publié le 22 octobre 2018
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 février 2018, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'utilisation des moyens financiers supplémentaires Maribel social issus du Tax Shift pour l'affectation de personnel supplémentaire en vue du remplacement d'absences prévisibles de personnel
7 OCTOBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 février 2018, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'utilisation des moyens financiers supplémentaires Maribel social issus du Tax Shift pour l'affectation de personnel supplémentaire en vue du remplacement d'absences prévisibles de personnel (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 février 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'utilisation des moyens financiers supplémentaires Maribel social issus du Tax Shift pour l'affectation de personnel supplémentaire en vue du remplacement d'absences prévisibles de personnel.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 octobre 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et des services de santé Convention collective de travail du 19 février 2018 Utilisation des moyens financiers supplémentaires Maribel social issus du Tax Shift pour l'affectation de personnel supplémentaire en vue du remplacement d'absences prévisibles de personnel (Convention enregistrée le 29 mars 2018 sous le numéro 145687/CO/330) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements qui sont soumis à la loi sur les hôpitaux et aux maisons de soins psychiatriques tels que repris à l'article 2, point 1 de la convention collective de travail du 8 octobre 2007 portant sur la création d'un fonds de sécurité d'existence "Maribel social" et en fixant les statuts (numéro d'enregistrement 85877 - arrêté royal du 12 août 2008 - Moniteur belge du 17 septembre 2008).
Par "travailleurs", on entend : le personnel employé et ouvrier, féminin et masculin. CHAPITRE II. - Objectif
Art. 2.La présente convention collective de travail est rédigée en application du point 5.2, dernier alinéa, du point 5.3 et du point 8.3 de l'accord social non-marchand fédéral, secteur privé, du 25 octobre 2017 et des conventions collectives de travail qui en découleront.
Art. 3.Sans porter préjudice aux compétences des organes de concertation locaux, comme prévu dans le dispositif du Maribel social, les moyens supplémentaires du Maribel social issus du Tax Shift seront utilisés dans la création de nouveaux emplois, afin de pourvoir au remplacement prévisible de travailleurs absents selon les modalités précisées ci-après.
Tout en garantissant le maintien et la mise en oeuvre des emplois déjà octroyés pour les équipes mobiles dans le cadre du remplacement immédiat des absences non programmées des travailleurs, les emplois supplémentaires dont question dans la présente convention seront affectés à l'élargissement des missions des équipes mobiles existantes pour couvrir le remplacement d'absences prévisibles de travailleurs.
Par "absences de travailleurs", il y a lieu d'entendre notamment : maladie ou accident non couverts par l'équipe mobile "remplacement immédiat", vacances, formation, libération syndicale.
Art. 4.Il sera possible de déroger à l'article 3 ci-dessus moyennant un accord au sein du conseil d'entreprise, dans lequel il sera attesté que les objectifs en matière de remplacements prévisibles sont rencontrés par d'autres dispositifs.
Art. 5.Dans le respect des missions des conseils d'entreprise, une liste nominative (nom, fonction, pourcentage contractuel) des emplois supplémentaires attribués dans le cadre de la présente convention est établie par le fonds de sécurité d'existence "Maribel social" cité à l'article 1er de la présente convention. Elle est transmise trimestriellement au conseil d'entreprise.
Art. 6.Le nombre d'emplois supplémentaires en exécution de la présente convention, ainsi que les critères d'attribution et l'attribution effective elle-même, sont approuvés, sur proposition de la chambre, au sein du fonds de sécurité d'existence "Maribel social" cité à l'article 1er de la présente convention.
Au cas où les emplois attribués sur la base de la présente convention collective de travail ne sont pas affectés aux objectifs pour lesquels ils ont été attribués, leur financement peut être arrêté par décision du fonds de sécurité d'existence "Maribel social" cité à l'article 1er de la présente convention, et, le cas échéant, remboursé. CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 19 février 2018. Elle est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée ou revue par la partie signataire la plus diligente, moyennant un préavis de six mois adressé au président de la Commission paritaire des établissements et des services de santé.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 octobre 2018.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS