Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 07 novembre 2008
publié le 10 novembre 2008

Arrêté royal modifiant l'annexe II de l'arrêté royal du 16 décembre 2005 concernant la sécurité des aéronefs des pays tiers empruntant les aéroports belges

source
service public federal mobilite et transports
numac
2008014324
pub.
10/11/2008
prom.
07/11/2008
ELI
eli/arrete/2008/11/07/2008014324/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

7 NOVEMBRE 2008. - Arrêté royal modifiant l'annexe II de l'arrêté royal du 16 décembre 2005 concernant la sécurité des aéronefs des pays tiers empruntant les aéroports belges


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, notamment l'article 5, modifié par la loi du 2 janvier 2001;

Vu l'arrêté royal du 16 décembre 2005 concernant la sécurité des aéronefs des pays tiers empruntant les aéroports belges, notamment l'annexe II;

Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 45.207/4, donné le 15 octobre 2008, en application de l'article 84, §1, alinéa premier, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant l'arrêté royal du 24 août 2004 réglementant les conditions de formation et de certification des membres de l'inspection aéronautique;

Considérant la Directive 2008/49/CE de la Commission du 16 avril 2008 modifiant l'annexe II de la directive 2004/36/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les critères pour la conduite des inspections au sol sur les aéronefs empruntant les aéroports communautaires;

Sur la proposition du Premier Ministre et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 16 décembre 2005 concernant la sécurité des aéronefs des pays tiers empruntant les aéroports belges, l'annexe II est remplacé par ce qui suit : « Annexe II MANUEL DES PROCEDURES SAFA CE POUR LES INSPECTIONS AU SOL ELEMENTS FONDAMENTAUX 1. INSTRUCTIONS GENERALES 1.1. Les inspections au sol, dans le cadre du programme SAFA, sont effectuées par des agents de l'inspection aéronautique avec qualification d'infractions aéronautiques spécifiques qui possèdent les connaissances nécessaires dans le domaine de l'inspection, couvrant impérativement les aspects techniques, opérationnels et de navigabilité, pour les cas où tous les points de la liste de contrôle sont vérifiés. Lorsqu'une inspection au sol est effectuée par deux agents de l'inspection aéronautique avec qualification d'infractions aéronautiques spécifiques ou plus, les principaux éléments de l'inspection, à savoir l'inspection visuelle à l'extérieur de l'aéronef, l'inspection du poste de pilotage et l'inspection de la cabine et/ou des soutes, peuvent être répartis entre les agents de l'inspection aéronautique avec qualification d'infractions aéronautiques spécifiques. 1.2. Avant d'entamer la partie de l'inspection au sol qui se déroule à bord, les agents de l'inspection aéronautique avec qualification d'infractions aéronautiques spécifiques doivent se faire connaître auprès du commandant de bord ou, en son absence, d'un membre de l'équipage ou du plus haut représentant de l'exploitant. Lorsqu'il n'est pas possible d'informer un représentant de l'exploitant ou lorsqu'un tel représentant n'est pas présent à bord ou à proximité de l'aéronef, le principe général est de ne pas effectuer d'inspection au sol dans le cadre du programme SAFA. Il peut être décidé, dans certaines circonstances particulières, de procéder à une inspection dans le cadre du programme SAFA, mais celle-ci se limitera à un contrôle visuel de l'extérieur de l'aéronef. 1.3. L'inspection doit être aussi complète que possible dans les limites du temps et des ressources disponibles. Cela signifie que si l'on ne dispose que d'un temps ou de ressources limités, tous les points d'inspection ne seront pas contrôlés. Il faut sélectionner en fonction du temps et des ressources disponibles les points qui seront contrôlés aux fins d'une inspection au sol SAFA, en conformité avec les objectifs du programme SAFA CE. 1.4. Une inspection au sol ne doit pas entraîner de retard déraisonnable au départ pour l'aéronef inspecté. Les causes possibles d'un retard peuvent être, entre autres, des doutes concernant la bonne préparation du vol, la navigabilité de l'aéronef, ou tout point directement lié à la sécurité de l'aéronef et de ses occupants. 2. qualification des agents de l'inspection aéronautique avec qualification d'infractions aéronautiques Spécifiques 2.1. A partir du 1er janvier 2009, toutes les inspections au sol dans le cadre du programme SAFA effectuées sur le territoire belge sont assurées par des agents de l'inspection aéronautique avec qualification d'infractions aéronautiques spécifiques qualifiés. 2.2. Les agents de l'inspection aéronautique avec qualification d'infractions aéronautiques spécifiques doivent satisfaire aux critères de qualification définis ci-après. 2.3. Critères de qualification 2.3.1. Critères d'admissibilité Les candidats à la qualification d'agents de l'inspection aéronautique avec qualification d'infractions aéronautiques spécifiques doivent posséder la formation aéronautique et/ou les connaissances pratiques nécessaires dans leur(s) domaine(s) d'inspection, à savoir : a) inspection de l'aéronef;b) licences du personnel aérien;c) navigabilité de l'aéronef;d) marchandises dangereuses. 2.3.2. Exigences en matière de formation Avant la qualification, les candidats doivent avoir accompli une formation comprenant : - des cours de théorie dispensés par un organisme de formation SAFA tel que défini au point 2.4; - une formation pratique dispensée par un organisme de formation SAFA tel que défini au point 2.4, ou par un inspecteur de l'inspection aéronautique avec qualification d'infractions aéronautiques spécifiques nommé par l'inspecteur en chef ou l'inspecteur en chef-adjoint de l'inspection aéronautique, comme prévu au point 2.5, agissant indépendamment de tout organisme de formation SAFA; - une formation sur le lieu de travail : elle a lieu dans le cadre d'une série d'inspections effectuées par un inspecteur de l'inspection aéronautique avec qualification d'infractions aéronautiques spécifiques désigné par l'inspecteur en chef ou l'inspecteur en chef-adjoint de l'inspection aéronautique, comme prévu au point 2.5. 2.3.3. Exigences pour le maintien de la validité de la qualification Les agents de l'inspection aéronautique avec qualification d'infractions aéronautiques spécifiques, une fois qualifiés, maintiennent la validité de leur qualification selon les modalités suivantes : a) suivre une formation périodique comprenant des cours de théorie dispensés par un organisme de formation SAFA tel que défini au point 2.4; b) effectuer un nombre minimal d'inspections au sol par période de douze mois depuis la dernière formation SAFA, sauf pour les agents de l'inspection aéronautique avec qualification d'infractions aéronautiques spécifiques qui sont également qualifiés pour l'inspection des opérations de vol ou de la navigabilité et effectuent régulièrement des inspections sur des aéronefs d'exploitants nationaux. 2.4. Organismes de formation SAFA 2.4.1. Un organisme de formation SAFA peut faire partie de la Direction générale du Transport aérien ou être une organisation tierce.

Une organisation tierce peut : - faire partie de l'autorité d'un autre Etat membre, ou - être indépendante. 2.4.2. Les cours de formation visés aux points 2.3.2 et 2.3.3, lettre a), dispensés par la Direction générale Transport aérien, doivent être au moins conformes aux programmes correspondants établis et publiés par l'AESA. 2.4.3. L'inspecteur en chef de l'inspection aéronautique qui emploie une organisation tierce aux fins de la formation SAFA doit mettre en place un système d'évaluation de cette organisation. Le système doit être simple, transparent et proportionné et tenir compte des documents d'orientation pertinents réalisés et publiés par l'AESA. Un tel système peut tenir compte des évaluations conduites par d'autres Etats membres de l'Union européenne. 2.4.4. L'inspecteur en chef de l'inspection aéronautique ne peut faire appel à une organisation tierce que si l'évaluation atteste que la formation sera dispensée conformément aux programmes correspondants définis et publiés par l'AESA. 2.4.5. Les programmes de formation et/ou leurs systèmes d'évaluation des organisations de formation tierces doivent être modifiés selon les éventuelles recommandations formulées à l'issue des audits de normalisation effectués par l'AESA conformément aux méthodes de travail prévues par le règlement (CE) n° 736/2006 de la Commission. 2.4.6. L'inspecteur en chef de l'inspection aéronautique peut demander à l'AESA d'évaluer l'organisme de formation et d'émettre un avis sur lequel il puisse fonder sa propre évaluation. 2.5. Inspecteurs de l'inspection aéronautique avec qualification d'infractions aéronautiques spécifiques 2.5.1. L'inspecteur en chef et l'inspecteur en chef-adjoint de l'inspection aéronautique peuvent désigner des inspecteurs de l'inspection aéronautique avec qualification d'infractions aéronautiques spécifiques pour autant qu'ils satisfassent aux critères de qualification suivantes : - avoir exercé les fonctions d'agent de l'inspection aéronautique avec qualification d'infractions aéronautiques spécifiques qualifié pendant les trois années précédant sa nomination en qualité d'inspecteur de l'inspection aéronautique avec qualification d'infractions aéronautiques spécifiques; - avoir effectué au moins trente-six inspections selon le programme SAFA pendant les trois années précédant la nomination en qualité d'inspecteur de l'inspection aéronautique avec qualification d'infractions aéronautiques spécifiques. 2.5.2. La formation pratique et/ou sur le lieu de travail dispensée par les inspecteurs de l'inspection aéronautique avec qualification d'infractions aéronautiques spécifiques doit être fondée sur des programmes appropriés élaborés et publiés par l'AESA. 2.5.3. L'inspecteur en chef et l'inspecteur en chef-adjoint de l'inspection aéronautique peuvent également charger les inspecteurs de l'inspection aéronautique avec qualification d'infractions aéronautiques spécifiques de dispenser une formation pratique et/ou sur le lieu de travail à des ressortissants d'autres Etats membres de l'Union européenne. 2.6. Mesures transitoires 2.6.1. Les agents de l'inspection aéronautique avec qualification d'infractions aéronautiques spécifiques qui, au 20 octobre 2008, satisfont aux critères d'admissibilité visés au point 2.3.1, ainsi qu'au critère d'expérience récente visée au point 2.3.3, lettre b), sont considérés comme agents de l'inspection aéronautique avec qualification d'infractions aéronautiques spécifiques qualifiés. 2.6.2. Nonobstant les dispositions du point 2.3.3, lettre a), les agents de l'inspection aéronautique avec qualification d'infractions aéronautiques spécifiques considérés comme qualifiés conformément au point 2.6.1 doivent suivre une formation continue dispensée progressivement par un organisme de formation SAFA avant le 1er juillet 2010, et par la suite dans les conditions prévues au point 2.3.3, lettre a). 