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Arrêté Royal du 07 novembre 2022
publié le 29 mars 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 janvier 2022, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone, relative au crédit-temps fin de carrière - Régime dérogatoire en prolongation de la convention collective de travail du 26 novembre 2019 et en application des conventions collectives de travail n° 156 et n° 157 du Conseil national du Travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2022206306
pub.
29/03/2023
prom.
07/11/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 NOVEMBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 janvier 2022, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone, relative au crédit-temps fin de carrière - Régime dérogatoire en prolongation de la convention collective de travail du 26 novembre 2019 et en application des conventions collectives de travail n° 156 et n° 157 du Conseil national du Travail (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 janvier 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone, relative au crédit-temps fin de carrière - Régime dérogatoire en prolongation de la convention collective de travail du 26 novembre 2019 et en application des conventions collectives de travail n° 156 et n° 157 du Conseil national du Travail.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 novembre 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 17 janvier 2022 Crédit-temps fin de carrière - Régime dérogatoire en prolongation de la convention collective de travail du 26 novembre 2019 et en application des conventions collectives de travail n° 156 et n° 157 du Conseil national du Travail (Convention enregistrée le 20 mai 2022 sous le numéro 172902/CO/152.02)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements d'enseignement et des internats de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone, dont le siège social est situé en Région wallonne et en Région de Bruxelles-Capitale et qui sont inscrits auprès de l'Office national de sécurité sociale au rôle linguistique francophone.

On entend par "travailleurs" : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en prolongation de la convention collective de travail du 26 novembre 2019 et en application des conventions collectives de travail n° 156 et n° 157 du Conseil national du Travail fixant le cadre interprofessionnel de l'adaptation de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration.

Art. 3.En application de la convention collective de travail n° 156 conclue au Conseil national du Travail le 15 juillet 2021, la limite d'âge pour l'accès au crédit-temps emploi de fin de carrière est fixée à 55 ans (carrière longue, métier lourd, entreprise en difficultés ou en restructuration) pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022.

En application de la convention collective de travail n° 157 conclue au Conseil national du Travail le 15 juillet 2021, la limite d'âge pour l'accès au crédit-temps emploi de fin de carrière est fixée à 55 ans (carrière longue, métier lourd, entreprise en difficultés ou en restructuration) pour la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023.

Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er janvier 2021. Elle cesse d'être en vigueur le 30 juin 2023.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six mois notifié par lettre recommandée à la poste au président de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone.

Art. 5.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 novembre 2022.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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