publié le 24 novembre 2000
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à la cotisation exceptionnelle pour les années 1999-2000 au « Fonds social pour les entreprises de chiffons »
7 NOVEMBRE 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à la cotisation exceptionnelle pour les années 1999-2000 au « Fonds social pour les entreprises de chiffons » (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 17 décembre 1991, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, coordonnant les statuts du « Fonds social pour les entreprises de chiffons », rendue obligatoire par arrêté royal du 8 octobre 1993; notamment l'article 25 des statuts;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à la cotisation exceptionnelle pour les années 1999-2000 au « Fonds social pour les entreprises de chiffons ».
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 7 novembre 2000.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 8 octobre 1993, Moniteur belge du 15 décembre 1993.
Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons Convention collective de travail du 7 mai 1999 Cotisation exceptionnelle pour les années 1999-2000 au « Fonds social pour les entreprises de chiffons » (Convention enregistrée le 10 juin 1999 sous le numéro 50926/CO/142.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons. CHAPITRE II. - Cotisation exceptionnelle
Art. 2.Conformément à l'article 25 des statuts du « Fonds social pour les entreprises de chiffons », fixés par la convention collective de travail du 17 décembre 1991, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, coordonnant les statuts du « Fonds social pour les entreprises de chiffons », rendue obligatoire par arrêté royal du 8 octobre 1993, une cotisation exceptionnelle est fixée pour les années 1999-2000.
Art. 3.Cette cotisation exceptionnelle, due par les employeurs visés à l'article 5 desdits statuts, est fixée au 1er juillet 1999 à 0,20 p.c. des salaires bruts à 108 p.c. non plafonnés, déclarés à l'Office national de sécurité sociale en faveur des ouvriers et ouvrières et à partir du 1er janvier 2000 à 0,10 p.c.
Art. 4.La perception et le recouvrement des cotisations sont assurés par l'Office national de sécurité sociale en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence.
Art. 5.La somme ainsi versée par l'Office national de sécurité sociale au fonds est destinée aux allocations visées aux articles 12 et 13 de l'accord sectoriel 1999-2000 du 7 mai 1999. CHAPITRE III. - Disposition finale
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 1999 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2000.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 novembre 2000.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX