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Arrêté Royal du 07 octobre 2018
publié le 26 octobre 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 décembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume, relative aux efforts supplémentaires de formation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018204758
pub.
26/10/2018
prom.
07/10/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 OCTOBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 décembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume, relative aux efforts supplémentaires de formation (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 décembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume, relative aux efforts supplémentaires de formation.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 octobre 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume Convention collective de travail du 4 décembre 2017 Efforts supplémentaires de formation (Convention enregistrée le 17 janvier 2018 sous le numéro 143741/CO/102.08)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la compétence de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume.

Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.En application des articles 9 à 21 de la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable fermer concernant le travail faisable et maniable, les partenaires sociaux s'engagent à s'efforcer de respecter l'objectif interprofessionnel de 5 jours de formation en moyenne par an par équivalent temps plein. A cette fin, pendant la durée de cette convention collective de travail, l'effort de formation existant d'une moyenne de deux jours de formation par an par ouvrier sera poursuivi et élargi pour atteindre l'objectif de 5 jours de formation en moyenne par an par équivalent temps plein en 2022 au plus tard.

Ces efforts seront notamment la conséquence des actions de formation prévues dans la présente convention, telles que : - l'apprentissage industriel et/ou la formation en alternance; - les initiatives de formation du fonds de sécurité d'existence, notamment en faveur des groupes à risque (conformément à l'article 3 de la convention collective de travail du 4 décembre 2017 relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque); - les formations organisées par les entreprises du secteur.

On entend par "formation professionnelle" : toute formation qui améliore la qualification de l'ouvrier tout en répondant aux besoins d'une entreprise en particulier ou des entreprises du secteur, y compris la formation de terrain.

Les partenaires sociaux entameront une discussion sur l'opportunité de confier le suivi des efforts de formation au "Fonds de sécurité d'existence pour les carrières et scieries de marbres" (institué par la convention collective de travail du 30 septembre 1980, rendue obligatoire par arrêté royal du 23 janvier 1981, publié au Moniteur belge du 12 février 1981).

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2017 et cesse de produire ses effets la 31 décembre 2018.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 octobre 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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