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Arrêté Royal du 07 mai 2025
publié le 23 mai 2025

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2024, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la durée du travail de certains ouvriers ressortissant à la Commission paritaire du commerce alimentaire

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2025201204
pub.
23/05/2025
prom.
07/05/2025
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 MAI 2025. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2024, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la durée du travail de certains ouvriers ressortissant à la Commission paritaire du commerce alimentaire (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la durée du travail de certains ouvriers ressortissant à la Commission paritaire du commerce alimentaire.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 mai 2025.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, D. CLARINVAL _______ Note (1) Référence au Moniteur belge Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du commerce alimentaire Convention collective de travail du 18 décembre 2024 Durée du travail de certains ouvriers ressortissant à la Commission paritaire du commerce alimentaire (Convention enregistrée le 7 janvier 2025 sous le numéro 191336/CO/119) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la Commission paritaire du commerce alimentaire, à l'exclusion des boucheries, charcuteries et triperies. § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 2.L'employeur est tenu, en ce qui concerne les ouvriers occupés à des travaux de transport, au paiement de la rémunération effective pour la totalité du temps de présence.

Il peut demander la justification des repos pris, en vue notamment de la sécurité routière, par les ouvriers occupés aux travaux visés à l'alinéa précédent.

Pour l'application de l'article 29 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail (Moniteur belge du 30 mars 1971), les heures supplémentaires se calculent par rapport au temps de présence.

Les temps de repos prévus au règlement de travail et pendant lesquels l'ouvrier est autorisé à abandonner la surveillance du véhicule, ne sont pas considérés comme temps de présence. CHAPITRE III. - Durée

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er novembre 2023 et cesse d'être en vigueur le 31 octobre 2025.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mai 2025.

Le Ministre de l'Emploi, D. CLARINVAL


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