7154 EUR Ramp Handler type 6 Chef d'équipe type 2 Technicien bâtiments & infrastructure type 2 Réconciliateur type 1 BAR10 - 18,2863 EUR Chef d'équipe type 3 Technicien matériel (roulant) type 2 Réconciliateur type 2 BAR11 - 19,6450 EUR Technicien matériel (roulant) type 3 Chef d'équipe type 4 BAR12 - 20,3243 EUR Technicien matériel (roulant) type 4 CHAPITRE VIII. - Durée de validité

Art. 18.A son entrée en vigueur, cette convention collective de travail remplace intégralement la convention collective de travail du 24 mars 2022 relative à la "classification de fonctions", enregistrée sous le numéro 174150/CO/140.04.

La présente convention collective de travail prend cours le 1er janvier 2023 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de 3 mois. Le préavis doit être notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la sous-commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 septembre 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

Pour la consultation du tableau, voir image

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