publié le 01 mars 2023
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 décembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 60 ans en application des conventions collectives de travail n° 152 et n° 155 du Conseil national du Travail
7 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 décembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 60 ans en application des conventions collectives de travail n° 152 et n° 155 du Conseil national du Travail (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 60 ans en application des conventions collectives de travail n° 152 et n° 155 du Conseil national du Travail.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 octobre 2022.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande Convention collective de travail du 13 décembre 2021 Régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 60 ans en application des conventions collectives de travail n° 152 et n° 155 du Conseil national du Travail (Convention enregistrée le 26 avril 2022 sous le numéro 172236/CO/318.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des services d'aide aux familles (aides familiales et aides seniors) de la Communauté flamande. CHAPITRE II. - Objectif
Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail est formellement conclue en application de : - la convention collective de travail n° 152 du Conseil national du Travail, conclue le 15 juillet 2021, instituant, pour la période allant du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023, un régime de complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue; - la convention collective de travail n° 155 du Conseil national du Travail, conclue le 15 juillet 2021, déterminant, pour la période allant de 2023 à 2024, les conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés licenciés avant le 1er juillet 2023 dans le cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd et justifient 35 ans de passé professionnel, qui ont une carrière longue, ou qui ont été occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration. § 2. La présente convention collective de travail est également conclue vu : - l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 décembre 2017 (Moniteur belge du 21 décembre 2017); - la convention collective de travail n° 17 (enregistrée le 31 décembre 1974 sous le numéro 3107/CO/CNT), et ses adaptations, conclue au sein du Conseil national du Travail le 19 décembre 1974, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, sauf pour motif grave au sens de la législation relative aux contrats de travail, et compte tenu de la procédure de concertation prévue dans ladite convention collective de travail. CHAPITRE III. - Régime de chômage avec complément d'entreprise
Art. 3.La présente convention collective de travail n'ouvre aucun droit au RCC mais définit les conditions auxquelles le travailleur doit satisfaire pour pouvoir bénéficier du RCC, après licenciement par l'employeur. Un travailleur ne peut en tout cas pas exiger que l'employeur mette un terme unilatéralement au contrat de travail dans le cadre du RCC. L'employeur considérera néanmoins de manière positive les demandes de RCC émanant de travailleurs comptant au moins 15 ans d'ancienneté sectorielle.
Art. 4.Pour pouvoir bénéficier des dispositions de la présente convention collective de travail, les travailleurs doivent satisfaire aux conditions suivantes : - être licencié durant la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023 au plus tard et; - avoir atteint l'âge de 60 ans durant la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023 et à la fin du contrat de travail et; - au moment de la cessation du contrat de travail, pouvoir justifier d'une carrière professionnelle de 40 ans en tant que travailleur salarié.
Le travailleur qui satisfait aux conditions du présent article et dont le délai de préavis se termine après la durée de validité de la présente convention collective de travail conserve le droit à une allocation complémentaire telle que définie à l'article 5.
Art. 5.Après licenciement, les travailleurs visés à l'article 4 ont droit à une allocation complémentaire telle que visée au chapitre III de la convention collective de travail n° 17.
Art. 6.Les modalités d'application de ce RCC sont fixées au niveau des entreprises visées à l'article 1er, compte tenu des dispositions de ladite convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974.
Art. 7.§ 1er. Pour les travailleurs qui bénéficient d'un régime de réduction des prestations de travail et qui passent à un RCC, le complément d'entreprise est calculé sur la base du salaire brut que le travailleur aurait gagné s'il n'avait pas diminué ses prestations de travail. § 2. Si, dans une période de 5 ans précédant la demande d'un régime de réduction des prestations de travail, le travailleur a augmenté son rythme de travail, le salaire de référence pour le complément d'entreprise est calculé sur la base du rythme de travail moyen sur une période de 10 ans précédant cette diminution des prestations de travail.
Art. 8.Conformément aux dispositions et aux conditions de la convention collective de travail n° 155 du Conseil national du Travail, les travailleurs qui bénéficient du RCC en application de la présente convention collective de travail sectorielle sont dispensés de l'obligation de disponibilité adaptée pour le marché de l'emploi. CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2023 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2024.
La présente convention collective de travail annule la convention collective de travail relative au régime de RCC à partir de l'âge de 60 ans en application des conventions collectives de travail du Conseil national du Travail n° 152 et n° 155 du 2 septembre 2021, n° 167802.
Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs, d'une part, et au nom des organisations d'employeurs, d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 octobre 2022.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE