publié le 02 avril 2021
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2020, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au plan de pension dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes
7 MARS 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2020, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au plan de pension dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au plan de pension dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 mars 2021.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 25 juin 2020 Plan de pension dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes (Convention enregistrée le 30 juillet 2020 sous le numéro 159776/CO/140)
Article 1er.Champ d'application Cette convention collective de travail est applicable : 1) aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique et appartenant à la Sous-commission paritaire pour le déménagement;2) aux travailleurs employés par les employeurs visés au point 1).
Art. 2.L'annexe de la présente convention collective remplace l'annexe 1ère de la convention collective de travail du 10 novembre 2010 relative à la mise en place d'un régime de pension sectoriel dans le sous-secteur pour les entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes, numéro d'enregistrement 102472.
Art. 3.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 25 juin 2020 et est d'une durée indéterminée.
Elle peut être résiliée par l'une ou l'autre des parties contractantes moyennant un préavis de trois mois, adressé par lettre recommandée au président de la commission paritaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mars 2021.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Annexe à la convention collective de travail du 25 juin 2020, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au plan de pension dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes Régime sectoriel social de pension complémentaire en application de la loi sur les pensions complémentaires (LPC), titre II, chapitre II, section II Section 1ère. Conditions particulières du règlement qui exécute
l'engagement de pension 1. Définitions, but et objet du règlement qui exécute le régime de pension sectoriel 1.1. Définitions Convention collective de travail sectorielle Dans les textes ci-dessous, chaque élément de la numérotation est désigné par le mot « article » ou au pluriel « articles ».
Dans le texte qui suit, il faut entendre par « convention collective de travail sectorielle », les conventions collectives de travail relatives au régime de pension sectoriel social, à partir de : - la convention collective de travail du 10 novembre 2010, enregistrée sous le numéro 102472/CO/140 qui instaure le présent régime de pension sectoriel social; - et ensuite toute autre convention collective de travail et toute convention collective de travail future conclues au sein de la même Commission paritaire du transport et de la logistique et rendues obligatoires, relatives au présent régime de pension sectoriel social.
Organisateur L'organisateur est le « Fonds social pour les entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes », créé par l'arrêté royal du 24 juin 1971, publié au Moniteur belge du 25 août 1971.
Organisme de pension A la date d'instauration de l'engagement de pension, l'organisateur a désigné comme organisme de pension la société anonyme « Integrale », ayant son siège social à 4000 Liège, Place Saint-Jacques 11/101, autorisée sous le numéro de code 1530, numéro d'entreprise BCE 0221518504.
Sortie - Règle des 4 trimestres et structure d'accueil Par dérogation à l'article 1.1. des conditions générales, n'est pas considérée comme une sortie la fin du contrat de travail, autrement qu'en cas de décès ou de mise à la pension, lorsque le travailleur souscrit, dans un délai de 4 trimestres consécutifs suivant l'expiration de ce contrat de travail, un nouveau contrat de travail avec une entreprise qui tombe sous le champ d'application du même régime sectoriel de pension.
Les autres dispositions de l'article 1er des conditions générales, relatives à la sortie, demeurent d'application.
Par dérogation à l'article 11, c. des conditions générales, le transfert de la réserve acquise au sein de la structure d'accueil n'est pas d'application.
Entreprise Tout employeur qui relève de la Commission paritaire du transport et de la logistique et appartenant au sous-secteur des entreprises de déménagement, de garde-meubles et de leurs activités connexes, pour autant que cet employeur ne soit pas exempté de participer à l'engagement de pension sectoriel conformément à l'article 8, § 2 de la convention collective de travail du 10 novembre 2010. 1.2. But et objet de l'engagement de pension Le but de l'engagement de pension est de garantir, en dehors des obligations légales en matière de pensions et en supplément de celles-ci : - à l'affilié lui-même, un capital qui peut être converti en rente de retraite viagère, s'il est en vie à l'âge terme; - aux bénéficiaires prévus dans le présent règlement, un capital qui peut être converti en une rente de survie viagère, en cas de décès de l'affilié avant l'âge terme.
L'engagement de pension est de type contributions définies sans garantie du rendement de l'organisateur, sans préjudice du rendement minimal prévu par la LPC. Au présent règlement de pension sont indissociablement liés : - le règlement de solidarité dont les conditions particulières sont décrites en section 2; et - le règlement financier décrit en section 3.
La résiliation du règlement de pension, quelle qu'en soit la raison, entraîne la résiliation du règlement de solidarité et du règlement financier. 1.3. Prise d'effet A partir du 1er janvier 2016, le règlement du 19 décembre 2013 est adapté et l'assurance de groupe est régie par le présent règlement.
Les droits acquis des affiliés qui ont quitté le secteur avant l'entrée en vigueur du présent règlement et/ou de leurs ayants droit restent soumis aux dispositions du règlement précédent. 2. Affiliation Tout travailleur engagé sous les liens d'un contrat de travail d'ouvrier, au service de l'entreprise telle que définie à l'article 1er au 1er janvier 2016 ou embauché par l'entreprise après le 1er janvier 2016, est obligatoirement affilié à l'assurance groupe. Ne sont toutefois pas affiliés à ce régime : - Les étudiants ouvriers qui, conformément à l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ne sont pas soumis aux cotisations sociales ordinaires, mais uniquement aux cotisations de solidarité; - Les ouvriers engagés sous contrat FPI, les apprentis et les personnes sous contrats d'apprentissage; - Les apprentis - code des travailleurs « 035 » - et les apprentis repris sous le code des travailleurs « 015 » à partir du 1er janvier de l'année de leurs 19 ans; - Les personnes scolarisables à temps partiel - code travailleurs « 027 »; - Les ouvriers qui, bien que pensionnés, continuent d'exercer une activité professionnelle.
Tout travailleur en service et qui satisfaisait aux conditions d'affiliation à la date de prise d'effet du présent règlement, reste affilié.
Par « ouvriers », on entend : les ouvriers et les ouvrières. 3. Prestations Les prestations « vie » et « décès » sont financées pour chaque affilié par une cotisation de pension à charge de l'entreprise. Elle alimente un contrat individuel souscrit par l'organisme de pension au profit de l'affilié. 4. Cotisations de pension 4.1. Cotisations de pension Les cotisations sont payées par le biais de l'ONSS, qui les fait parvenir à l'organisateur. Les cotisations sont transférées ensuite par l'organisateur à l'organisme de pension pour la gestion et le financement des prestations de pension.
Cette cotisation de pension est égale à un pourcentage du salaire de référence tel que défini dans le règlement financier (section 3). Ce pourcentage est déterminé dans les conventions collectives de travail sectorielles et est également repris dans le règlement financier (section 3) annexé à la convention collective de travail du 25 juin 2020. 4.2. Dispositions communes Les taxes et cotisations sociales éventuelles sont à charge de l'entreprise et viennent en sus des cotisations définies ci-avant. 5. Age terme L'âge terme est fixé au premier jour du mois qui suit le 65ème anniversaire de l'affilié. 5.1. Prorogation du terme Lorsque l'affilié retarde la prise de la pension légale et reste en service auprès de l'entreprise au-delà de l'âge terme, l'engagement de pension se poursuit et l'âge terme qui est utilisé pour le contrat d'assurance pension est à chaque fois prolongé de cinq ans. Dans ce cas, l'affilié pourra obtenir le paiement du capital en cas de vie à la date effective de la fin de son contrat de travail. 5.2. Liquidation anticipée Les articles 8.2. et 8.3. des conditions générales ne sont pas applicables : tant que l'affilié reste au service d'une entreprise visée à l'article 1er du présent règlement, il ne peut racheter son contrat. 6. Technique d'assurance La technique d'assurance utilisée pour financer les prestations en cas de vie à l'âge terme, est de type « Capital Différé Avec Remboursement de la Réserve en cas de décès avant l'âge terme » (CDARR), à primes uniques successives. 7. Divers 7.1. Devoir d'information Le texte du règlement de pension est disponible sur le site web de l'organisme de pension (www.integrale.be) rubrique « Secteurs/CP140 ». 7.2. Droits acquis de l'affilié sur les réserves Par dérogation l'article 10 des conditions générales et pour la période précédant le 1er janvier 2019, les travailleurs doivent avoir satisfait aux conditions d'affiliation telles que définies à l'article 2 pendant au moins quatre trimestres successifs, à compter à partir du premier jour du trimestre au cours duquel ils se sont affiliés, avant de pouvoir prétendre aux réserves et prestations acquises telles que définies à l'article 17 de la LPC. A partir du 1er janvier 2019, les dispositions des conditions générales sont d'application.
Si le montant des réserves constituées lors de la sortie d'un affilié est inférieur à celui des réserves acquises tel qu'il résulte de l'application de la LPC, l'organisateur devra en apurer la différence comme prévu dans les conditions prévues à l'article 24, § 2 de la LPC. Si l'organisateur ne donne aucune suite à cette obligation, l'affilié lui-même pourra se retourner contre ce dernier. L'organisme de pension ne peut en aucun cas être tenu d'apurer cette insuffisance en lieu et place de l'organisateur.
Par dérogation à l'alinéa 2 de l'article 11, e. des conditions générales, le montant des réserves acquises à la date de sortie reste auprès de l'organisme de pension, sans modification de l'engagement de pension, lorsque ce montant est inférieur ou égal à 150 EUR. Ce montant de 150 EUR est indexé suivant les dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, des salaires, des pensions, des allocations et des subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
Dans cette éventualité, l'organisme de pension est dispensé de son devoir d'information envers l'affilié. 8. Conditions générales Les conditions générales du règlement qui exécute le régime de pension sectoriel version - Secteurs_2020.1 - sont applicables.
Les conditions particulières du règlement de pension prévalent sur les conditions générales dans la mesure où elles y dérogent. Section 2. Conditions particulières du règlement qui exécute
l'engagement de solidarité 1. Définitions, but et objet du règlement qui exécute l'engagement du solidarité 1.1. Définitions Organisme de solidarité A la date d'instauration de l'engagement de solidarité, l'organisateur a désigné comme organisme de solidarité la société anonyme « Integrale », ayant son siège social à 4000 Liège, Place Saint-Jacques 11/101, autorisée sous le numéro de code 1530, numéro BCE 0221518504.
Engagement de solidarité Il convient de considérer l'engagement de solidarité comme un complément à l'engagement de pension, sauf en ce qui concerne les ouvriers (H/F) engagés par des entreprises qui sont exonérées de l'engagement de pension conformément à l'article 8, § 2 de la convention collective de travail du 10 novembre 2010 et suivants et qui, par conséquent, sont uniquement affiliées à l'engagement de solidarité.
Le présent règlement est indissociablement lié au règlement de pension (section 1ère) et au règlement financier (section 3). La résiliation du règlement de pension entraîne la résiliation du présent règlement de solidarité. 1.2. But et objet de l'engagement de solidarité Le but de l'engagement de solidarité est de garantir, en dehors des obligations légales et en supplément de celles-ci, une prestation de solidarité en faveur de l'affilié qui remplit les conditions d'octroi de cette prestation, selon les modalités décrites à l'article 3 du présent engagement de solidarité. 1.3. Prise d'effet Le présent règlement de solidarité prend effet en même temps que le règlement de pension. 2. Affiliation Les membres du personnel de l'entreprise, qui sont affiliés conformément aux dispositions du règlement de pension, sont automatiquement affiliés au présent règlement de solidarité. L'affiliation est également obligatoire pour les ouvriers engagés par une entreprise dispensée de participation à l'engagement de pension conformément à l'article 8, § 2 de la convention collective de travail du 10 novembre 2010. 3. Prestations de solidarité En application de l'article 43, § 1er de la LPC, tel que mis en oeuvre par l'arrêté de solidarité, le présent règlement de solidarité a pour but d'octroyer les prestations de solidarité suivantes : - A compter de l'entrée en vigueur du règlement de solidarité et sauf exceptions prévues par la loi, en cas de décès d'un travailleur affilié au règlement de pension sectoriel, une indemnité complémentaire sous forme de rente pour autant que le travailleur soit toujours au service d'une entreprise telle que définie à la section 1ère du règlement de pension au moment du décès.Cette rente est égale au montant obtenu par la conversion d'un capital de 1 239 EUR ou 2 478 EUR dans le cas où le décès est imputable à un accident, selon les modalités déterminées à l'article 28 de la LPC. Toutefois, si la rente ainsi obtenue est inférieure à 500 EUR, indexée suivant les modalités stipulées à l'article 28, § 2 de la LPC, un capital unique de 1 239 EUR ou de 2 478 EUR sera versé en lieu et place de la rente; - Pour un travailleur affilié au règlement de solidarité qui est également affilié au règlement de pension sectoriel, la continuation des cotisations patronales prévues dans le règlement de pension sur la base d'un salaire journalier fictif calculé en se basant sur le salaire horaire brut de la catégorie de fonction "porteur débutant" pendant les périodes de chômage temporaire ou pendant les périodes indemnisées d'incapacité de travail temporaire résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, débutant à compter de l'entrée en vigueur du règlement de solidarité; - Pour un travailleur soumis au règlement de solidarité qui n'est pas affilié au règlement de pension sectoriel, l'alimentation d'un contrat d'assurance-vie conclu par l'organisateur auprès de l'organisme de pension, dont les cotisations sont calculées sur la base d'un salaire journalier fictif en se basant sur le salaire horaire brut de la catégorie de fonction « porteur débutant » pendant les périodes de chômage temporaire ou pendant les périodes indemnisées d'incapacité de travail temporaire résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, débutant à compter de l'entrée en vigueur du règlement de solidarité et des taux de cotisation tels que prévus dans l'engagement de pension; - Si le travailleur rejoint ensuite une entreprise visée à la section 1ère du règlement de pension, les cotisations de pension sont enregistrées sur ce même contrat. 4. Financement 4.1. Cotisations Les prestations de solidarité sont financées pour chaque affilié par une cotisation à charge de l'entreprise. Cette cotisation est définie dans le règlement financier (section 3) annexé à la convention collective de travail du 25 juin 2020.
Les cotisations sont payées par le biais de l'ONSS, qui les fait parvenir à l'organisateur. Les cotisations sont transférées ensuite par l'organisateur à l'organisme de solidarité pour la gestion et le financement des prestations de solidarité.
Les cotisations relatives à l'engagement de solidarité sont payables en même temps et selon les mêmes modalités que les cotisations relatives à l'engagement de pension.
Les cotisations relatives à l'engagement de solidarité alimentent le fonds de solidarité de l'organisateur. Le fonctionnement du fonds de solidarité est décrit à l'article 6 du présent règlement de solidarité.
L'organisme de solidarité qui perçoit ces cotisations souscrit un engagement de moyens. L'engagement de solidarité est financé en tenant compte des obligations prévues dans l'arrêté de financement.
Enfin, l'organisme de solidarité affectera, sur la base des données reçues via la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale (BCSS), les versements sur les contrats individuels des affiliés concernés.
L'organisme de solidarité ne peut pas être tenu responsable pour des données fautives ou incorrectes. 4.2. Maintien de l'engagement En cas de déficit, tel que visé à l'article 6 de l'arrêté de financement, l'organisme de solidarité soumet, dans les trois mois, un plan contenant les mesures pour remédier à cette situation à la FSMA. En cas d'échec de ce plan, l'organisateur décidera soit de la modification des prestations de solidarité, soit du relèvement des cotisations de solidarité ou d'une combinaison de ceux-ci, soit de la liquidation du fonds de solidarité.
Dans cette dernière éventualité, les modalités de liquidation sont les modalités prévues à l'article 20 des conditions générales. 5. Age terme L'âge terme au sens du présent règlement de solidarité, est fixé au premier jour du mois qui suit le 65ème anniversaire de l'affilié. En cas de prorogation du terme ou en cas de liquidation anticipée, les modalités décrites aux articles 5.1. et 5.2. des conditions particulières sont également d'application pour le présent règlement de solidarité. 6. Fonds de solidarité Le fonds de solidarité d'où les prestations de solidarité sont puisées est un système de réserve collective géré conformément aux objectifs et dispositions définis dans le présent règlement, ainsi que dans le règlement financier (section 3). Le fonds de solidarité appartient à l'ensemble des affiliés.
Si, pour l'une ou l'autre raison, une entreprise ou un affilié cesse de faire partie du champ d'application du présent règlement de solidarité, il ne peut d'aucune manière prétendre aux avoirs du fonds de solidarité.
Le fonds de solidarité et les prestations de solidarité sont gérés conformément aux dispositions de la législation en vigueur en la matière (arrêté de solidarité et arrêté de financement). Pour ce faire, l'organisme de solidarité gèrera les comptes du fonds de solidarité séparément des autres activités.
Les revenus des comptes du fonds de solidarité peuvent se composer : - des cotisations de solidarité versées en exécution du présent règlement de solidarité; - d'éventuelles autres sommes versées directement par l'organisateur ou, sur demande de ce dernier, par les entreprises; - des rendements financiers du fonds de solidarité.
Les dépenses des comptes du fonds de solidarité peuvent se composer : - des paiements des prestations de solidarité déterminées dans le présent règlement; - des frais et coûts de gestion de l'engagement de solidarité; - des provisions pour prestations en cours de paiement, pour fluctuation des risques et de vieillissement.
A la fin de chaque année comptable, l'organisme de solidarité dresse un compte de résultat ainsi qu'un bilan de l'actif et du passif du fonds de solidarité et envoie ces pièces à la FSMA dans le mois suivant leur approbation.
En cas d'abrogation de l'engagement de solidarité, les avoirs restants du fonds de solidarité, après déduction des provisions pour les prestations de solidarité en cours de règlement et pour frais à prévoir, liés à la liquidation du fonds de solidarité, ne pourront en aucun cas être reversés à l'organisateur ou aux entreprises.
Ils seront attribués à titre de cotisation exceptionnelle sur les contrats de pension, au profit de tous les affiliés qui, au moment de l'abrogation du régime de pension sectoriel social, répondent toujours aux conditions d'affiliation.
Cette cotisation exceptionnelle sera calculée pour chaque affilié proportionnellement à la réserve acquise qui se rapporte exclusivement au présent plan sectoriel, éventuellement complétée à concurrence des montants minima garantis en application de l'article 24, § 2 de la LPC, dont il dispose selon le règlement de pension.
Au cas où il n'y aurait pas de surplus, mais que les avoirs restants sont suffisants pour le paiement des prestations de solidarité en cours de règlement, celles-ci seront exécutées, même s'il ne reste pas suffisamment d'avoirs pour couvrir les frais à prévoir.
Si les avoirs restants sont insuffisants pour exécuter les prestations en cours de règlement, celles-ci seront réduites au prorata.
Dans les deux derniers cas, l'organisateur prendra en charge soit le solde des frais, soit la totalité des frais liés à la liquidation du fonds de solidarité. 7. Divers 7.1. Informations à transmettre par l'organisateur L'organisateur du régime de pension sectoriel communique à l'organisme de solidarité les éléments nécessaires à la gestion de l'engagement de solidarité selon les modalités prévues dans le règlement financier (section 3). 7.2. Devoir d'information Le texte du règlement de solidarité est disponible sur le site web de l'organisme de solidarité (www.integrale.be), rubrique « Secteurs/CP140 ». 7.3. Droits acquis de l'affilié sur les réserves L'engagement de solidarité n'est à aucun moment constitutif de droits acquis, de réserves acquises ou de prestations acquises. 8. Conditions générales Les conditions générales du règlement qui exécute le régime de pension sectoriel de la Commission paritaire du transport et de la logistique - version Secteurs 2020.1 - sont applicables.
Les conditions particulières du règlement de solidarité prévalent sur les conditions générales dans la mesure où elles y dérogent. Section 3. Règlement financier et aspects techniques relatifs au plan
sectoriel social de la Commission paritaire du transport et de la logistique 1. Objet Le présent règlement financier fixe les règles et modalités de financement du plan sectoriel social (volets pension et solidarité) de la Commission paritaire du transport et de la logistique à compter du 1er janvier 2016, en exécution de la convention collective de travail du 25 juin 2020. Le présent règlement financier est indissociablement lié au règlement de pension et au règlement de solidarité annexés à la convention collective de travail du 25 juin 2020. La résiliation du règlement de pension entraîne automatiquement la résiliation des autres règlements. 2. Prise de cours Le présent règlement financier prend effet en même temps que le règlement de pension annexé à la convention collective de travail du 25 juin 2020. 3. Cotisations 3.1. Encaissement et versement des cotisations auprès de l'organisme de pension et de solidarité L'organisateur perçoit périodiquement les cotisations convenues via l'ONSS, conformément aux dispositions des différentes conventions collectives de travail relatives au plan sectoriel social. La totalité de ces cotisations, diminuée des frais de gestion de 4,5 p.c. prélevés par l'organisateur, est reversée par ce dernier à l'organisme de pension et de solidarité, à la fin de chaque trimestre civil.
Ces fonds sont versés à titre d'acompte dans les fonds de financement de l'organisateur gérés par l'organisme de pension. 3.2. Attribution des cotisations sur les contrats - Partie retraite L'organisme de pension verse l'acompte de pension dans le fonds de financement correspondant, après prélèvement de ses frais de gestion de 0,5 p.c. calculés sur les cotisations telles qu'encaissées par l'organisateur avant déduction de ses propres frais de gestion de 4,5 p.c..
Chaque 7ème mois suivant l'échéance d'un trimestre, l'organisme de pension va prélever, en conformité avec les données de la BCSS, les cotisations respectives du fonds de financement pour le trimestre concerné, en se basant sur les données reçues dans les flux en provenance de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale (BCSS). Ces primes sont imputées sur les contrats individuels des affiliés.
Exemple pratique : - Au 1er octobre 2016, les cotisations relatives au 1er trimestre 2016 sont prélevées du fonds de financement et imputées sur les contrats; - Au 1er janvier 2017, les cotisations relatives au 2ème trimestre 2016 sont prélevées du fonds de financement et imputées sur les contrats; - Au 1er avril 2017, les cotisations relatives au 3ème trimestre 2016 sont prélevées du fonds de financement et imputées sur les contrats; - Au 1er juillet 2017, les cotisations relatives au 4ème trimestre 2016 sont prélevées du fonds de financement et imputées sur les contrats; - etc.
Dès que les cotisations ont été attribuées sur les contrats, elles ne peuvent plus être modifiées. Des régularisations éventuelles, portant sur des modifications afférentes à des périodes qui ont déjà été imputées sur contrat, seront reprises en majoration ou en minoration lors du prochain traitement trimestriel des informations issues de la BCSS. Les régularisations négatives pour les affiliés sortis et ayant déjà été informés de leurs droits acquis, pour les affiliés décédés ou pensionnés pour lesquels le paiement des prestations a été effectué, ne seront plus prises en compte. 3.3. Attribution des cotisations sur les contrats - Volet solidarité L'organisme de solidarité verse l'acompte de solidarité dans le fonds de financement correspondant, après prélèvement de ses frais de gestion de 0,5 p.c. calculés sur les cotisations telles qu'encaissées par l'organisateur avant déduction de ses propres frais de gestion de 4,5 p.c..
Annuellement, au 31 juillet de l'année en cours, les cotisations calculées sur les données reçues de la BCSS et relatives à l'année civile qui précède sont prélevées du fonds de financement solidarité.
Elles servent à assurer les prestations de solidarité décrites dans le règlement de solidarité (section 2), et ce pour l'année civile qui précède.
Ces montants constituent des cotisations de pension qui sont enregistrées pour les affiliés au régime de pension sectoriel social, sur les contrats de pension de ce régime. 3.4. Aperçu des cotisations 1er trimestre 2016 : Cotisation pour l'engagement de pension : 0,60 p.c. * S Cotisation pour l'engagement de solidarité : 0,026 p.c. * S 2ème trimestre 2016 : Cotisation pour l'engagement de pension : 1,10 p.c. * S Cotisation pour l'engagement de solidarité : 0,048 p.c. * S A partir du 1er juillet 2016 : Cotisation pour l'engagement de pension : 0,85 p.c. * S Cotisation pour l'engagement de solidarité : 0,037 p.c. * S S représente le salaire de référence, comme décrit dans l'article 3.5. ci-dessous. 3.5. Salaire de référence Le salaire brut soumis aux retenues ONSS tel que repris dans la déclaration multifonctionnelle (DmfA) et calculé à 108 p.c.. 4. Dispositions diverses 4.1. Données salariales manquantes en cas de pension ou de décès Afin d'accélérer le calcul et le paiement des prestations dues, l'organisme de pension déterminera les données salariales pour les périodes manquantes au moment de la prise de la pension ou du décès de la manière suivante : - montant du salaire durant la période manquante = (n/365) x le salaire annuel complet le plus récent, issu des flux de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale avec - n = le nombre de jours entre la fin de la dernière période pour laquelle des données salariales ont été communiquées et la date du décès ou de la prise du capital pension.
La cotisation à verser au compte individuel est calculée conformément à l'article 3 du présent règlement. 4.2. Information Le texte du règlement financier est disponible sur le site web de l'organisme de pension et de l'organisme de solidarité (www.integrale.be), rubrique « Secteurs /CP140 ». 5. Conditions générales Les conditions générales du règlement qui exécute le régime de pension sectoriel de la CP 140.05 - version Secteurs 2020.1 - sont applicables.
Les conditions particulières du règlement financier prévalent sur les conditions générales dans la mesure où elles y dérogent.
Conditions générales du règlement qui exécute le régime de pension sectoriel de la Commission paritaire du transport et de la logistique Version secteurs 2020.1 1. Définitions Age terme L'âge de la retraite tel que précisé dans les conditions particulières du règlement. Pour tout engagement de pension instauré à partir du 1er janvier 2016, cet âge terme ne peut être inférieur à l'âge légal de la pension en vigueur au moment de cette instauration. Pour les engagements de pension existant au 1er janvier 2016, l'âge terme pour les personnes qui entrent en service à partir du 1er janvier 2019 ne peut pas être inférieur à l'âge légal de la pension en vigueur lors de leur entrée en service.
Age légal de la pension L'âge de la pension tel que défini par l'article 3, § 1er, 27° de la LPC, à savoir l'âge de la pension en vertu de l'article 2, § 1er de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pension. Cet âge est actuellement de 65 ans pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tard le 1er janvier 2025, 66 ans pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er février 2025 et au plus tard le 1er janvier 2030, 67 ans pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois le 1er février 2030.
Affilié La personne qui appartient à la catégorie définie dans le règlement sectoriel, qui adhère au régime de pension sectoriel et sur la tête de laquelle repose le risque de survenance de l'événement assuré.
Au 1er janvier 2019, l'affiliation à un régime de pension est immédiate pour tous les travailleurs qui ressortissent au régime, nonobstant toute condition particulière contraire.
Ne bénéficie pas de l'engagement de pension le travailleur qui, bien que pensionné, exerce une activité professionnelle et relève de la catégorie définie dans le règlement sectoriel.
Affilié dormant ou dormant L'affilié qui est sorti en application de l'article 11 des présentes conditions générales.
Assurance de groupe L'assurance collective qui exécute le régime de pension sectoriel instauré par la convention collective de travail sectorielle.
Arrêté royal du 14 novembre 2003 concernant l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés et aux dirigeants d'entreprises L'arrêté royal du 14 novembre 2003 concernant l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et aux personnes visées à l'article 32, alinéa 1er, 1° et 2° du Code des Impôts sur les Revenus 1992, occupées en dehors d'un contrat de travail. Arrêté de solidarité Arrêté royal du 14 novembre 2003 fixant les prestations de solidarité liées aux régimes de pension complémentaire sociaux.
Arrêté de financement Arrêté royal du 14 novembre 2003 fixant les règles concernant le financement et la gestion de l'engagement de solidarité.
Autorités de contrôle Tout établissement public qui est chargé du contrôle du secteur financier belge (y compris celui des assurances).
Bénéficiaire La personne en faveur de laquelle est stipulée la prestation d'assurance.
Convention de gestion Le contrat conclu entre l'organisateur et Integrale en vertu duquel la gestion administrative et financière ainsi que la couverture des risques du régime de pension sectoriel sont confiées à Integrale.
Engagement de pension de type contributions définies L'organisateur s'engage à payer périodiquement une contribution définie à l'organisme de pension en vue du financement de la pension complémentaire. Cette contribution est à charge de l'organisateur.
Engagement de solidarité L'engagement de l'organisateur de constituer une prestation de solidarité au profit des affiliés et/ou leurs ayants droit, en exécution de la convention collective de travail sectorielle.
Garantie de rendement minimum La garantie de rendement minimum à charge de l'organisateur en vertu de l'article 24 de la LPC. Entreprise L'unité technique d'exploitation telle que définie à l'article 14 de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie, qui est affiliée au plan de pension sectoriel.
Organisme de pension Integrale s.a., entreprise d'Assurances chargée de l'exécution du régime de pension sectoriel, dont le siège est situé à 4000 Liège, place Saint-Jacques 11, boîte 101, agréée sous le code administratif 1530 pour pratiquer des assurances sur la vie (arrêté royal du 10 novembre 1997).
Organisme de solidarité La compagnie d'assurances qui répond aux critères énoncés à l'article 10 § 1er, 4° de la LPC et qui est désignée par l'organisateur pour l'exécution de l'engagement de solidarité.
Si l'organisme de solidarité n'est pas géré de façon paritaire, un comité de surveillance sera créé conformément à l'article 47, 2ème alinéa de la LPC qui fixe sa composition et ses missions.
Loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires (en abrégé « LPC ») La loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale.
Méthode horizontale Méthode fixée par l'article 24, § 4 de la LPC, dans le cadre de laquelle, en cas de modification de la garantie de rendement minimum en vertu de l'article 24, § 3 de la LPC, l'ancien taux s'applique jusqu'au premier des événements visés à l'article 24, § 1er et § 2, alinéa 1er de la LPC sur les contributions dues sur la base du règlement de pension avant la modification et le nouveau taux s'applique jusqu'au premier des événements précités sur les contributions dues sur la base du règlement à partir de la modification.
Méthode verticale Méthode fixée à l'article 24, § 4 de la LPC dans le cadre de laquelle, en cas de modification de la garantie de rendement minimum en vertu de l'article 24, § 3 de la LPC, l'ancien taux s'applique jusqu'au moment de sa modification sur les contributions dues sur la base du règlement de pension avant la modification et le nouveau taux s'applique sur les contributions dues sur la base du règlement à partir de la modification et sur le montant résultant de la capitalisation à l'ancien taux des contributions dues sur la base du règlement jusqu'à la modification.
Mise à la retraite La prise de cours effective de la pension de retraite dans le régime des travailleurs salariés.
Organisateur La personne morale, composée paritairement, désignée via une convention collective de travail par les organisations représentatives d'une commission ou sous-commission paritaire, constituée en vertu du chapitre III de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, qui confie l'exécution du régime de pension sectoriel à Integrale.
Prestations acquises Les prestations auxquelles l'affilié peut prétendre, conformément au règlement de pension, si, au moment de sa sortie, il laisse les réserves acquises chez Integrale.
Prime La rémunération qu'Integrale demande en contrepartie de ses engagements.
Il faut distinguer les plans à primes uniques des plans à primes récurrentes.
Pour les plans à primes uniques, les règles tarifaires sont celles en vigueur au moment du versement desdites primes. Si les règles tarifaires font l'objet d'une modification, les règles modifiées seront applicables à chaque prime payée à partir de la modification.
Pour les plans à primes récurrentes, les règles tarifaires applicables au moment du versement desdites primes restent d'application sur les primes futures à concurrence de la dernière prime versée avant la modification de ces règles.
Réduction d'un contrat La diminution de la valeur actuelle des prestations assurées consécutive à la cessation de paiement des primes.
Règlement Le règlement de pension où sont stipulés les droits et obligations de l'organisateur, de l'entreprise, des affiliés et des bénéficiaires, ainsi que les conditions d'affiliation et les règles relatives à l'exécution du régime de pension sectoriel.
Les conditions particulières prévalent sur les conditions générales dans la mesure où elles y dérogent.
Les conditions particulières ne peuvent toutefois pas déroger aux dispositions des conditions générales qui reprennent des principes imposés par la loi. Si une disposition des conditions particulières devait être contraire à la loi, c'est la disposition correspondante des conditions générales qui prime.
Réserves acquises Les réserves auxquelles l'affilié a droit à un moment déterminé, conformément au règlement de pension.
Réserves mathématiques Les réserves mathématiques correspondent à la valeur actuelle des prestations futures moins la valeur actuelle des primes futures.
Sortie 1) Soit l'expiration du contrat de travail autrement que par le décès ou la mise à la retraite.N'est toutefois pas considérée comme une sortie, l'expiration du contrat de travail, autrement que par le décès ou la mise à la retraite, suivie par la conclusion d'un contrat de travail avec un autre employeur qui tombe sous le champ d'application du même régime sectoriel de pension; 2) Soit la fin de l'affiliation en raison du fait que le travailleur ne remplit plus les conditions d'affiliation du régime de pension, sans que cela ne coïncide avec l'expiration du contrat de travail, autrement que par le décès ou la mise à la retraite;3) Soit la fin de l'affiliation en raison du fait que l'employeur ou, en cas de transfert de contrat de travail, le nouvel employeur, ne relève plus du champ d'application de la convention collective de travail par laquelle le régime de pension est instauré. ONSS L'Office national de sécurité sociale, l'organisme pour le financement de la sécurité sociale BCSS La Banque Carrefour de la Sécurité Sociale, organisme public de sécurité sociale, institué par la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque Carrefour de la Sécurité Sociale. 2. Entrée en vigueur de l'assurance groupe et du contrat individuel de l'affilié 2.1. Entrée en vigueur de l'assurance groupe L'assurance groupe prend cours à la date prévue dans la convention entre l'organisateur et Integrale, pour autant que la convention et le règlement aient été signés par les deux parties.
L'organisateur peut résilier la convention par lettre recommandée ou par simple lettre avec accusé de réception, dans un délai de 30 jours suivant la signature de la convention. Dans cette hypothèse, Integrale rembourse les primes versées, après déduction des primes qui ont été nécessaires à la couverture du risque de décès des affiliés pendant la période déjà écoulée. 2.2. Entrée en vigueur du contrat individuel de l'affilié Le contrat individuel de l'affilié prend cours après l'entrée en vigueur de l'assurance groupe, à partir du moment où les conditions d'affiliation établies dans le règlement sont remplies et où Integrale a reçu toutes les informations nécessaires à la couverture des risques de l'assurance.
Par affilié, un seul contrat individuel est souscrit en exécution du régime de pension sectoriel, durant toute sa carrière, à moins : - qu'il ne soit simultanément au service de plusieurs entreprises qui font exécuter le régime de pension géré par Integrale; - qu'il n'ait transféré une réserve comme le prévoit l'article 12. 3. Incontestabilité de l'assurance groupe et du contrat individuel Integrale couvre l'affilié sur la base des données qui ont été transmises par l'organisateur, l'entreprise ou l'affilié lui-même, lesquels sont responsables de la précision des renseignements. A dater de l'entrée en vigueur du contrat individuel, celui-ci est incontestable, sauf si l'organisateur, l'entreprise ou l'affilié ont volontairement caché des informations ou ont volontairement transmis des informations incorrectes. Dans cette hypothèse, Integrale se réserve le droit d'annuler le contrat et de conserver les primes qui ont été payées jusqu'au moment où elle a eu connaissance que les données ont été volontairement cachées ou transmises de manière erronée.
Lorsque la date de naissance et/ou le sexe ont été communiqués de manière incorrecte, les prestations peuvent être adaptées pour tenir compte de l'âge et/ou du sexe qui auraient dû être pris en considération. 4. Etendue de l'assurance groupe et formalités médicales 4.1. Etendue territoriale L'assurance groupe est applicable dans le monde entier. 4.2. Formalités médicales Aucune formalité médicale n'est requise. 4.3. Risques exclus Les prestations en cas de décès avant l'âge terme ne sont pas couvertes en cas de suicide de l'affilié survenu moins d'un an après l'entrée en vigueur du contrat individuel de l'affilié.
En pareille hypothèse, il sera versé au(x) bénéficiaire(s) non pas le capital assuré mais la réserve mathématique, éventuellement limitée au capital assuré avant l'âge terme.
Sauf dans les cas autorisés par la loi, si le décès de l'affilié est provoqué volontairement par un bénéficiaire, ou avec sa participation, le capital en cas de décès avant l'âge terme est versé à un autre bénéficiaire selon l'ordre prévu à l'article 6. 5. Tarifs et garantie de rendement minimum 5.1. Tarifs d'Integrale Integrale applique à tous ses affiliés, y compris les dormants, les tarifs qui sont soumis à sa fonction actuarielle et qui sont communiqués aux autorités de contrôle.
En cas de modification des tarifs, toute nouvelle affiliation, toute modification des valeurs assurées, toute adaptation des capitaux ou rentes et toute nouvelle rente constituée seront calculées au moyen du nouveau tarif.
La garantie donnée par Integrale est limitée à celle qui résulte de l'application de ses tarifs. 5.2. Garantie de rendement minimum à charge de l'organisateur Pour les régimes de pension qui sont instaurés à partir du 1er janvier 2016, les conditions particulières du règlement précisent si c'est la méthode horizontale ou la méthode verticale qui est appliquée dans le cadre de la garantie de rendement minimum dont question à l'article 24 de la LPC. A défaut de cette précision dans les conditions particulières, la méthode horizontale s'applique si le régime de pension est exécuté en totalité par Integrale ou plusieurs organismes de pension qui garantissent jusqu'à l'âge terme sur l'ensemble du régime de pension un résultat déterminé en fonction des contributions versées. Dans tous les autres cas, la méthode verticale s'applique.
Pour les régimes de pension instaurés avant le 1er janvier 2016, la méthode horizontale s'applique si le régime de pension de l'entreprise est exécuté en totalité par Integrale ou plusieurs organismes de pension qui garantissent jusqu'à l'âge terme sur l'ensemble du régime de pension un résultat déterminé en fonction des contributions versées. Dans tous les autres cas, la méthode verticale s'applique.
La méthode applicable ne peut être modifiée que dans les cas prévus à l'article 24, § 4 de la LPC. La garantie de rendement minimum doit être calculée au moment de la sortie de l'affilié, de sa mise à la retraite ou lorsque les prestations en cas de vie sont dues conformément aux dispositions transitoires et dérogatoires de la LPC ou en cas d'abrogation du régime de pension. 6. Bénéficiaires de l'assurance groupe 6.1. Le bénéficiaire de la prestation assurée en cas de vie La prestation en cas de vie est versée à l'affilié s'il est en vie au moment où la loi et le règlement autorisent la liquidation de cette prestation.
Lors de la mise à la retraite, Integrale informe l'affilié sur la prestation qui est due, sur les options de paiement possibles, en ce compris, le cas échéant, sur le droit de transformer en rente et sur les données nécessaires au paiement. 6.2. Le bénéficiaire de la prestation assurée en cas de décès avant l'âge terme Sans préjudice des dispositions particulières du règlement, lorsque l'affilié décède avant l'âge terme, la prestation décès est versée, par ordre de priorité, au(x) bénéficiaire(s) suivant(s) : 1. Le conjoint de l'affilié, non séparé de corps ou de fait ni en instance de séparation ou de divorce, ou le cohabitant légal de l'affilié au sens des articles 1475 à 1479 du Code Civil;2. A défaut, les enfants de l'affilié, légitimes, adoptés ou naturels reconnus ou, par représentation, leurs descendants;3. A défaut, la (les) personne(s) désignée(s) par écrit par l'affilié;4. A défaut, les parents de l'affilié;en cas de décès antérieur d'un des parents, le capital revient au survivant; 5. A défaut, les frères et soeurs de l'affilié ou, par représentation, leurs enfants. Le partage s'opère entre les frères et soeurs par égales portions, s'ils ont tous les mêmes père et mère; s'ils ont des père et mère différents, la division se fait par moitié entre les deux lignes paternelle et maternelle du défunt; les germains prennent part dans les deux lignes, et les utérins et consanguins chacun dans leur ligne seulement; s'il n'y a de frères et soeurs que d'un côté, ils se partagent la totalité; 6. A défaut, le fonds de financement. Pour l'application du présent article, les conjoints sont séparés de fait lorsqu'il ressort des registres de la population qu'ils n'ont pas la même résidence.
Sans porter préjudice aux dispositions légales, l'ordre décrit ci-avant pourra être modifié par l'affilié, au moyen d'un avenant écrit, daté et signé par l'affilié et Integrale.
Le respect des limites légales précitées n'est pas contrôlé par Integrale. Toutes les conséquences du non-respect de ces limites seront supportées par l'affilié et son patrimoine.
S'il y a plusieurs bénéficiaires, la prestation décès sera répartie entre eux par parts égales, à moins que le document de désignation bénéficiaire n'en précise les parts respectives.
Par « prestation décès », on entend : le capital décès ou, en cas de rente de survie, le capital constitutif de cette rente.
En cas de décès de l'affilié et d'un bénéficiaire, sans qu'il soit possible de déterminer l'ordre des décès, la prestation décès sera attribuée au(x) bénéficiaire(s) subsidiaire(s).
En cas d'acceptation bénéficiaire, les droits qui découlent de l'assurance groupe envers l'affilié ne peuvent être exercés qu'avec l'accord du bénéficiaire acceptant. Une telle acceptation ne peut être supprimée qu'avec l'accord du bénéficiaire qui a accepté.
L'acceptation ou la suppression sont constatées dans un avenant daté et signé par l'affilié, le bénéficiaire concerné et Integrale.
L'organisateur accepte toute demande de modification de l'ordre des bénéficiaires, introduite par l'affilié, ainsi que toute demande d'acceptation ou de suppression.
Lorsqu'une prestation en cas de décès est due, Integrale informe les bénéficiaires sur la prestation qui est due, sur les options de paiement possibles, en ce compris, le cas échéant, le droit de transformer en rente et sur les données nécessaires au paiement. 7. Prorogation de l'âge terme L'affilié bénéficie du régime de pension aussi longtemps qu'il est en service auprès de l'entreprise et répond aux conditions d'affiliation, même lorsqu'il atteint l'âge terme.Dans ce cas, l'âge terme est prorogé conformément aux conditions particulières et ce au tarif d'Integrale en vigueur à ce moment.
L'âge terme est également prorogé de la même manière pour les affiliés qui, suite à leur sortie, ont laissé leurs réserves acquises dans le régime de pension de l'entreprise auprès d'Integrale et qui atteignent l'âge terme avant de percevoir la prestation en cas de vie dans les conditions fixées par la LPC et le règlement.
L'âge terme est également prorogé pour les affiliés qui, suite à leur sortie, ont transféré leurs réserves acquises dans une structure d'accueil auprès d'Integrale et qui atteignent l'âge terme avant de percevoir la prestation en cas de vie dans les conditions fixées par la LPC et le règlement. La prorogation se fera au tarif d'Integrale en vigueur à ce moment, en capitalisation financière. 8. Liquidation des prestations 8.1. Liquidation des prestations lors de la mise à la retraite de l'affilié Les prestations en cas de vie sont liquidées à l'affilié lors de sa mise à la retraite.
Ces prestations sont calculées à la date de mise à la retraite de l'affilié et payées au plus tard dans les trente jours qui suivent la communication par l'affilié à Integrale des données nécessaires au paiement. La liquidation ne peut en tout état de cause intervenir avant la mise à la retraite. 8.2. Liquidation des prestations en cas de vie lorsque la mise à la retraite est postposée Par dérogation à l'article 8.1., lorsque la mise à la retraite est postérieure à la date à laquelle l'affilié répond aux conditions pour obtenir sa pension de retraite (de manière anticipée ou non), les prestations en cas de vie peuvent, à la demande de l'affilié, être liquidées à partir de cette date pour autant que les conditions particulières le permettent. L'affilié ne peut demander qu'un seul rachat.
A cette fin, l'affilié doit adresser une demande écrite à Integrale.
Les prestations en cas de vie sont calculées à la date à laquelle la liquidation intervient. Cette opération donnera lieu à la détermination des prestations résiduelles en cas de vie et en cas de décès, en application de la formule de l'engagement de pension. Le solde éventuel des prestations est liquidé lors de la mise à la retraite de l'affilié, conformément à l'article 8.1. 8.3. Liquidation des prestations en cas de vie dans les autres cas autorisés par la LPC En ce qui concerne les régimes de pension en vigueur avant le 1er janvier 2016, les prestations en cas de vie peuvent être liquidées à partir de l'âge fixé par les articles 63/2 et 63/3 de la LPC lorsque les conditions prévues par ces articles sont remplies. Il y a lieu à ce sujet de se référer aux conditions particulières en vigueur avant le 1er janvier 2016.
L'affilié ne peut demander qu'un seul rachat.
Lorsqu'une telle liquidation est possible, l'affilié doit adresser une demande écrite à Integrale.
Les prestations en cas de vie sont calculées à la date à laquelle la liquidation intervient. Le solde éventuel des prestations est liquidé lors de la mise à la retraite de l'affilié, conformément à l'article 8.1. 8.4. Liquidation en cas de décès La prestation en cas de décès est versée au(x) bénéficiaire(s), conformément à l'article 6.2. des présentes conditions générales.
La prestation décès n'est pas due lorsque l'affilié est décédé après la mise à la retraite, sauf si le contrat a été liquidé sous forme de rente et qu'une réversion de la rente a été demandée en application de l'article 8.5.
La prestation décès est calculée à la date du décès. 8.5. Transformation du capital en rente en exécution de l'article 28 de la LPC Sous réserve des conditions particulières du règlement, l'affilié ou le(s) bénéficiaire(s) sont supposés opter pour le paiement des prestations assurées sous forme de capital.
Le(s) bénéficiaire(s) peut (peuvent) demander que le capital qui lui(leur) est dévolu soit transformé en rente viagère à condition toutefois que le montant annuel de la rente soit, dès le départ, égal ou supérieur à 500 EUR. Ce montant de 500 EUR est indexé suivant les dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de la rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
Le choix d'une liquidation en rente viagère doit être communiqué par l'affilié à Integrale, par écrit daté et signé par ce dernier, au plus tard un mois avant la date de prise de cours de la liquidation.
Sans préjudice des conditions particulières du règlement de pension, il s'agit d'une rente viagère payée uniquement au bénéficiaire, ou d'une rente viagère qui, en cas de décès du bénéficiaire, est réversible à raison de 80 p.c. maximum en faveur du conjoint survivant ou du cohabitant légal. La rente est indexée au taux de 2 p.c. l'an maximum. Lors de la conversion en rente, Integrale appliquera les tarifs en vigueur à ce moment, en tenant compte de l'âge du bénéficiaire, de l'éventuel pourcentage de réversibilité et de l'indexation.
Le bénéficiaire peut choisir d'autres paramètres de réversion et d'indexation.
Les rentes sont payables par fractions mensuelles, à la fin de chaque mois, jusques et y compris la dernière échéance précédant le décès du bénéficiaire. 8.6. Rentes constituées dans le cadre de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 concernant l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés et aux dirigeants d'entreprises Les rentes sont payables par fractions mensuelles, à la fin de chaque mois, jusques et y compris la dernière échéance précédant le décès du bénéficiaire.
Les rentes sont payées par quarts trimestriels égaux, à la fin de chaque trimestre lorsque le montant annuel de la rente est compris entre 300 EUR et 750 EUR. Lorsque le montant annuel de la rente est inférieur ou égal à 299,99 EUR, la rente est d'office payée en capital. Integrale est libérée de ce fait de toute obligation.
Les montants prévus aux deux alinéas qui précèdent sont rattachés à l'indice-pivot 103,14 (base 96) au 1er janvier 2000. Ils sont indexés annuellement au 1er janvier en fonction de l'indice-pivot atteint au mois de décembre qui précède, par la moyenne arithmétique de l'indice-santé des prix à la consommation des 4 derniers mois. 9. Formalités à accomplir lors de la liquidation des contrats A la liquidation des contrats ainsi qu'en cas de rachat, les documents suivants seront remis à Integrale : En cas de vie de l'affilié : - un formulaire de liquidation dont le modèle est établi par Integrale, dûment complété et signé par l'affilié ou son représentant légal; - la preuve de la mise à la retraite dans le régime des travailleurs salariés ou, le cas échéant, la preuve que l'affilié répond aux conditions pour bénéficier de la pension de retraite (anticipée ou non) de travailleur salarié.
En cas de décès de l'affilié : - un formulaire de liquidation dont le modèle est établi par Integrale, dûment complété et signé par le(s) bénéficiaire(s) ou leur(s) représentant(s) légal (légaux); - un extrait d'acte de décès de l'affilié; - à la demande d'Integrale, un acte de notoriété faisant apparaître la qualité du bénéficiaire, à moins que son nom soit indiqué sur le contrat individuel.
Dans tous les cas, le formulaire de liquidation vaut décharge pour la partie de capital revenant à chaque bénéficiaire.
Integrale pourra exiger tout autre document lui permettant de vérifier l'identité du bénéficiaire. 10. Droits acquis de l'affilié sur les réserves 10.1. Réserves acquises Les réserves acquises doivent à tout moment être au moins égales aux réserves acquises minimales; ces dernières sont égales au montant figurant sur les comptes individuels de l'affilié.
Pour tous les travailleurs déjà en service au 1er janvier 2019, toute condition à l'acquisition des droits de pension est considérée comme automatiquement remplie.
Tous les travailleurs qui entrent en service à partir du 1er janvier 2019 acquièrent immédiatement des droits de pension. 10.2. Rachat Aussi longtemps qu'il est au service de l'entreprise appartenant au secteur auquel s'applique le présent règlement, l'affilié ne peut obtenir la liquidation des réserves acquises, sauf dans les cas spécifiés dans les conditions particulières du règlement de pension.
Au moment de la sortie de l'affilié, le droit au rachat est cédé à l'affilié.
En toute hypothèse, sans préjudice des dispositions transitoires prévues par la LPC, la liquidation ne peut être effectuée avant la mise à la retraite de l'affilié ou, si les conditions particulières du règlement le permettent, sur demande de l'affilié lorsque celui-ci satisfait aux conditions pour obtenir sa pension de retraite (anticipée ou non) de travailleur salarié.
Sauf lorsqu'un délai plus court est prévu dans les conditions particulières du règlement de pension, l'affilié doit, en cas de rachat avant la mise à la retraite, adresser une demande écrite, datée et signée à Integrale au moins 90 jours avant l'âge choisi par lui (et à partir duquel le rachat est légalement autorisé). 10.3. Avances, mises en gage et affectation de la valeur de rachat à la reconstitution d'un prêt hypothécaire Les avances sur contrat, la mise en gage et l'affectation de la valeur de rachat à la reconstitution d'un prêt hypothécaire de celui-ci ne sont pas autorisées. 11. La sortie de l'affilié Lors de la sortie, l'affilié a le choix entre les possibilités suivantes : a.soit laisser ses réserves acquises sans modification de l'engagement de pension auprès d'Integrale et recevoir un capital ou une rente au terme du contrat ou en cas de décès; b. soit laisser ses réserves acquises auprès d'Integrale sans autre modification de l'engagement de pension qu'une couverture décès correspondant au montant des réserves acquises.Dans ce cas, le contrat est converti dans une formule d'assurance de type « C.D.A.R.R., Capital Différé Avec Remboursement de la Réserve », qui prévoit en cas de décès avant la liquidation des prestations en cas de vie, le remboursement des réserves constituées calculées à la date du décès. Pour tenir compte de cette couverture décès, les réserves acquises sont dès lors calculées par la suite sur la base du taux technique mais sans tables de mortalité et les prestations acquises sont recalculées en fonction des réserves acquises. Les articles 5, 6.2., 8.4. et 9 ci-dessus s'appliquent à cette couverture décès; c. soit transférer la réserve acquise au sein d'une structure d'accueil spécialement constituée à cet effet auprès d'Integrale en vertu du présent règlement dont les dispositions lui sont applicables et demander l'affectation à une autre combinaison d'assurance dans laquelle le contrat continue à participer aux résultats d'Integrale : - une assurance de type mixte de capitaux 10/10, dans laquelle le capital vie à l'âge terme est égal au capital décès; - une assurance de type mixte de capitaux 10/15, dans laquelle le capital vie à l'âge terme est égal à 1,5 fois le capital décès; - une assurance de type mixte de capitaux 10/20, dans laquelle le capital vie à l'âge terme est égal à 2 fois le capital décès; - une assurance de type « C.D.A.R., Capital Différé Avec Remboursement des primes » qui prévoit, en cas de décès avant l'âge terme, le remboursement du montant de la réserve transférée, le solde étant utilisé pour la constitution d'un capital en cas de vie à l'âge terme; - une assurance de type « C.D.A.R.R., Capital Différé Avec Remboursement de la Réserve » qui prévoit, en cas de décès avant l'âge terme, le remboursement de la réserve constituée, le solde étant utilisé pour la constitution d'un capital en cas de vie à l'âge terme; d. soit transférer la réserve acquise auprès de l'organisme de pension de la nouvelle entreprise avec laquelle il a conclu un contrat de travail, s'il est affilié à l'engagement de pension de cette entreprise;e. soit transférer la réserve acquise auprès d'un autre organisme de pension qui répartit la totalité des bénéfices entre les affiliés proportionnellement à leurs réserves et limite les frais selon les règles déterminées par l'arrêté royal du 14 novembre 2003 concernant l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés et aux dirigeants d'entreprises. Les possibilités précitées sont proposées, quel que soit le montant des réserves acquises.
Si l'affilié ne fait aucun choix explicite dans le délai de trente jours, l'affilié est présumé avoir opté pour le maintien de ses réserves auprès d'Integrale sans modification de l'engagement de pension (cf. point a. supra). Toutefois, l'affilié pourra à tout moment opter pour le transfert de ses réserves acquises en fonction des options b. et d. telles que décrites ci-dessus.
Après l'expiration du délai de 30 jours, l'affilié peut : - dans les 11 mois qui suivent, opter pour la possibilité visée au point b. de l'article ci-dessus. Dans ce cas, il doit envoyer une demande par écrit daté et signé à Integrale; - à tout moment, demander le transfert des réserves acquises, telles que légalement définies et calculées, vers la structure d'accueil ou vers un organisme de pension tel que mentionné aux points d. et e. de l'article ci-dessus.
Lorsqu'au moment de la sortie, l'affilié cesse de bénéficier de la couverture décès prévue dans les conditions particulières, l'affilié bénéficie d'une couverture décès minimum égale aux réserves mathématiques calculées à la date de sortie, et ce jusqu'au premier des événements suivants : - la date du choix de l'affilié quant à l'affectation de ses réserves acquises, comme prévu au point cidessus; - 90 jours après la date de sortie.
Les articles 5, 6.2., 8.4. et 9 s'appliquent à cette couverture en cas de décès. 12. Transfert de réserves d'un autre organisme de pension Sans préjudice des dispositions applicables à l'article précédant, l'affilié peut, en tout temps, transférer, au sein d'une structure d'accueil auprès d'Integrale, la réserve acquise constituée auprès d'un organisme de pension dans le cadre d'une activité professionnelle antérieure. Les tarifs qui sont d'application pour cette structure d'accueil sont les tarifs d'Integrale au moment du transfert.
Cette réserve sera, au choix de l'intéressé, affectée à l'une des combinaisons d'assurance suivantes : - une assurance de type mixte de capitaux 10/10, dans laquelle le capital vie à l'âge terme est égal au capital décès; - une assurance de type mixte de capitaux 10/15, dans laquelle le capital vie à l'âge terme est égal à 1,5 fois le capital décès; - une assurance de type mixte de capitaux 10/20, dans laquelle le capital vie à l'âge terme est égal à 2 fois le capital décès; - une assurance « Capital Différé Avec Remboursement des primes » (C.D.A.R.) ou « Capital Différé Avec Remboursement de la Réserve en cas de décès avant l'âge terme » (C.D.A.R.R.) qui prévoit le remboursement de la réserve constituée en cas de décès avant l'âge terme, le solde étant utilisé pour la constitution d'un capital en cas de vie à l'âge terme. 13. Obligations des parties concernées 13.1. Obligations de l'entreprise Lors de chaque affiliation, l'entreprise transmettra à Integrale les renseignements suivants : - nom, prénom, date de naissance, état civil, adresse de l'affilié; - la date d'entrée en service; - le numéro de registre national; - la rémunération annuelle de référence; - le choix de la couverture décès, si cette possibilité existe; - éventuellement, la désignation du bénéficiaire en cas de décès, en conformité avec le règlement de pension.
Integrale couvrira le nouvel affilié sur la base de ces renseignements.
Chaque année, l'entreprise communiquera à Integrale tous les renseignements nécessaires à l'adaptation des contrats.
Toute modification de la situation d'un affilié pouvant avoir une incidence sur la détermination des prestations et primes d'assurance sera communiquée sans délai par l'entreprise à Integrale, en vue d'une adaptation des contrats. En l'absence d'une telle communication, l'affilié restera couvert sur la base de la situation en vigueur lors de la précédente adaptation de son contrat.
L'entreprise est responsable des conséquences qui résultent de la transmission à Integrale de renseignements imprécis, incomplets, inexacts ou tardifs.
Lorsque l'entreprise change d'adresse, elle doit en informer Integrale par écrit dans les meilleurs délais. Aussi longtemps que la nouvelle adresse n'est pas communiquée, Integrale ne tiendra compte que de l'ancienne adresse.
Les primes d'assurance sont versées par l'entreprise aux échéances et selon les modalités prévues dans les conditions particulières du règlement. 13.2. Obligations de l'affilié A l'occasion de son affiliation, l'affilié se soumet aux dispositions des conditions particulières et générales du régime de pension sectoriel. 13.3. Obligations d'Integrale Chaque année, Integrale établit pour chaque affilié qui n'est pas sorti une fiche de pension reprenant les informations définies par l'article 26, § 1er et § 4 de la LPC. Chaque année, Integrale met à la disposition des entreprises, via l'organisateur, qui le communiquent aux affiliés sur simple demande, un rapport sur la gestion de l'engagement de pension, conformément à la LPC. Integrale exécute par ailleurs toutes les obligations d'informations prévues par la LPC. 13.4. Obligations de l'organisateur Sauf dispositions contraires prévues dans les conditions particulières, l'organisateur s'engage à communiquer le texte des règlements à l'affilié sur simple demande.
L'organisateur peut faire exécuter certaines de ses obligations par Integrale. Dans ce cas, une convention sera établie entre l'organisateur et Integrale.
L'organisateur s'engage à informer sans délai Integrale de toute nouvelle convention collective de travail pouvant avoir une incidence directe ou indirecte sur le régime de pension sectoriel. 13.5. Echange d'informations Toute communication et transmission d'informations à Integrale n'a de valeur que si elle est effectuée par écrit ou par courrier électronique. 14. Dispositions fiscales 14.1. Législation applicable Lorsque l'entreprise est établie en Belgique et que l'affilié et le bénéficiaire ont leur domicile et/ou leur lieu de travail en Belgique, la législation fiscale belge est applicable tant sur les primes que sur les prestations. Si tel n'est pas le cas, des charges fiscales ou sociales pourraient être dues en vertu d'une législation étrangère, et ce en exécution des conventions internationales applicables en la matière. 14.2. Avantage fiscal Sur la base de la législation fiscale belge en vigueur à la date de prise de cours de l'assurance de groupe, les cotisations patronales constituent des frais professionnels déductibles et les cotisations personnelles donnent lieu à une réduction d'impôt, dans les limites et aux conditions fixées par la loi.
Le montant exprimé en rente annuelle : - des prestations à l'occasion de la pension, assurées par le présent règlement, répartitions bénéficiaires comprises; - des prestations légales de retraite; - des autres prestations extra-légales de même nature auxquelles l'affilié a droit, à l'exception de celles faisant l'objet d'un contrat d'assurance vie individuelle souscrit à titre personnel, ne peut dépasser 80 p.c. de la dernière rémunération brute annuelle normale en tenant compte d'une durée normale d'activité professionnelle. 14.3. Charges fiscales Tous impôts et taxes applicables actuellement ou à l'avenir sur les contrats ainsi que sur les sommes qui sont dues en exécution de ces contrats peuvent être mis à charge de l'organisateur, de l'entreprise, de l'affilié ou du bénéficiaire par Integrale. 15. Protection de la vie privée Integrale en tant que responsable de traitement, s'engage à protéger et à traiter les données à caractère personnel qui lui sont confiées avec soin, en toute transparence, dans le respect de la législation en la matière et conformément à la déclaration en matière de protection des données à caractère personnel (disponible à la rubrique « Vie privée » du site www.integrale.be).
Le délégué à la protection des données ou Data Protection Officer (DPO) se tient à disposition des personnes intéressées pour toute question relative à la protection des données à caractère personnel, afin de leur permettre d'exercer leurs droits ou si elles le souhaitent, de recevoir une copie de la déclaration en matière de protection des données à caractère personnel.
Data Protection Officer Integrale sa Place Saint-Jacques 11/101 4000 Liège dataprotection@integrale.be Toute plainte en matière de protection de la vie privée peut être introduite auprès de l'Autorité de Protection des Données dont les coordonnées sont les suivantes : Autorité de Protection des Données Rue de la Presse 35 1000 Bruxelles Tél. : +32 (0)22744800 16. Résiliation de la convention La convention par laquelle la gestion du régime de pension sectoriel est confiée à Integrale peut être résiliée en cas de non-paiement des primes, en cas de commun accord entre l'organisateur et Integrale ou sur décision de l'une des parties.La résiliation doit être effectuée par lettre recommandée ou par remise d'une simple lettre contre accusé de réception de la part de la partie à laquelle est notifiée la décision de résiliation.
Il sera mis fin au paiement des primes et les prestations seront réduites en conséquence. Les droits des affiliés seront calculés comme en cas de fin du contrat de travail de l'affilié.
Integrale avertira par écrit les affiliés de la résiliation de la convention et de ses conséquences. 17. Modification de l'engagement de pension Moyennant le respect des procédures d'information prévues par la LPC, l'organisateur peut modifier le règlement, diminuer, interrompre ou suspendre les cotisations. Toute modification à ce règlement fera l'objet d'une convention collective de travail.
Des modifications à la convention collective de travail sectorielle sont possibles avec un effet rétroactif de maximum 1 an et ne peuvent avoir pour conséquence un retour de tout ou partie des primes versées chez l'entreprise ou l'organisateur ni de diminuer la réserve acquise prévue pour chaque affilié au moment de la modification.
En cas de modification de l'engagement de pension due à un changement de règles d'actualisation, les réserves acquises relatives aux années de service antérieures à cette modification seront au minimum égales à celles calculées au moyen des règles d'actualisation prévalant avant cette modification.
La modification de l'engagement de pension sera constatée dans un règlement annexé à la convention collective de travail et qui entrera en vigueur à la date de signature de cette convention collective de travail. 18. Transfert de l'engagement de pension Les réserves mathématiques peuvent être transférées vers un autre organisme de pension qui exécutera le régime de pension sectoriel. Le fonds de financement sera transféré en même temps que les réserves, à moins que l'organisateur ne décide d'affecter les avoirs du fonds sur les contrats des affiliés. Ces avoirs seront, dans cette dernière hypothèse, répartis en proportion des réserves individuelles des affiliés.
Aucun prélèvement n'est effectué sur les réserves acquises à transférer, en ce compris les répartitions bénéficiaires acquises.
Seul un délai d'attente est prévu entre la demande de transfert des réserves et le transfert effectif. Ce délai est fixé comme suit : - 0 mois pour un montant jusque 1,5 millions EUR; - 3 mois pour la partie se situant entre 1,5 millions EUR et 2,5 millions EUR; - 6 mois pour la partie se situant entre 2,5 millions EUR et 6 millions EUR; - 9 mois pour la partie se situant entre 6 millions EUR et 12 millions EUR. Si le montant des réserves à transférer dépasse 12 millions EUR, un accord interviendra entre l'organisateur et Integrale au sujet des modalités de transfert. Une indemnité de départ et de liquidation pourra être mise à charge de l'organisateur.
Cette indemnité tiendra compte de la répartition des valeurs représentatives des réserves mathématiques et, par catégorie de valeurs de la différence entre le rendement du marché au moment du transfert et le rendement de ces actifs compte tenu de leur durée d'investissement ainsi que des coûts liés au transfert.
Ces montants sont liés à l'indice santé. Ils sont adaptés annuellement au 1er janvier à l'indice en vigueur au mois de décembre précédent par rapport à l'indice en vigueur en décembre 2000.
Le transfert effectif sera préalablement soumis à l'accord des autorités de contrôle, qui pourront s'y opposer si l'équilibre financier d'Integrale est menacé. 19. Versements des primes et conséquences du non-paiement des primes Les primes peuvent être reçues par l'organisme de pension de deux manières différentes : - soit via l'organisateur; - soit directement auprès des entreprises affiliées au plan de pension sectoriel.
Le mode de perception des primes est décrit dans les conditions particulières du règlement qui exécute l'engagement de pension.
Si l'organisateur (ou l'entreprise dans le cas d'une perception directe) omet de verser les primes de pension dont il est redevable sur la base du règlement de pension, l'organisme de pension informe chaque affilié du non-paiement au plus tard 3 mois après l'échéance.
Après ce délai de 3 mois et si les primes restent impayées, l'organisme de pension procèdera à la réduction des contrats individuels. 20. Fonds de financement Dans le cadre du régime de pension sectoriel, il est créé un fonds de financement. 20.1. Alimentation du fonds de financement Le fonds peut être financé par : - les cotisations perçues par l'organisateur ou par Integrale; - les capitaux décès non dévolus; - les éventuels versements de l'organisateur ou des entreprises dans le but de financer des charges futures attendues, sur la base d'un plan de financement; - le taux d'intérêt technique et la répartition bénéficiaire qu'Integrale attribue. 20.2. Destination du fonds de financement Le fonds de financement peut être utilisé : - pour financer les prestations en exécution du règlement; - pour financer un complément de prestations; - pour payer les arriérés des cotisations patronales; - pour augmenter les rentes en cours de paiement. 20.3. Propriété et gestion du fonds de financement Le fonds sert exclusivement au financement du régime de pension sectoriel et son avoir ne peut jamais, même partiellement, être remboursé à l'organisateur ou à l'entreprise.
Le fonds est détenu et géré par Integrale et bénéficie d'un rendement global (prorata temporis) identique à celui accordé aux réserves mathématiques. 20.4. Liquidation du fonds de financement S'il est mis fin à l'assurance groupe, le fonds de financement est réparti dans le respect des dispositions de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 portant exécution de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires. 21. Arrêté royal du 14 novembre 2003 concernant l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés et aux dirigeants d'entreprises Les dispositions prévues dans l'arrêté royal du 14 novembre 2003 précité sont applicables dans le cadre des présentes conditions générales.22. Répartition du résultat d'Integrale A moins que les conditions particulières n'en disposent autrement, les contrats participent aux résultats en conformité avec les dispositions de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 précité. 22.1. Prestation en cas de vie Chaque année, au 1er juillet, Integrale procède, entre les affiliés et les rentiers, à la répartition de la provision pour participation aux bénéfices et ristournes.
Il est attribué à chacun des affiliés et des rentiers une part de cette provision proportionnelle au montant de la réserve mathématique constituée sur son contrat par rapport au montant total des réserves mathématiques. 22.2. Prestation en cas de décès Chaque année, Integrale arrête, en fonction du résultat, le pourcentage selon lequel les prestations prévues en cas de décès seront augmentées. 22.3. Conditions d'octroi Dans tous les cas, l'octroi d'une participation aux bénéfices d'Integrale est conditionnel : il dépend en effet de la réalisation éventuelle de bénéfices par Integrale et ensuite de l'approbation de cet octroi par l'Assemblée Générale et par la Banque nationale de Belgique. 23. Dispositions diverses 23.1. Litiges et droit applicable Le règlement de l'assurance de groupe et les contrats qui y sont liés sont régis par le droit belge.
Les contestations entre parties relatives à l'exécution du présent règlement relèvent de la compétence des tribunaux belges.
La nullité éventuelle d'une disposition du règlement d'assurance de groupe et/ou des contrats qui y sont liés n'entraîne pas la nullité de leurs autres dispositions. 23.2. Plaintes Pour toute question, l'organisateur, l'entreprise, l'affilié et/ou le(s) bénéficiaire(s) peuvent, en première instance, s'adresser à la personne de contact habituelle dans le cadre de la gestion administrative de son dossier.
Sans préjudice des actions en justice, toutes les plaintes concernant ce produit peuvent être transmises par écrit au service « Solutions » d'Integrale.
Integrale sa - Service Solutions - Gestion des plaintes Fax : +32 4 232 44 51 E-mail : solutions@integrale.be Par lettre : Integrale, Place Saint-Jacques, 11/101, B-4000 Liège Si la solution proposée ne donne pas satisfaction, l'organisateur, l'entreprise, l'affilié et/ou le(s) bénéficiaire(s) peut(peuvent) soumettre sa/leur plainte à l'Ombudsman des Assurances (info@ombudsman.as), Square de Meeûs 35 à B-1000 Bruxelles, www.ombudsman.as.
Les procédures visées à l'article 276 de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances type loi prom. 04/04/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014011245 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du Livre XVI, "Règlement extrajudiciaire des litiges de consommation" dans le Code de droit économique fermer relative aux assurances permettant d'introduire une réclamation à l'encontre des entreprises d'assurance et les procédures extra-judiciaires de réclamation et de recours visées dans le Livre XVI du Code de droit économique peuvent également être introduites par le preneur d'assurance et les autres intéressés.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mars 2021.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE