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Arrêté Royal du 07 octobre 2018
publié le 22 octobre 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 novembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques, relative à la formation des travailleurs

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018204765
pub.
22/10/2018
prom.
07/10/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 OCTOBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 novembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques, relative à la formation des travailleurs (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 novembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques, relative à la formation des travailleurs.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 octobre 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les technologies orthopédiques Convention collective de travail du 28 novembre 2017 Formation des travailleurs (Convention enregistrée le 17 janvier 2018 sous le numéro 143745/CO/340) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques - CP 340. § 2. Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et employés, masculins et féminins. § 3. Les entreprises occupant moins de 10 travailleurs sont exclues de la présente convention collective de travail. CHAPITRE II. - Formation professionnelle

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'article 12, 1° de la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable fermer concernant le travail faisable et maniable, publiée au Moniteur belge du 15 mars 2017.

Art. 3.§ 1er. Conformément à la convention collective de travail du 2 octobre 2017 exécutant l'accord interprofessionnel 2017-2018 (n° 142855/CO/340), où le secteur s'est engagé à augmenter de 5 p.c. par an le taux de participation à la formation pour l'ensemble du secteur, à l'exception des PME occupant jusqu'à 20 travailleurs, les partenaires sociaux s'engagent à prévoir pour l'ensemble du secteur un effort de formation qui soit au moins équivalent pour l'ensemble du secteur à deux jours en moyenne par an par équivalent temps plein pour les années 2017-2018. § 2. Pour toutes les entreprises occupant plus de 10 mais moins de 20 travailleurs, les partenaires sociaux s'engagent à prévoir un effort de formation qui soit au moins équivalent, pour toutes ces entreprises, à un jour en moyenne par an par équivalent temps plein pour les années 2017-2018. § 3. Les jours de formation dont il est question aux §§ 1er et 2 sont octroyés au prorata de l'occupation. § 4. Les employeurs exécuteront cet engagement notamment via une augmentation de la formation sur le lieu de travail et une collaboration plus intense avec les réseaux d'enseignement concernés, via l'académie des technologies orthopédiques et autres. § 5. Les partenaires sociaux s'engagent à réunir un groupe de travail en vue d'une étude plus approfondie de la formation dans le secteur et la réalisation d'une trajectoire de croissance.

Art. 4.Une information sera donnée au conseil d'entreprise, et à défaut à la délégation syndicale, sur la base de l'information du bilan social. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2017 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2018.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 octobre 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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