publié le 30 octobre 2018
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2018, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à l'appointement mensuel minimum garanti
7 OCTOBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2018, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à l'appointement mensuel minimum garanti (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à l'appointement mensuel minimum garanti.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 octobre 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques Convention collective de travail du 2 juillet 2018 Appointement mensuel minimum garanti (Convention enregistrée le 6 juillet 2018 sous le numéro 146655/CO/209) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et à leurs travailleurs occupés sous un contrat de travail d'employé ressortissant à la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques.
Par "employés", on entend : les employés masculins et féminins barémisés et barémisables.
Elle remplace la convention collective de travail du 3 juillet 2017 concernant l'appointement minimum garanti avec numéro d'enregistrement 140866/CO/209. La convention collective de travail précitée est abrogée. CHAPITRE II. - Appointement mensuel minimum garanti
Art. 2.A partir du 1er juillet 2018 un appointement mensuel minimum de 1.701,99 EUR est garanti à chaque employé (dans un régime temps plein).
Pour les employés à temps partiel cet appointement mensuel minimum est appliqué au prorata de leur fraction d'occupation.
Cet appointement mensuel minimum garanti est indexé annuellement au 1er juillet. A cette fin la moyenne quadri-mensuelle du chiffre de l'indice du mois de juin de l'année en cours est comparée à la moyenne quadri-mensuelle du chiffre de l'indice du mois de juin de l'année précédente.
L'application de cet appointement mensuel minimum garanti ne porte pas préjudice à l'application des salaires minimums sectoriels, tels que prévus dans la convention collective de travail du 2 juillet 2018 sur les salaires minimums sectoriels à partir du 1er juillet 2018 (procédure d'enregistrement en cours). CHAPITRE III. - Durée
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2018 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de 3 mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la commission paritaire et à chacune des organisations signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 octobre 2018.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS