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Arrêté Royal du 07 septembre 2003
publié le 21 octobre 2003

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 juillet 1997 relatif aux critères de pureté des additifs pouvant être utilisés dans les denrées alimentaires

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2003022902
pub.
21/10/2003
prom.
07/09/2003
ELI
eli/arrete/2003/09/07/2003022902/moniteur
moniteur
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7 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 juillet 1997 relatif aux critères de pureté des additifs pouvant être utilisés dans les denrées alimentaires


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, notamment l'article 4;

Vu l'arrêté royal du 14 juillet 1997 relatif aux critères de pureté des additifs pouvant être utilisés dans les denrées alimentaires, modifié par les arrêtés royaux des 1er décembre 1998, 15 février 1999, 25 janvier 2000, 23 janvier 2001, 28 septembre 2001, 20 mars 2002;

Vu la directive 2002/82/CE de la Commission du 15 octobre 2002 modifiant la directive 96/77/CE établissant des critères de pureté spécifiques pour les additifs autres que les colorants et les édulcorants;

Vu la délibération du Conseil des ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 34.838/3 du Conseil d'Etat, donné le 6 mai 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'annexe de l'arrêté royal du 14 juillet 1997 relatif aux critères de pureté des additifs pouvant être utilisés dans les denrées alimentaires, modifiée par les arrêtés royaux des 1er décembre 1998, 15 février 1999, 25 janvier 2000, 23 janvier 2001 et 28 septembre 2001, 20 mars 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° le texte concernant les additifs E 338 Acide phosphorique, E 339 (i) Phosphate monosodique, E 339 (ii) Phosphate disodique, E339 (iii) Phosphate trisodique, E 340 (i) Phosphate monopotassique, E 340 (ii) Phosphate dipotassique, E 340 (iii) Phosphate tripotassique, E 341 (i) Phosphate monocalcique, E 341 (ii) Phosphate dicalcique, E 341 (iii) Phosphate tricalcique, E 450 (i) Diphosphate disodique, E 450 (ii) Diphosphate trisodique, E 450 (iii) Diphosphate tétrasodique, E 450 (v) Diphosphate tétrapotassique, E 450 (vi) Diphosphate dicalcique, E 450 (vii) Dihydrogéno-diphosphate de calcium, E 451 (i) Triphosphate pentasodique, E 451 (ii) Triphosphate pentapotassique, E 452 (i) Polyphosphate sodique, E 452 (ii) Polyphosphate potassique et E 452 (iv) Polyphosphate calcique est remplacé par le texte du chapitre Ier de l'annexe du présent arrêté.2° l'annexe de l'arrêté royal du 14 juillet 1997, est complétée avec les dispositions du chapitre II de l'annexe du présent arrêté.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication dans le Moniteur belge .

Art. 3.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 septembre 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, R. DEMOTTE

ANNEXE Chapitre Ier Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 7 septembre 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, R. DEMOTTE

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