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Arrêté Royal du 07 septembre 2003
publié le 15 décembre 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012698
pub.
15/12/2003
prom.
07/09/2003
ELI
eli/arrete/2003/09/07/2003012698/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 septembre 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières Convention collective de travail du 10 juin 1999 Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation (Convention enregistrée le 26 juillet 1999 sous le numéro 51578/CO/107)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières.

Art. 2.Les salaires des ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises visées à l'article 1er sont adaptés selon les modalités ci-après en fonction des fluctuations de la moyenne arithmétique des indices santé des prix à la consommation des 4 mois derniers, publiés mensuellement au Moniteur belge par le Ministère des Affaires économiques, comme prévu dans l'arrêté royal du 24 décembre 1993 (Moniteur belge du 31 décembre 1993).

Art. 3.Pour l'application de la présente convention collective de travail, la série des points d'indices est subdivisée en : 1° une tranche d'indices de base qui s'étend de 102,08 à 104,11 points; 2° une série de tranches d'indices, dont la valeur minimale entre deux tranches successives marque un écart de 2 p.c.

Art. 4.Les salaires barémiques et les salaires effectivement payés au 1er janvier 1999 sont liés à la tranche d'indices visée au point 1er de l'article 3.

Art. 5.Le premier, troisième et autre mois impairs de l'année, il est établi un indice de référence qui est égal à la moyenne arithmétique de l'indice-santé des deux mois précédents.

Art. 6.Les salaires barémiques ainsi que les salaires effectivement payés sont augmentés ou diminués de 2 p.c. par tranche, chaque fois que la moyenne arithmétique, visée à l'article 5, atteint une tranche supérieure ou inférieure.

Cette moyenne arithmétique est arrondie à deux décimales selon les mêmes règles que celles visées à l'article 7 de la présente convention.

Art. 7.La valeur minimale des tranches d'indices successives sont, sans arrondissement, calculées jusqu'à trois décimales.

En vue de la comparaison de ces valeurs minimales avec l'indice-santé publié par le Ministère des Affaires économiques, ils sont arrondis à deux décimales, conformément à la règle suivante : - la deuxième décimale reste inchangé si la troisième décimale est égale à 4 ou inférieure à 4; - la deuxième décimale est arrondie à l'unitée supérieure si la troisième décimale est égale à 5 ou supérieure à 5.

La valeur maximale de chaque tranche s'obtient en soustrayant 0,01 point de la valeur minimale arrondie de la tranche d'indices suivantes.

Art. 8.Les adaptations des salaires en fonction des fluctuations du chiffre d'indice santé, sont d'application à partir du premier jour du mois qui suit la période à laquelle a trait la moyenne des indices santé, qui donne lieu à l'augmentation ou à la diminution des salaires comme prévu à l'article 6.

Art. 9.En application des dispositions de l'article 3, 2°, et de l'article 7, la série de tranches d'indices suivante est établie : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 10.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1999.

Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par une des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des maître-tailleurs, des tailleuses et couturières.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 septembre 2003.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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