publié le 15 octobre 2003
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 1998, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, modifiant la convention collective de travail du 24 mars 1993, fixant le montant et les modalités d'octroi et de liquidation des avantages sociaux complémentaires
7 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 1998, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, modifiant la convention collective de travail du 24 mars 1993, fixant le montant et les modalités d'octroi et de liquidation des avantages sociaux complémentaires (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 19 octobre 1983, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, modifiant la décision du 29 juillet 1964 de la Commission paritaire nationale de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 24 juillet 1984, notamment l'article 2 des statuts, modifié par la convention collective de travail du 10 juin 1987, rendue obligatoire par arrêté royal du 12 avril 1988;
Vu la convention collective de travail du 24 mars 1993, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois fixant le montant et les modalités d'octroi et de liquidation des avantages sociaux complémentaires, rendue obligatoire par arrêté royal du 23 septembre 1994, notamment chapitre VIII;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, modifiant la convention collective de travail du 24 mars 1993, fixant le montant et les modalités d'octroi et de liquidation des avantages sociaux complémentaires.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 septembre 2003.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 24 juillet 1984, Moniteur belge du 11 août 1984.
Arrête royal du 12 avril 1988, Moniteur belge du 25 mai 1988 Arrêté royal du 23 septembre 1994, Moniteur belge du 24 novembre 1994.
Annexe Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois Convention collective de travail du 24 juin 1998 Modification de la convention collective de travail du 24 mars 1993, fixant le montant et des modalités d'octroi et de liquidation des avantages sociaux et complémentaires (Convention enregistrée le 14 mai 2002 sous le numéro 62489/CO/126)
Article 1er.En exécution du protocole d'accord, article 3.3, conclu le 14 mai 1997, les parties si-gnataires remplacent le chapitre IX de la convention collective de travail du 24 mars 1993 concernant la fixation du montant et les modalités d'octroi et de liquidation des avantages sociaux complémentaires, rendu obligatoire par l'arrêté royal du 23 septembre 1994 par le texte repris à l'article 3.
Art. 2.Cette convention entre en vigueur le 1er juillet 1997 et elle est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de 6 mois, notifié par lettre recommandée à la poste qui comporte la raison de la dénonciation et qui est adressée au président de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.
Art. 3.« Dispositions modifiantes ». « CHAPITRE IX. - Allocation à la veuve (au veuf) d'un(e) ouvrier(ère) pensionné(e)
Art. 43.§ 1er. Une allocation est octroyée à la veuve (au veuf) d'un(e) ouvrier(ière) pensionné(e). Ce pensionné doit, au moment de son décès, avoir droit à l'allocation de l'article 37, § 1er, de la convention collective de travail du 24 mars 1993 susmentionée.
L'allocation s'élève à 30 000 BEF et elle est liée à la personne de la veuve/du veuf de l'ouvrier(ère) pensionné(e). § 2. En outre la veuve/le veuf d'un(e) pensionné(e), décédé(e) au cours de l'année (année de référence) qui précède l'année de paiement, a droit à l'allocation suivante : X/12 du montant total que le (la) pensionné(e) aurait pu percevoir s'il(elle) était encore en vie à la date de paiement de l'allocation aux pensionné(e)s.
X correspond au nombre de mois complets que le (la) pensionné(e) a encore vécu au cours de l'année de référence. § 3. A défaut de veuve/veuf, le droit à l'allocation échoit.
Art. 44.§ 1er. L'allocation telle que visée dans ce chapitre et octroyée à la veuve/au veuf dont l'époux/épouse est décédé(e) après le 30 juin 1997. § 2. L'allocation visée à l'article 43 est unique et est liquidée au cours du trimestre suivant la date à laquelle le décès a été signalé au fonds, comme le prévoit l'article 46. § 3. L'allocation est liée à la personne de la veuve/du veuf de l'ouvrier(ère) pensionné(e). Le droit à l'allocation échoit si la veuve/le veuf bénéficiaire meurt avant la date de liquidation prévue.
Art. 45.§ 1er. A l'égard de la veuve/du veuf qui bénéficiait d'une allocation en application de la convention collective du 24 mars 1993 susmentionnée, le régime de transition ci-après est d'application : - en 1998 : liquidation de 60 p.c. du montant acquis par leur époux/épouse décédé(e) (même montant que celui dû en 1997); - en 1999 : liquidation de 40 p.c. du montant acquis par leur époux/épouse décédé(e); - en 2000 : liquidation de 20 p.c. du montant acquis par leur époux/épouse décédé(e).
En 2001, le droit échoit entièrement pour les ayants droit. § 2. L'allocation est liée à la personne de la veuve/du veuf de l'ouvrier(ère) pensionné(e). Le droit à l'allocation échoit si la veuve/le veuf bénéficiaire meurt avant la date de liquidation prévue.
Art. 46.L'ayant droit introduit une demande auprès du fonds de sécurité d'existence à l'aide d'un formulaire destiné à cet effet.
Si le (la) pensionné(e) décédé(e) était affilié(e) à une des organisations de travailleurs visées à l'article 7, la demande est introduite à l'intention de son organisation de travailleurs, les autres introduisent leur demande directement auprès du fonds de sécurité d'existence.
Art. 47.L'allocation est liquidée : - soit par l'organisation de travailleurs qui a introduit la demande; - soit directement à la veuve/au veuf concerné(e) qui a introduit la demande.
Art. 48.Les ayants droit visés à l'article 45, § 2, suivent pendant la période de transition, pour l'obtention de l'allocation, la même procédure que celle prévue pour les pensionnés à l'article 39, § 2. » Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 septembre 2003.
Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE