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Arrêté Royal du 07 octobre 2018
publié le 23 octobre 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2018, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative au pouvoir d'achat des travailleurs en prolongation du protocole d'accord de 2009-2010

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018204850
pub.
23/10/2018
prom.
07/10/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 OCTOBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2018, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative au pouvoir d'achat des travailleurs en prolongation du protocole d'accord de 2009-2010 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative au pouvoir d'achat des travailleurs en prolongation du protocole d'accord de 2009-2010.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 octobre 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie hôtelière Convention collective de travail du 27 juin 2018 Pouvoir d'achat des travailleurs en prolongation du protocole d'accord de 2009-2010 (Convention enregistrée le 6 juillet 2018 sous le numéro 146640/CO/302)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Art. 2.En exécution de l'accord social 2017-2018, le droit à une prime unique sur la base du protocole d'accord de 2009-2010 de maximum 250 EUR est octroyé aux travailleurs pour une durée indéterminée, tout coût supplémentaire pour l'employeur, de quelque nature que ce soit, compris, à l'exclusion des frais administratifs.

Art. 3.La présente convention collective de travail ne s'applique pas aux travailleurs liés par un contrat de travail pour une occupation d'étudiants, tels que visés au titre VII de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, qui, sur la base de l'article 17bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 portant exécution de la loi du 27 juin 1969 portant révision de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, sont exclus du champ d'application du régime de sécurité sociale des travailleurs.

Art. 4.§ 1er. Cette prime est octroyée sous la forme d'éco-chèques tels que visés par la convention collective de travail n° 98 conclue au sein du Conseil national du travail, modifiée par la convention collective de travail n° 98quinquies et sous les conditions stipulées à l'article 19quater de l'arrêté royal susmentionné du 28 novembre 1969. § 2. Il peut être dérogé au § 1er de cet article, au niveau de l'entreprise, en remplaçant les éco-chèques, soit par l'introduction de chèques-repas ou la majoration de la cotisation patronale dans les chèques-repas, tels que visés à l'article 19bis de l'arrêté royal susmentionné du 28 novembre 1969, soit en accordant, au niveau de l'entreprise, un avantage équivalent, individualisable dans le chef du travailleur.

A cet effet, une convention doit être signée entre les travailleurs et l'employeur avant le paiement.

A défaut d'une telle convention la prime est accordée sous forme d'éco-chèques, tels que visés au § 1er de l'article 4 de la présente convention collective de travail.

L'octroi d'avantages dérogatoires doit pouvoir être démontré objectivement dans le chef du travailleur et ne peut dépasser 250 EUR par an, tout coût supplémentaire pour l'employeur, de quelque nature que ce soit, compris, à l'exclusion des frais administratifs. § 3. Les éco-chèques peuvent également être octroyés électroniquement.

Ce choix doit se faire par convention collective ou individuelle.

Le nombre d'éco-chèques électroniques et le montant brut doivent apparaître sur la fiche de paie. Avant de pouvoir utiliser les éco-chèques électroniques, le travailleur doit pouvoir prendre connaissance du solde, ainsi que de la durée de validité des éco-chèques qui lui ont été octroyés et qui n'ont pas encore été utilisés.

Les éco-chèques électroniques doivent être délivrés par un éditeur reconnu. Si l'éditeur perd sa reconnaissance ou fait faillite, les éco-chèques restent valides jusqu'à leur date d'échéance.

L'utilisation des éco-chèques électroniques ne peut engendrer aucun coût pour le travailleur sauf en cas de perte ou de vol (aux conditions stipulées dans une convention collective de travail ou au règlement de travail, mais même dans ce cas, les coûts ne peuvent être supérieurs à la valeur nominale d'un chèque-repas si l'entreprise octroie aussi bien des chèques-repas électroniques que des éco-chèques électroniques. Si l'entreprise octroie uniquement des éco-chèques électroniques, les frais pour le nouveau support ne peuvent être supérieurs à 5 EUR).

Art. 5.Le calcul de la prime telle que visée à l'article 4 de la présente convention collective de travail se fait dans le chef du travailleur, sur la base des principes repris aux articles 6 et 7 de la présente convention collective de travail, sauf disposition légale ou réglementaire contraire.

Art. 6.Pour le calcul de la prime la période de référence est fixée à la période courant du 1er décembre de l'année qui précède le paiement de la prime au 30 novembre de l'année du paiement.

Art. 7.§ 1er. Une prime de la valeur du montant maximum mentionné à l'article 2 de la présente convention collective de travail est octroyée une fois par an à chaque travailleur à temps plein, lié pendant la totalité de la période de référence à l'employeur par un contrat de travail.

La prime pour les travailleurs à temps plein qui n'ont pas été liés pendant la totalité de la période de référence à l'employeur par un contrat de travail est réduite de façon proportionnelle selon la formule suivante : - montant maximum défini à l'article 2 de la présente convention collective de travail; - multiplié par le nombre de mois calendrier complets couverts par le contrat de travail pendant la période de référence; - divisé par 12.

Pour les mois calendrier incomplets, la prime est calculée selon les principes d'application pour les travailleurs à temps partiel, définis au § 2 du présent article. Le montant de la prime est alors la somme des deux résultats. § 2. Les travailleurs, liés par un contrat de travail à temps partiel, ont droit au montant maximum défini à l'article 2 de la présente convention collective de travail multiplié par le nombre de jours effectivement prestés et assimilés pendant la période de référence, divisé par 260 (312 pour les fonctions dans les entreprises dont le régime de travail, à temps plein, est de 6 jours semaine). Chaque prestation journalière effective, ou assimilée comme définie au § 4, compte pour un jour, indépendamment de la durée de la prestation journalière. § 3. La prime pour les travailleurs occasionnels tels que définis à l'article 31ter de l'arrêté royal susmentionné du 28 novembre 1969, est calculée conformément à ce qui est défini au § 2 pour les travailleurs à temps partiel. § 4. Pour le calcul de la prime, doivent être considérés comme jours assimilés, les jours suivants : - les jours assimilés mentionnés à l'article 16 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 stipulant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés; - les jours d'absence couverts par une rémunération soumise aux cotisations ONSS; - les jours pendant lesquels l'exécution du contrat de travail est suspendue conformément à l'article 28, 1° de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail; - les jours de congé compensatoire dans le cadre de la réduction de la durée du temps de travail; - les congés pour raisons impérieuses tels que visés à la convention collective de travail n° 45 du Conseil national du travail; - le chômage temporaire à la suite d'intempéries; - la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail jusqu'à un mi-temps, visées à la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail, pour lesquelles une intervention de l'ONEm est prévue; - et les jours de suspension totale ou partielle de l'exécution du contrat de travail pour employés conformément au titre III, chapitre II/1 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail. § 5. Le résultat des formules mentionnées à l'article 7, § § 1er et 2, est arrondi à deux décimales, avec un maximum de 250 EUR. Lorsque la troisième décimale est inférieure à 5, il n'en est pas tenu compte.

Lorsque la troisième décimale est égale ou supérieure à 5, la décimale à arrondir est augmentée d'une unité. § 6. Les éco-chèques sont octroyés au mois de décembre. A l'exception des travailleurs occasionnels, en cas de fin du contrat de travail pendant la période de référence, les éco-chèques sont octroyés à la fin du contrat de travail ou au plus tard au mois de décembre suivant le mois pendant lequel le contrat de travail a pris fin. En même temps que les informations transmises au travailleur qui quitte l'employeur, sont communiqués au travailleur le montant d'éco-chèques qui doivent lui être octroyés ainsi que le moment auquel ces éco-chèques lui seront effectivement remis. § 7. La valeur nominale d'un éco-chèque ne peut excéder 10 EUR par chèque. § 8. Lorsque pour la période de référence pour laquelle des éco-chèques sont octroyés, le montant total de ces éco-chèques est moindre que 10 EUR, l'employeur a le choix entre remettre effectivement ces éco-chèques ou ajouter ce montant, majoré de 50 p.c., à la rémunération.

Art. 8.Les travailleurs ne peuvent acquérir avec des éco-chèques que les produits ou services à caractère écologique mentionnés expressément dans la liste jointe à la convention collective de travail n° 98 conclue au sein du Conseil national du travail, modifiée par la convention collective de travail n° 98quinquies. Lors de la première remise d'éco-chèques aux travailleurs concernés, l'employeur les informe du contenu de la liste susmentionnée par tous moyens utiles.

Art. 9.Les conventions collectives de travail du 30 novembre 2015 (numéro d'enregistrement 131297/CO/302) et du 20 décembre 2017 (numéro d'enregistrement 144672/CO/302), conclues au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relatives au pouvoir d'achat des travailleurs, sont abrogées.

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2018 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant la notification par lettre recommandée à la poste, d'un préavis de 3 mois. La lettre recommandée est adressée au président de la commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 octobre 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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