Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 07 septembre 2003
publié le 20 novembre 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, relative au crédit-temps

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012695
pub.
20/11/2003
prom.
07/09/2003
ELI
eli/arrete/2003/09/07/2003012695/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, relative au crédit-temps (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, relative au crédit-temps.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 septembre 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation Convention collective de travail du 4 juillet 2002 Crédit-temps (Convention enregistrée le 27 septembre 2002 sous le numéro 63997/CO/202.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation (SCP 202.01).

Pour l'application de la présente convention collective de travail, il faut entendre par "employés" : les employés tant masculins que féminins. CHAPITRE II. - Crédit-temps 2.1. Cadre

Art. 2.Les dispositions fixées ci-après sont ajoutées aux règles de la convention collective de travail n° 77bis instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, conclue au sein du Conseil national du travail au 14 février 2001. 2.2. Bénéficiaires

Art. 3.Selon les modalités mentionnées ci-après, les travailleurs ont droit au crédit-temps.

Art. 4.Le personnel d'exécution a droit à toutes les formes de crédit-temps, prévues dans la convention collective de travail n° 77bis .

Art. 5.Le personnel non-exécutant a droit à la suspension complète du contrat de travail, en application de l'article 3, § 1er, 1° de la convention collective de travail n° 77bis , mais est exclu de toutes les autres formes de crédit-temps.

Art. 6.Toutefois, le personnel non-exécutant a droit à une diminution de carrière de 1/5e, comme prévu à l'article 9, § 1er, 1° et à l'article 6, § 1er, de la convention collective de travail n° 77bis et à une réduction des prestations de travail à mi-temps, comme prévu à l'article 9, § 1er, 2° et à l'article 3, § 1er, 2° de la convention collective de travail n° 77bis , à condition que l'employeur marque son accord sur la demande individuelle.

Art. 7.Les travailleurs de 50 ans ou plus ont, sans restriction du pourcentage prévu à l'article 15, § 1er (5 p.c.), droit à une réduction des prestations de travail comme prévue à l'article 9, § 1er, 1° (réduction des prestations de 1/5e), de la convention collective de travail n° 77bis . 2.3. Règles d'organisation

Art. 8.Les travailleurs de 50 ans ou plus qui bénéficient d'une réduction des prestations de travail de 1/5ième n'entrent pas en ligne de compte pour la fixation du pourcentage, visé à l'article 15, § 1er, de la convention collective de travail n° 77bis (5 p.c.). 2.4. Durée

Art. 9.Le droit au crédit-temps à temps plein, comme prévu à l'article 3, § 1er, 1°, de la convention collective de travail n° 77bis est, en application du § 2 du même article, prolongé de 1 à 3 ans sur l'ensemble de la carrière pour les travailleurs ayant trois ans d'ancienneté dans l'entreprise au moment de la prise de cours du crédit-temps.

Art. 10.Le droit à la réduction des prestations de travail à mi-temps, comme prévu à l'article 3, § 1er, 2°, de la convention collective de travail n° 77bis , est, en application du § 2 du même article, prolongé de 1 à 3 ans sur l'ensemble de la carrière pour les travailleurs ayant trois ans d'ancienneté dans l'entreprise au moment de l'entrée en vigueur de la prolongation. 2.5. Prolongations après un an

Art. 11.Le droit au crédit-temps ne peut être prolongé qu'une seule fois. La prolongation du droit au crédit-tremps à temps plein ou à mi-temps, comme prévu à l'article 3, § 1er, 1° et 2°, de la convention collective de travail n° 77bis , au-delà de la première année, doit avoir une durée de 12 à 24 mois. La demande de prolongation du droit au crédit-temps doit se faire par écrit trois mois à l'avance. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 12.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée : elle entre en vigueur au 1er janvier 2002 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2002.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 septembre 2003.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

^