publié le 29 novembre 2013
Arrêté royal fixant les modalités d'émission d'une loterie à billets publique qui, organisée par la Loterie Nationale, offre la possibilité de gagner, comme lots principaux, des lots en nature constitués d'une voiture automobile
7 NOVEMBRE 2013. - Arrêté royal fixant les modalités d'émission d'une loterie à billets publique qui, organisée par la Loterie Nationale, offre la possibilité de gagner, comme lots principaux, des lots en nature constitués d'une voiture automobile
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1°, modifiés par la Loi-programme I du 24 décembre 2002;
Vu l'avis du Conseil d'Etat 54.091/2, donné le 2 octobre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que la Loterie Nationale considère commercialement opportun d'émettre une loterie à billets publique axée sur le thème de « l'automobile »;
Considérant que, dans cette perspective, la loterie à billets visée par le présent arrêté offre la possibilité de gagner, comme lots principaux, des lots en nature constitués d'une voiture automobile;
Considérant qu'il est d'une évidence primordiale que les voitures automobiles mises en jeu doivent être suffisamment attractives aux yeux d'un large public; que cette attractivité promeut en outre la mission de canalisation de la Loterie Nationale;
Considérant que l'obtention pour un véhicule automobile d'un prix européen décerné par un jury d'experts indépendant est une confirmation objective de sa grande attactivité auprès d'un large public et qu'il convient donc pour être l'objet d'un lot en nature;
Considérant à cet égard que, à l'occasion du Salon de l'automobile de Genève la voiture automobile allemande « GOLF » a remporté en 2013, devançant de loin les six autres véhicules nominés, le titre de « Voiture de l'année » et a aussi été désignée Voiture mondiale de l'année 2013;
Sur la proposition du Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le présent règlement s'applique à l'émission par la Loterie Nationale d'une loterie à billets publique offrant la possibilité de gagner, comme lots principaux, les lots en nature visés à l'article 3.
Les lots de la loterie à billets publique visée à l'alinéa 1er sont exclusivement attribués sans tirage au sort par l'indication sur le billet, selon une répartition déterminée par le hasard, qu'un lot est ou n'est pas obtenu. Cette indication est cachée sous une couche opaque à gratter.
Art. 2.Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la Loterie Nationale, soit à un million, soit en multiples d'un million.
Le prix de vente d'un billet est fixé à 3 euros.
Le nombre d'émission est fixé par la Loterie Nationale.
Art. 3.Par quantité d'un million de billets émis, le nombre de lots est fixé à 266.770, lesquels se répartissent en 266.765 lots en espèces et 5 lots en nature, selon les tableaux reproduits ci-dessous :
Nombre de lots en espèces - Aantal loten in speciën
Montant des lots (euro) - Bedrag van de loten (euro)
Montant total des lots (euro) Totale bedrag van de loten (euro)
1 chance de gain sur 1 winstkans op
15
2.500
37.500
66.666,67
100
250
25.000
10.000
150
100
15.000
6.666,67
500
50
25.000
2.000
3.000
30
90.000
333,33
5.000
20
100.000
200
7.000
15
105.000
142,86
45.000
9
405.000
22,22
120.000
6
720.000
8,33
86.000
3
258.000
11,63
TOTAL TOTAAL 266.765
TOTAL TOTAAL 1.780.500
TOTAL TOTAAL 3,75
Nombre de lots en nature Aantal loten in natura
Type des lots en nature Aard van de loten in natura
1 chance de gain sur 1 winstkans op
5
1 voiture automobile de la marque VOLKSWAGEN - Modèle GOLF 1 autovoertuig van het merk VOLKSWAGEN - Model GOLF
200.000
Le modèle et les caractéristiques techniques des lots en nature sont fixés par la Loterie Nationale. La valeur vénale unitaire des lots en nature est fixée par la Loterie Nationale au sein d'une fourchette allant de 19.000 à 30.000 euros T.V.A. comprise.
Art. 4.§ 1er. Au recto des billets est imprimée une grille de 20 cases disposées en 5 lignes horizontales, appelées « rangées », et en 4 lignes verticales, appelées « colonnes ». Chaque rangée est composée de 4 cases et chaque colonne est composée de 5 cases. En partant du bas vers le haut, les 5 rangées sont respectivement appelées « rangée 1 », « rangée 2 », « rangée 3 », « rangée 4 » et « rangée 5 ».
Dans chacune des cases des rangées 1, 2, 3 et 4 est imprimée une figure représentant une flèche dont le sens de direction désigne toujours la case contiguë de droite, de gauche, du dessus ou du dessous, le sens de direction d'une flèche pouvant varier d'une case à l'autre. Appelée « Case de départ », la première case de gauche de la rangée 1 comporte également la mention « START ». Dans chacune des cases peut aussi être imprimé un graphisme ou un dessin revêtant un caractère purement illustratif.
Dans chacune des cases de la rangée 5 est imprimé, soit un montant de lot variable, libellé en chiffres arabes et sélectionné parmi ceux visés à l'article 3, soit la mention « 0 », soit la mention « GOLF ». § 2. La grille visée au § 1er, alinéa 1er, est recouverte d'une pellicule opaque à gratter par les participants. Sur cette pellicule opaque, éventuellement illustrée d'une image ou d'un dessin, est représentée une grille de 20 cases dont la configuration et le format sont identiques à la grille visée au § 1er, alinéa 1er. La pellicule opaque recouvrant chacune des 20 cases de la cette grille est vierge de toute indication à l'exception : 1° de celle qui recouvrant la première case de gauche de la rangée 1, présente la mention « START »;2° de celles qui recouvrant chacune des cases de la rangée 5, présentent un graphisme reproduisant un point d'interrogation. § 3. Pour découvrir si un billet est gagnant ou perdant, le participant doit gratter la pellicule opaque recouvrant plusieurs des 20 cases visées au § 1er, alinéa 1er, et ce, en procédant successivement comme suit : 1° il gratte tout d'abord la pellicule opaque qui, recouvrant la case de départ, comporte la mention « START », et ce, afin de découvrir le sens de direction de la flèche imprimée dans ladite case;2° il gratte ensuite la pellicule opaque recouvrant la case contiguë désignée par la flèche visée au 1°, et ce, afin de découvrir le sens de direction de la flèche imprimée dans cette seconde case;3° il gratte ensuite la pellicule opaque recouvrant la case contiguë désignée par la flèche visée au 2°, et ce, afin de découvrir le sens de direction de la flèche imprimée dans cette troisième case;4° il continue ainsi de gratter, une par une, les cases qui lui sont désignées par le sens des flèches successivement découvertes, le processus prenant fin avec le grattage de la pellicule opaque recouvrant une des cases de la rangée 5.Etant la dernière devant être grattée, la case concernée de la rangée 5 est appelée « Case d'arrivée ». § 4. Considérées dans leur ensemble, les cases grattées conformément au processus visé au § 3 forment une configuration géométrique appelée « Chemin de jeu ».
Qu'il soit perdant ou gagnant, un billet ne comporte qu'un seul chemin de jeu qui peut varier d'un billet à l'autre. § 5. Le billet dont la case d'arrivée du chemin de jeu de sa grille comporte un montant de lot, gagne celui-ci.
Le billet dont la case d'arrivée du chemin de jeu de sa grille comporte la mention « GOLF », gagne un lot en nature.
Le billet dont la case d'arrivée du chemin de jeu de sa grille comporte la mention « 0 », est perdant.
Art. 5.Au recto ou au verso des billets peuvent figurer, exclusivement réservées au contrôle et à la gestion administrative de ceux-ci, les indications suivantes : 1° une série de chiffres visibles;2° une série de chiffres couverts d'une pellicule opaque;3° un ou plusieurs codes à barres visibles ou recouverts d'une pellicule opaque.
Art. 6.Sous la pellicule opaque visée à l'article 4, § 2, alinéa 1er, peuvent figurer des indications de contrôle dont la nature et le format graphique sont fixés par la Loterie Nationale. Lorsque ces indications reposent sur l'utilisation de chiffres et/ou de lettres, ceux-ci sont imprimés en plus petit caractère que celui des chiffres et/ou lettres déterminant le lot éventuellement attribué. Ces indications ne sont attributives d'aucun lot.
A des fins de contrôle, seule la Loterie Nationale est habilitée à gratter les pellicules opaques visées à l'alinéa 1er et à l'article 5, 2° et 3°, des billets invendus.
Art. 7.Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots sans tirage au sort, tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots en espèces de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés. Par lots de petite valeur on entend des lots dont le montant unitaire ne peut dépasser 20 euros. La somme totale des lots de petite valeur attribués aux billets contenus dans un même paquet emballé sous cellophane correspond à un montant qui, fixé par la Loterie Nationale, ne peut être inférieur à 35 euros.
Art. 8.§ 1er. Les lots en espèces sont, dès l'achat des billets, payables au porteur contre remise des billets gagnants jusques et y compris le dernier jour d'un délai de douze mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent, conformément aux modalités suivantes : 1° sous réserve des dispositions de l'alinéa 2, les lots sont payables durant un délai de deux mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent auprès des points de vente physiques avec lesquels la Loterie Nationale a conclu un contrat afin de les agréer comme vendeurs officiels des jeux de la Loterie Nationale;2° les lots sont payables durant un délai de dix mois supplémentaires au délai visé au 1°, et ce exclusivement au siège de la Loterie Nationale ou auprès des bureaux régionaux de celle-ci.Les coordonnées de ces bureaux régionaux sont consultables sur le site Internet de la Loterie Nationale ou peuvent être obtenues auprès de celle-ci.
Les lots de 2.500 euros sont exclusivement payables au siège de la Loterie Nationale ou, si celle-ci l'estime opportun, auprès de ses bureaux régionaux. § 2. Dès leur achat, les billets gagnant un lot en nature peuvent être présentés à l'encaissement, soit au siège de la Loterie Nationale, soit auprès d'un bureau régional de celle-ci, jusques y compris un délai de 12 mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent.
Les billets gagnants visés à l'alinéa 1er doivent être remis à la Loterie Nationale ou à l'un de ses bureaux régionaux. Le porteur d'un tel billet est tenu d'inscrire au verso de celui-ci, en caractère d'imprimerie, ses nom, prénom et adresse afin de permettre à la Loterie Nationale de prendre contact avec lui pour la livraison du lot en nature. Lors de la remise du billet gagnant, une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du billet est établie.
La livraison du lot en nature visée à l'alinéa 2 a lieu au plus tard à la fin d'un délai de dix mois à compter du jour de la remise du billet gagnant au siège de la Loterie Nationale ou auprès d'un bureau régional.
Sous réserve de l'alinéa 5, les lots en nature ne sont ni échangeables ni convertibles en espèces.
Au choix de la Loterie Nationale, les lots en nature sont remplacés, soit par des espèces, soit par des voitures automobiles neuves d'une valeur vénale équivalente à celle du lot en nature remplacé, si, pour des raisons indépendantes de sa volonté, la Loterie nationale ne peut livrer ceux visés à l'article 3.
Art. 9.Pour chaque émission de billets, la date de clôture de la vente et corrélativement la date de clôture du paiement des lots sont rendues publiques par la Loterie Nationale par tous moyens jugés utiles par celle-ci.
Art. 10.Les lots non réclamés dans le délai de 12 mois fixé à l'article 8 sont acquis à la Loterie Nationale.
Art. 11.Sous réserve des recours juridictionnels, les réclamations relatives aux lots sont à introduire, sous peine de déchéance, dans le délai de 12 mois visé à l'article 8. Elles sont à adresser par un envoi postal recommandé à la Loterie Nationale ou à déposer à la Loterie Nationale contre récépissé.
Toute réclamation doit être accompagnée du billet concerné au dos duquel le participant inscrit ses nom, prénom et adresse. Lorsqu'un billet faisant l'objet d'une réclamation est remis par le réclamant lui-même au siège de la Loterie Nationale ou auprès d'un bureau régional de celle-ci, une reconnaissance de dépôt en faveur du réclamant est établie.
Art. 12.La participation est interdite à tout mineur d'âge.
Art. 13.La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire d'un billet gagnant, à savoir celui qui en est le porteur. L'identité du porteur est toutefois exigée si : 1° il y a doute sur la validité du billet, s'il est maculé, déchiré, incomplet ou recollé.Dans ce cas, le billet est retenu par la Loterie Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du billet; 2° le soupçon existe que le porteur du billet est mineur;3° le soupçon existe que le porteur du billet a acquis celui-ci de façon irrégulière;4° une disposition légale, quelle qu'elle soit, le prévoit.
Art. 14.Sous réserve des recours juridictionnels, en cas de vol, de perte ou de destruction d'un billet ou d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur, aucune réclamation ne sera acceptée.
Toute fraude commise en vue de percevoir un lot, en particulier tout faux ou usage de faux, fera l'objet d'une plainte au parquet.
Art. 15.La Loterie Nationale et les intermédiaires de son réseau de distribution respectent l'anonymat des participants sauf si ceux-ci y renoncent.
Art. 16.Les billets peuvent comporter des mentions : 1° explicatives, réglementaires et informatives destinées aux participants;2° publicitaires en faveur de la Loterie Nationale et, moyennant contrepartie financière ou autre, en faveur de tiers avec lesquels la Loterie Nationale estime commercialement opportun de collaborer pour promouvoir ses activités.
Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 18.Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 novembre 2013.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, K. GEENS