3. NORMES 3.1. Les normes de l'OACI et les procédures régionales européennes supplémentaires de l'OACI sont les conditions de référence sur la base desquelles l'aéronef et l'exploitant sont inspectés dans le cadre du programme SAFA CE. En outre, lors de l'inspection de l'état technique d'un aéronef, sa conformité aux normes du constructeur de l'aéronef est vérifiée. 4. PROCEDURES D'INSPECTION Points de la liste de contrôle 4.1. Les points à inspecter sont sélectionnés à partir de ceux mentionnés sur la liste de contrôle figurant dans le rapport sur les inspections au sol dans le cadre du programme SAFA, visée à l'appendice 1. 4.2. Après l'inspection, les constatations qui en résultent sont, le cas échéant, consignées dans le rapport sur les inspections au sol dans le cadre du programme SAFA. Orientations détaillées 4.3. Les agents de l'inspection aéronautique avec qualification d'infractions aéronautiques spécifiques suivent les orientations détaillées de l'AESA pour chaque point d'inspection de la liste de contrôle mentionné dans le rapport sur les inspections au sol dans le cadre du programme SAFA. Enregistrement des rapports dans une base de données centralisée du programme SAFA 4.4. Le rapport d'inspection doit être enregistré dans la base de données centralisée du programme SAFA dès que possible et dans tous les cas au plus tard quinze jours ouvrables après la date de l'inspection, même si elle n'a donné lieu à aucune constatation. 5. CATEGORISATION DES RESULTATS 5.1. Pour chaque point d'inspection, trois catégories d'écarts possibles par rapport à la norme établie au point 3.1 sont définies comme des constatations. Ces constatations seront classées de la manière suivante : - constatation de catégorie 1 : constatation ayant une faible influence sur la sécurité; - constatation de catégorie 2 : constatation ayant une influence notable sur la sécurité; - constatation de catégorie 3 : constatation ayant une grande influence sur la sécurité. 6. SUITES A DONNER 6.1. Sans préjudice du point 1.2, une attestation d'inspection comprenant au moins les éléments indiqués à l'appendice 2 doit être remplie, et une copie doit être remise au commandant de bord de l'aéronef ou, en son absence, à un membre de l'équipage ou au plus haut représentant de l'exploitant présent à bord ou à proximité de l'aéronef lors de l'achèvement de l'inspection SAFA. Le destinataire de l'attestation d'inspection doit signer et renvoyer un accusé de réception qui sera conservé par l'inspecteur. Si le destinataire refuse de signer, ce fait est consigné dans le document. 6.2. Sur la base de la catégorisation des constatations, certaines suites à donner ont été définies. 6.3. Classe d'actions 1 : cette action consiste à fournir des informations sur les résultats de l'inspection au sol SAFA au commandant de bord ou, en son absence, à un membre de l'équipage, ou au plus haut représentant présent de l'exploitant. Ces informations sont communiquées oralement, accompagnées d'une attestation d'inspection écrite. Une action de la classe 1 doit être effectuée après chaque inspection, que celle-ci ait ou non donné lieu à des constatations. 6.4. Classe d'actions 2 : elle consiste : 1) en une communication écrite avec l'exploitant concerné afin d'obtenir confirmation des actions correctives effectuées;2) en une communication écrite avec l'Etat responsable (Etat de l'exploitant et/ou d'immatriculation) concernant les résultats des inspections effectuées sur l'aéronef exploité sous la supervision de cet Etat en matière de sécurité.La communication présentera, le cas échéant, une demande de confirmation que les actions correctives visées au 1) ont porté leurs fruits.

L'inspecteur en chef de l'inspection aéronautique remet à l'AESA un rapport mensuel sur l'état d'avancement des suites qui ont été données aux inspections au sol.

Une action de la classe 2 doit être effectuée après chaque inspection ayant donné lieu à des constatations de la catégorie 2 ou 3. 6.5. Classe d'actions 3 : une action de la classe 3 doit être effectuée après chaque inspection ayant donné lieu à des constatations de la catégorie 3. Etant donné l'importance des constatations de catégorie 3 du fait de leur influence potentielle sur la sécurité de l'aéronef et de ses occupants, on distingue les sous-classes suivantes : 1) classe 3a - restriction de l'exploitation de l'aéronef en vol : l'agent de l'inspection aéronautique avec qualification d'infractions aéronautiques spécifiques qui effectue l'inspection au sol conclut que par suite des anomalies relevées au cours de l'inspection, l'aéronef ne peut décoller que sous certaines restrictions;2) classe 3b - actions correctives préalables au décollage : l'inspection au sol met en évidence des anomalies qui imposent de procéder à une ou à plusieurs actions correctives avant le vol prévu;3) classe 3c - immobilisation au sol de l'aéronef par l'agent de l'inspection aéronautique avec qualification d'infractions aéronautiques spécifiques qui effectue l'inspection : un aéronef est immobilisé au sol lorsque des constatations de catégorie 3 (graves) ont été faites et que l'agent de l'inspection aéronautique avec qualification d'infractions aéronautiques spécifiques qui effectue l'inspection au sol n'est pas convaincu que les mesures correctives qui s'imposent seront prises par l'exploitant de l'aéronef avant le décollage, ce qui représente un danger immédiat pour l'aéronef et ses occupants.En pareil cas, l'agent de l'inspection aéronautique avec qualification d'infractions aéronautiques spécifiques qui effectue l'inspection au sol immobilise l'aéronef jusqu'à l'élimination du danger. L'agent de l'inspection aéronautique avec qualification d'infractions aéronautiques spécifiques qui effectue l'inspection au sol informe immédiatement les autorités compétentes de l'exploitant concerné et de l'Etat d'immatriculation de l'aéronef en question.

Les actions effectuées en application des paragraphes 2 et 3 peuvent inclure un vol de mise en place sans passager jusqu'à la base de maintenance; 4) Classe 3d - Interdiction d'exploitation immédiate : l'inspecteur en chef de l'inspection aéronautique peut réagir à un danger manifeste et immédiat en imposant une interdiction d'exploitation comme prévu par la législation nationale et communautaire applicable. Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Le Ministre qui a la Navigation aérienne dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Mumbai, le 7 novembre 2008.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, Y. LETERME Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE

^