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Arrêté Royal du 07 octobre 2018
publié le 29 octobre 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 janvier 2018, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018013837
pub.
29/10/2018
prom.
07/10/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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7 OCTOBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 janvier 2018, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs (parcs et jardins) (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 janvier 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs (parcs et jardins).

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 octobre 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises horticoles Convention collective de travail du 26 janvier 2018 Fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs (parcs et jardins) (Convention enregistrée le 8 mars 2018 sous le numéro 145193/CO/145) Préambule L'objectif de cette convention collective de travail est d'adapter les montants qui sont ajoutés en annexe, à l'augmentation des prix de la SNCB à partir du 1er février 2018. CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles et dont l'activité principale consiste en l'implantation et l'entretien de parcs et jardins. CHAPITRE II. - Indemnité en cas d'utilisation de transport en commun

Art. 2.Les travailleurs qui font usage de n'importe quel moyen de transport public en commun ont droit à charge de l'employeur, au remboursement des frais occasionnés à 100 p.c. pour la distance parcourue par le service de transport en commun, entre le domicile et le lieu de travail. CHAPITRE III. - Indemnité de bicyclette

Art. 3.Les travailleurs qui font usage de la bicyclette pour faire le trajet entre le domicile et le lieu de travail ont droit à une indemnité de 0,22 EUR par kilomètre à charge de l'employeur. CHAPITRE IV. - Indemnité en cas d'utilisation d'autres moyens de transport

Art. 4.Les travailleurs domiciliés à 5 km et plus du lieu de travail et qui font usage des moyens de transport autres que ceux visés aux articles 2 et 3, ont également droit, à charge de l'employeur, à un remboursement des frais occasionnés. Ce remboursement est calculé par jour de travail commencé à 65 p.c. de 1/65ème du prix effectif à 139 p.c. de la carte train trimestrielle et ceci pour la distance parcourue domicile-travail. Il y a un maximum de 65/65èmes par trimestre.

Une table des montants effectifs à partir du 1er février 2018 est reprise en annexe à la présente convention collective de travail.

Pour le calcul de la distance, on se réfère au nombre de kilomètres le long de la route, calculé à partir du lieu de travail jusqu'au domicile.

Art. 5.Lorsque des travailleurs se rendent au travail via covoiturage, l'intervention dans l'abonnement social est portée à 100 p.c., sous les conditions suivantes : - il y a au moins 3 travailleurs qui font du covoiturage; - le covoiturage est permanent pendant toute l'année; - l'organisation du transport collectif est fiscalement déductible dans le chef de l'employeur à 120 p.c.

Art. 6.Le remboursement des frais occasionnés, dont question aux articles 2, 3, 4 et 5 se fait au moins chaque mois.

Art. 7.Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 2, 3, 4 et 5, les conditions plus favorables en matière de transport et de remboursement de frais de transport existant sur le plan de l'entreprise, sont maintenues. CHAPITRE V. - Indemnité de mobilité

Art. 8.Lorsque l'ouvrier doit se rendre, sur l'ordre de l'employeur, du siège de l'entreprise, de l'atelier, du lieu de travail ou d'un autre endroit indiqué par l'employeur à un autre lieu de travail, ces frais de déplacement sont supportés entièrement par l'employeur, quels que soient le moyen de transport utilisé et la distance à parcourir.

Art. 9.L'indemnisation des déplacements effectués du domicile au lieu de travail directement est complétée par une prime de mobilité de 0,0548 EUR (indexation 1er janvier 2018) par kilomètre effectivement parcouru (aller et retour).

Le montant de la prime de mobilité est indexé selon les mêmes règles que celles fixées pour l'indexation des salaires, en tenant compte du plafond applicable pour la sécurité sociale et la fiscalité.

Pour les chantiers ou travaux qui se situent à une distance de plus de 45 km du siège de l'entreprise, l'indemnité de mobilité octroyée au chauffeur sera majorée de 20 p.c.

L'employeur est dispensé du paiement de la prime de mobilité si le déplacement s'effectue pendant que le personnel se trouve à la disposition de l'employeur.

Art. 10.Pour les entreprises qui mettent, à proximité du siège de l'entreprise, un parking collectif à disposition des travailleurs qui peuvent librement l'utiliser, le trajet du parking collectif au chantier et retour est couvert par l'indemnité de mobilité. Les entreprises individuelles qui souhaitent utiliser ce régime adapté doivent adresser une demande à la commission paritaire.

Art. 11.Le paiement de la prime de mobilité a lieu en même temps que le remboursement des frais de déplacement. CHAPITRE VI. - Validité

Art. 12.La présente convention collective de travail sort ses effet le 1er janvier 2018 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace la convention collective de travail du 16 mars 2017, conclue au sein de la même commission paritaire, relative à la fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs (numéro d'enregistrement : 138784).

Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 octobre 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe à la convention collective de travail du 26 janvier 2018, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs (parcs et jardins)

Patronale tussenkomst/ Intervention patronale

Afstand in km

Driemaandelijks abonnement aan 100 pct.

Driemaandelijks abonnement aan 139 pct.

Eigen vervoer terugbetaling aan 65 pct.

per maand

per dag

Distance (km)

Carte trimestrielle à 100 p.c.

Carte trimestrielle à 139 p.c.

Autre moyen de transport intervention à 65 p.c.

par mois

par jour

5

118,00 EUR

164,02 EUR

35,54 EUR

1,64 EUR

6

125,00 EUR

173,75 EUR

37,65 EUR

1,74 EUR

7

133,00 EUR

184,87 EUR

40,06 EUR

1,85 EUR

8

140,00 EUR

194,60 EUR

42,16 EUR

1,95 EUR

9

148,00 EUR

205,72 EUR

44,57 EUR

2,06 EUR

10

155,00 EUR

215,45 EUR

46,68 EUR

2,15 EUR

11

163,00 EUR

226,57 EUR

49,09 EUR

2,27 EUR

12

170,00 EUR

236,30 EUR

51,20 EUR

2,36 EUR

13

178,00 EUR

247,42 EUR

53,61 EUR

2,47 EUR

14

185,00 EUR

257,15 EUR

55,72 EUR

2,57 EUR

15

193,00 EUR

268,27 EUR

58,13 EUR

2,68 EUR

16

200,00 EUR

278,00 EUR

60,23 EUR

2,78 EUR

17

208,00 EUR

289,12 EUR

62,64 EUR

2,89 EUR

18

215,00 EUR

298,85 EUR

64,75 EUR

2,99 EUR

19

223,00 EUR

309,97 EUR

67,16 EUR

3,10 EUR

20

231,00 EUR

321,09 EUR

69,57 EUR

3,21 EUR

21

238,00 EUR

330,82 EUR

71,68 EUR

3,31 EUR

22

246,00 EUR

341,94 EUR

74,09 EUR

3,42 EUR

23

253,00 EUR

351,67 EUR

76,20 EUR

3,52 EUR

24

261,00 EUR

362,79 EUR

78,60 EUR

3,63 EUR

25

268,00 EUR

372,52 EUR

80,71 EUR

3,73 EUR

26

276,00 EUR

383,64 EUR

83,12 EUR

3,84 EUR

27

283,00 EUR

393,97 EUR

85,23 EUR

3,93 EUR

28

291,00 EUR

404,49 EUR

87,64 EUR

4,04 EUR

29

298,00 EUR

414,22 EUR

89,75 EUR

4,14 EUR

30

306,00 EUR

425,94 EUR

92,16 EUR

4,25 EUR

31-33

318,00 EUR

442,02 EUR

95,77 EUR

4,42 EUR

34-36

337,00 EUR

468,43 EUR

101,49 EUR

4,68 EUR

37-39

355,00 EUR

493,45 EUR

106,91 EUR

4,93 EUR

40-42

373,00 EUR

518,47 EUR

112,34 EUR

5,18 EUR

43-45

392,00 EUR

544,88 EUR

118,06 EUR

5,45 EUR

46-48

410,00 EUR

569,90 EUR

123,48 EUR

5,70 EUR

49-51

429,00 EUR

596,31 EUR

129,20 EUR

5,96 EUR

52-54

442,00 EUR

614,38 EUR

133,12 EUR

6,14 EUR

55-57

455,00 EUR

632,45 EUR

137,03 EUR

6,32 EUR

58-60

468,00 EUR

650,52 EUR

140,95 EUR

6,51 EUR

61-65

486,00 EUR

675,54 EUR

146,37 EUR

6,76 EUR

66-70

508,00 EUR

706,12 EUR

152,99 EUR

7,06 EUR

71-75

530,00 EUR

736,70 EUR

159,62 EUR

7,37 EUR

76-80

552,00 EUR

767,28 EUR

166,24 EUR

7,67 EUR

81-85

574,00 EUR

797,86 EUR

172,87 EUR

7,98 EUR

86-90

595,00 EUR

827,05 EUR

179,19 EUR

8,27 EUR

91-95

617,00 EUR

857,63 EUR

185,82 EUR

8,58 EUR

96-100

639,00 EUR

888,21 EUR

192,45 EUR

8,88 EUR

101-105

661,00 EUR

918,79 EUR

199,07 EUR

9,19 EUR

106-110

683,00 EUR

949,37 EUR

205,70 EUR

9,49 EUR

111-115

705,00 EUR

979,95 EUR

212,32 EUR

9,80 EUR

116-120

727,00 EUR

1 010,53 EUR

218,95 EUR

10,11 EUR

121-125

749,00 EUR

1 041,11 EUR

225,57 EUR

10,41 EUR

126-130

771,00 EUR

1 071,69 EUR

232,20 EUR

10,72 EUR

131-135

793,00 EUR

1 102,27 EUR

238,83 EUR

11,02 EUR

136-140

815,00 EUR

1 132,85 EUR

245,45 EUR

11,33 EUR

141-145

837,00 EUR

1 163,43 EUR

252,08 EUR

11,63 EUR

146-150

867,00 EUR

1 205,13 EUR

261,11 EUR

12,05 EUR


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 octobre 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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