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Arrêté Royal du 07 octobre 2018
publié le 31 octobre 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 février 2018, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au transport des ouvriers

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018013866
pub.
31/10/2018
prom.
07/10/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 OCTOBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 février 2018, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au transport des ouvriers (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 février 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au transport des ouvriers.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 octobre 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie chimique Convention collective de travail du 21 février 2018 Transport des ouvriers (Convention enregistrée le 8 mars 2018 sous le numéro 145188/CO/116)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers (ci-après dénommé(s) "le(s) travailleur(s)") des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie chimique.

Par "travailleurs" il faut entendre : les travailleurs masculins et féminins.

Art. 2.Sauf dans le cas où les employeurs organisent et financent eux-mêmes le transport de leurs travailleurs, l'intervention des employeurs dans les frais de transport supportés par les travailleurs est déterminée, à partir du 1er février 2018, conformément aux dispositions des articles 3 jusqu'à 6 de la présente convention collective de travail.

Art. 3.L'intervention des employeurs dans les frais de transport supportés par les ouvriers est payée au moins mensuellement.

Art. 4.L'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers est subordonnée à la remise, selon le cas, d'une ou plusieurs des attestations mentionnées ci-après : a) certificat spécial délivré par la Société nationale des chemins de fer belges (SNCB) pour la carte-train lors du transport par chemin de fer;b) un document officiel mentionnant la distance parcourue, d'au moins 5 km, pour l'utilisation régulière d'un ou plusieurs moyen(s) de transport en commun publics autres que les chemins de fer;c) une déclaration signée par les ouvriers attestant qu'ils utilisent régulièrement, sur une distance d'au moins 5 km, un autre moyen de transport que ceux mentionnés sous a) et b) ci-dessus. Intervention des employeurs

Art. 5.§ 1er. Transports en commun publics par chemin de fer En ce qui concerne les transports organisés par la SNCB, l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport utilisé sera calculée, à partir du 1er février 2009, sur la base du tableau des montants forfaitaires repris dans l'article 3 de la convention collective de travail n° 19octies conclue le 20 février 2009 au Conseil national du travail. § 2. Transports en commun publics autres que les chemins de fer En ce qui concerne les transports en commun publics autres que les chemins de fer, l'intervention de l'employeur dans le prix des abonnements à partir de 5 km, sera calculée, à partir du 1er février 2009, selon les modalités fixées à l'article 4 de la convention collective de travail n° 19octies conclue le 20 février 2009 au Conseil national du travail. § 3. Transports en commun publics combinés En ce qui concerne les transports en commun publics combinés, l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport sera calculée, à partir du 1er février 2009, selon les modalités fixées aux articles 5 et 6 de la convention collective de travail n° 19octies conclue le 20 février 2009 au Conseil national du travail. § 4. Transports en commun publics sur le territoire d'un autre état membre En ce qui concerne les transports en commun publics sur le territoire d'un autre état membre, l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport sera calculée, à partir du 1er février 2009, selon les modalités fixées à l'article 7 de la convention collective de travail n° 19octies conclue le 20 février 2009 au Conseil national du travail. § 5. Autres moyens de transport que ceux repris aux § 1er, § 2, § 3 et § 4 du présent article 5 En ce qui concerne l'utilisation de moyens de transport autres que les transports en commun publics, pour un déplacement atteignant au moins 5 km, l'intervention de l'employeur reste liée à la grille antérieure (fixée en exécution de la loi du 27 juillet 1962 établissant une intervention des employeurs dans la perte subie par la SNCB par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés) sur la base de 70 p.c. en moyenne, repris en annexe et adapté au 1er février de chaque année (année N+1) aux nouveaux tarifs.

Art. 6.Tant que la SNCB ne publie pas de tarifs pour une carte hebdomadaire, les colonnes "tarifs carte hebdomadaire" et "intervention carte hebdomadaire" du tableau "intervention de l'employeur lors de l'utilisation de moyens de transport autres que les transports en commun publics" (en annexe) seront adaptées au 1er février de chaque année (année N+1) (si la SNCB publie des nouveaux tarifs), de la manière suivante : "Tarifs carte hebdomadaire" Les tarifs de la carte hebdomadaire de l'année précédente (année N) sont augmentés par distance(s) du pourcentage de la hausse de prix pour la/les même(s) distance(s) de la carte mensuelle de l'année actuelle (année N+1), arrondi à 2 décimales sur la base d'un arrondi mathématique.

Le pourcentage de la hausse de prix de la carte mensuelle est, à son tour, obtenu en comparant les tarifs de la carte mensuelle de l'année N par distance(s) avec les tarifs de la carte mensuelle de l'année N+1 par distance(s) (pourcentage à 2 décimales sur la base d'un arrondi mathématique). "Intervention carte hebdomadaire" Les interventions de l'employeur dans les prix de la carte hebdomadaire sont basées sur 70 p.c. en moyenne.

Art. 7.Tant que la SNCB publie des tarifs pour des cartes mensuelles, des cartes trimestrielles et des cartes annuelles limitées à 150 km, le tableau de la SNCB sera complété des tarifs à partir de 151 km jusqu'à 200 km inclus et des interventions de l'employeur correspondantes, au 1er février de chaque année (année N+1) (si la SNCB publie des nouveaux tarifs), qui sont obtenus de la manière suivante : "Prix à partir de 151 km jusqu'à 200 km inclus pour la carte mensuelle, trimestrielle et annuelle" Les tarifs de la carte mensuelle, carte trimestrielle et carte annuelle limités à 150 km sont complétés en augmentant les tarifs des cartes susmentionnées de l'année précédente (année N) à partir de 151 km jusqu'à 200 km inclus du pourcentage de la hausse moyenne de prix considéré sur toutes les distances jusqu'à 150 km inclus de la carte concernée de l'année actuelle (année N+1), arrondi à 2 décimales sur la base d'un arrondi mathématique.

Le pourcentage de la hausse moyenne de prix de la carte susmentionnée est, à son tour, obtenu en comparant les tarifs considérés sur toutes les distances jusqu'à 150 km inclus de la carte mensuelle, trimestrielle et annuelle de l'année N (limitées à 150 km) avec les tarifs considérés sur toutes les distances jusqu'à 150 km inclus de la carte mensuelle, trimestrielle et annuelle de l'année N+1 (pourcentage à 2 décimales sur la base d'un arrondi mathématique). "Intervention carte mensuelle, carte trimestrielle, carte annuelle" Les interventions de l'employeur dans les prix de la carte mensuelle, de la carte trimestrielle et de la carte annuelle sont basées sur 70 p.c. en moyenne. "Prix à partir de 151 km jusqu'à 200 km inclus pour la carte hebdomadaire" Les tarifs de la carte hebdomadaire, obtenus en application de l'article 3, sont complétés de 151 km jusqu'à 200 km inclus de la manière suivante : Les tarifs à partir de 151 km jusqu'à 200 km de l'année de l'année N sont augmentés du pourcentage de la hausse moyenne de prix considéré sur toutes les distances jusqu'à 150 km inclus de la carte mensuelle de l'année N+1, tel qu'obtenu en application de cet article.

Art. 8.Les dispositions de la présente convention collective de travail ne portent pas préjudice aux conditions de travail plus favorables existant dans les entreprises.

Art. 9.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 22 novembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au transport des ouvriers (numéro de dépôt 2018-1947).

Durée

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er février 2018 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire de l'industrie chimique. Le délai de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président, le cachet de la poste faisant foi.

Cette convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal est demandée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 octobre 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe à la convention collective de travail du 21 février 2018, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au transport des ouvriers Intervention de l'employeur lors de l'utilisation de moyens de transport autres que les transports en commun publics

Tussenkomst van de werkgevers bij gebruik van een ander vervoermiddel dan het openbaar vervoer/ Intervention de l'employeur lors de l'utilisation de moyens de transport autres que les transports en commun publics

2de klasse/2ème classe

Afstand/ Distance

1 week/1 semaine

1 maand/1 mois

3 maanden/3 mois

12 maanden/12 mois

2018

2018

2018

2018

Prijs/Prix

Tussenkomst/ Intervention

Prijs/Prix

Tussenkomst/ Intervention

Prijs/Prix

Tussenkomst/ Intervention

Prijs/Prix

Tussenkomst/ Intervention

1-3

10,76

7,05

35,50

23,20

100,00

65,35

357,00

233,25

4

11,81

7,70

39,00

25,50

109,00

71,20

389,00

254,15

5

12,60

8,25

42,00

27,45

118,00

77,10

420,00

274,40

6

13,40

8,75

44,50

29,05

125,00

81,65

447,00

292,05

7

14,25

9,30

47,50

31,05

133,00

86,90

474,00

309,70

8

15,05

9,85

50,00

32,65

140,00

91,45

501,00

327,30

9

15,90

10,40

53,00

34,65

148,00

96,70

528,00

344,95

10

16,40

10,70

55,00

35,95

155,00

101,25

555,00

362,60

11

17,40

11,45

58,00

38,15

163,00

107,25

582,00

382,95

12

18,20

11,95

61,00

40,15

170,00

111,85

608,00

400,05

13

19,20

12,70

64,00

42,40

178,00

117,95

635,00

420,80

14

19,70

13,05

66,00

43,75

185,00

122,60

662,00

438,70

15

20,70

13,70

69,00

45,70

193,00

127,90

689,00

456,60

16

21,50

14,30

72,00

47,90

200,00

133,00

716,00

476,15

17

22,20

14,75

74,00

49,20

208,00

138,30

743,00

494,10

18

23,00

15,30

77,00

51,20

215,00

142,95

770,00

512,05

19

24,00

16,00

80,00

53,40

223,00

148,80

797,00

531,85

20

24,50

16,35

82,00

54,70

231,00

154,15

823,00

549,20

21

25,50

17,00

85,00

56,70

238,00

158,85

850,00

567,25

22

26,30

17,60

88,00

58,95

246,00

164,75

877,00

587,30

23

26,79

18,00

90,00

60,50

253,00

170,00

904,00

607,50

24

27,80

18,70

93,00

62,50

261,00

175,40

931,00

625,65

25

28,58

19,20

96,00

64,50

268,00

180,10

958,00

643,80

26

29,30

19,75

98,00

66,10

276,00

186,10

985,00

664,20

27

30,09

20,30

101,00

68,10

283,00

190,85

1 011,00

681,75

28

31,10

20,95

104,00

70,15

291,00

196,25

1 038,00

699,95

29

31,88

21,50

107,00

72,15

298,00

200,95

1 065,00

718,15

30

32,60

22,00

109,00

73,50

306,00

206,35

1 092,00

736,35

31-33

33,88

23,00

114,00

77,40

318,00

215,90

1 136,00

771,35

34-36

35,90

24,70

120,00

82,60

337,00

231,95

1 202,00

827,40

37-39

38,21

26,55

127,00

88,30

355,00

246,85

1 268,00

881,70

40-42

39,69

27,85

133,00

93,25

373,00

261,55

1 334,00

935,35

43-45

42,00

29,80

140,00

99,30

392,00

278,05

1 400,00

993,05

46-48

44,32

31,65

147,00

104,95

410,00

292,75

1 466,00

1 046,70

49-51

46,00

33,10

153,00

110,15

429,00

308,80

1 532,00

1 102,80

52-54

47,30

34,20

158,00

114,30

442,00

319,70

1 579,00

1 142,15

55-57

49,12

35,55

163,00

117,90

455,00

329,10

1 626,00

1 176,15

58-60

49,78

36,25

167,00

121,60

468,00

340,70

1 673,00

1 217,95

61-65

52,42

38,15

174,00

126,65

486,00

353,80

1 735,00

1 263,10

66-70

54,62

39,95

181,00

132,40

508,00

371,60

1 813,00

1 326,20

71-75

56,91

41,75

189,00

138,70

530,00

388,95

1 892,00

1 388,40

76-80

59,20

43,50

197,00

144,80

552,00

405,70

1 970,00

1 447,95

81-85

61,18

45,20

205,00

151,40

574,00

423,90

2 048,00

1 512,45

86-90

63,47

46,95

213,00

157,55

595,00

440,10

2 127,00

1 573,25

91-95

66,53

49,45

220,00

163,50

617,00

458,55

2 205,00

1 638,70

96-100

68,83

51,15

228,00

169,45

639,00

474,90

2 283,00

1 696,65

101-105

70,80

52,80

236,00

175,95

661,00

492,80

2 361,00

1 760,15

106-110

73,10

54,65

244,00

182,45

683,00

510,75

2 440,00

1 824,70

111-115

75,38

56,45

252,00

188,75

705,00

528,05

2 518,00

1 886,00

116-120

77,35

58,20

260,00

195,65

727,00

547,05

2 596,00

1 953,50

121-125

80,42

60,50

267,00

200,90

749,00

563,60

2 674,00

2 012,20

126-130

82,71

62,35

275,00

207,25

771,00

581,10

2 753,00

2 074,85

131-135

85,00

64,25

283,00

213,95

793,00

599,50

2 831,00

2 140,25

136-140

86,98

65,75

291,00

220,00

815,00

616,15

2 909,00

2 199,20

141-145

89,27

67,50

299,00

226,05

837,00

632,75

2 988,00

2 258,95

146-150

92,59

70,10

310,00

234,70

867,00

656,45

3 097,00

2 344,95

151-155

94,55

71,60

314,80

238,35

879,04

665,60

3 144,55

2 380,95

156-160

96,69

73,20

322,31

244,05

901,58

682,65

3 223,00

2 440,35

161-165

98,84

74,85

329,83

249,75

923,05

698,90

3 301,46

2 499,75

166-170

100,99

76,45

337,35

255,45

945,59

715,95

3 379,91

2 559,15

171-175

104,21

78,90

345,94

261,95

967,05

732,20

3 458,36

2 618,55

176-180

106,36

80,55

353,46

267,65

988,52

748,50

3 536,81

2 677,95

181-185

108,51

82,15

360,99

273,35

1 011,06

765,55

3 614,19

2 736,55

186-190

110,66

83,80

369,58

279,85

1 032,52

781,80

3 692,65

2 795,95

191-195

112,81

85,40

377,10

285,55

1 055,06

798,85

3 771,10

2 855,35

196-200

114,95

87,05

384,62

291,20

1 076,53

815,10

3 849,55

2 914,75


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 octobre 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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