publié le 02 octobre 2003
Arrêté royal déterminant le périmètre du stade Pierre Cornelis en matière de sécurité lors des matches de football
7 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal déterminant le périmètre du stade Pierre Cornelis en matière de sécurité lors des matches de football
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer relative à la sécurité lors des matches de football, notamment l'article 2, 9°, inséré par la loi du 10 mars 2003;
Sur la proposition de notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par « périmètre », le périmètre tel que visé à l'article 2, 9°, de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer relative à la sécurité lors des matches de football, inséré par la loi du 10 mars 2003.
Art. 2.Pour le stade Pierre Cornelis, sis à la Bredestraat s/n, à 9300 Alost, le périmètre est délimité par : la limite territoriale d'Alost avec Erpe-Mere en suivant à partir du croisement avec la Merestraat jusqu'aux limites territoriales avec Lede, Schoonaarde, Oudergem, Mespelare et Lebbeke jusqu'à la jonction avec la Bredestraat (Moorsel), la Bredestraat (direction Kokstraat) pour passer à la Kokstraat et ensuite à la Van Der Nootstraat, la Ravenakkerstraat et la Molenstraat jusqu'au croisement avec l'Exterkenstraat, l'Exterkenstraat jusqu'au croisement avec la Groenstraat, la Groenstraat (direction Opwijksesteenweg) qui devient l'Opwijksesteenweg et ensuite jusqu'au croisement avec la Waverstraat, la Waverstraat en passant ensuite à la Waversedreef jusqu'à la jonction avec la limite territoriale avec Affligem-Hekelgem, la limite territoriale avec Affligem-Hekelgem en se dirigeant vers la jonction avec la Brusselbaan (Erembodegem), la Brusselbaan (direction Brusselsesteenweg) jusqu'au croisement avec la Roeveld, la Roeveld jusqu'au croisement avec la Marktweg, la Marktweg (direction Kleistraat) et ensuite la Kleistraat jusqu'au croisement avec l'autoroute A10 (E40), l'autoroute A10 jusqu'au croisement avec la Nachtegaalstraat, la Nachtegaalstraat à partir du croisement avec la Ninovesteenweg pour passer à la Watermolenstraat jusqu'à la jonction avec la limite territoriale avec Denderleeuw, la limite territoriale avec Denderleeuw (direction Haaltert) et ensuite celle avec Haaltert en poursuivant jusqu'à la jonction avec la Haaltertstraat (Nieuwerkerken), la Haaltertstraat (direction Nieuwerkerken) jusqu'au croisement avec la Damstraat, la Damstraat jusqu'au croisement avec la Sint-Rochusstraat, la Sint-Rochusstraat jusqu'au croisement avec la Molenweg, la Molenweg jusqu'au croisement avec la Molenstraat, la Molenstraat jusqu'au croisement avec le Kleinderbeek, le Kleinderbeek jusqu'aux croisements avec la Rijdentstraat et la Terbekenstraat pour passer ensuite à la Broekveldstraat jusqu'au croisement avec la Kerkhofstraat, la Kerkhofstraat jusqu'au croisement avec la Maaldreef, la Maaldreef jusqu'au croisement avec la Merestraat, la Merestraat (direction Erpe-Mere) jusqu'à la jonction avec la limite territoriale Alost-Erpe-Mere.
Tous les croisements du périmètre susmentionné avec d'autres voies publiques et privées, sont compris dans ce périmètre.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 septembre 2003.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL