publié le 19 mai 2025
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2024, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs
7 MAI 2025. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2024, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 mai 2025.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, D. CLARINVAL _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Commission paritaire de l'agriculture Convention collective de travail du 17 décembre 2024 Fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs (Convention enregistrée le 7 janvier 2025 sous le numéro 191335/CO/144) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'agriculture.
Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et les employés sans distinction de genre. CHAPITRE II. - Indemnité en cas d'utilisation du transport en commun
Art. 2.Les travailleurs qui font usage de n'importe quel moyen de transport public en commun ont droit à charge de l'employeur, au remboursement des frais occasionnés à 100 p.c. pour la distance parcourue par le service de transport en commun, entre le domicile et le lieu de travail. CHAPITRE III. - Indemnité de bicyclette
Art. 3.Les travailleurs qui font usage de la bicyclette pour faire le trajet entre le domicile et le lieu de travail ont à partir du 1er janvier 2024 droit à une indemnité de 0,27 EUR par kilomètre à charge de l'employeur. CHAPITRE IV. - Indemnité en cas d'utilisation d'autres moyens de transport
Art. 4.Les travailleurs domiciliés à 5 km et plus du lieu de travail qui font usage des moyens de transport autres que ceux visés aux articles 2 et 3, ont également droit, à charge de l'employeur, à un remboursement des frais occasionnés. Ce remboursement est calculé par jour de travail commencé à 70 p.c. de 1/65ème du prix effectif à 139 p.c. de la carte train trimestrielle et ceci pour la distance parcourue domicile-travail. Il y a un maximum de 65/65èmes par trimestre.
Une table des montants effectifs à partir du 1er février 2025 est reprise en annexe de la présente convention collective de travail.
Pour le calcul de la distance, on se réfère au nombre de kilomètres le long de la route, calculé à partir du lieu de travail jusqu'au domicile.
Art. 5.Lorsque des travailleurs se rendent au travail via covoiturage, l'intervention dans l'abonnement social trimestriel est portée à 139 p.c., sous les conditions suivantes : - il y a au moins 3 travailleurs qui font du covoiturage; - le covoiturage est permanent pendant toute l'année; - l'organisation du transport collectif est fiscalement déductible dans le chef de l'employeur à 120 p.c.
Art. 6.Le remboursement des frais occasionnés, dont question aux articles 2, 3, 4 et 5 se fait au moins chaque mois.
Art. 7.Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 2, 3, 4 et 5, les conditions plus favorables en matière de transport et de remboursement de frais de transport existant sur le plan de l'entreprise, sont maintenues. CHAPITRE V. - Représentants de commerce
Art. 8.§ 1er. Concernant les représentants de commerce, l'employeur est obligé de payer une indemnité pour frais de déplacement occasionnés dans le cadre de prestations de services si l'employé n'a pas une voiture de société à sa disposition. L'intervention pour les fonctionnaires fédéraux peut servir de référence en la matière. § 2. Ensuite il est recommandé de payer une indemnité journalière forfaitaire de route. Ça peut être une allocation par jour presté à titre d'intervention dans les frais inhérents au travail sur route (par exemple boisson, restauration, téléphone,...) lorsque ceux-ci sont occasionnés hors du domicile privé et du siège de l'entreprise.
La recommandation susmentionnée ne s'applique pas aux entreprises qui prévoient en faveur de leurs représentants de commerce une ou des interventions égale(s) ou supérieure(s) à la recommandation ci-dessus. CHAPITRE VI. - Validité
Art. 9.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er février 2025 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle remplace la convention collective de travail du 15 décembre 2023, conclue au sein de la même commission paritaire, fixant de l'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs (numéro d'enregistrement : 185622/CO/144).
Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'agriculture.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mai 2025.
Le Ministre de l'Emploi, D. CLARINVAL
Annexe à la convention collective de travail du 17 décembre 2024, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs
Intervention patronale à partir du 1er février 2025 - Patronale tussenkomst vanaf 1 februari 2025
Distance (km) Afstand in km
Autre moyen de transport intervention à 70 p.c. - Eigen vervoer terugbetaling aan 70 pct.
Transport en commun - Openbaar vervoer
Par mois Per maand
Par jou Per dag
5
49,62 EUR
2,29 EUR
Remboursement intégral Volledige terugbetaling
6
52,54 EUR
2,43 EUR
7
55,79 EUR
2,57 EUR
8
59,03 EUR
2,72 EUR
9
62,27 EUR
2,87 EUR
10
65,52 EUR
3,02 EUR
11
68,43 EUR
3,16 EUR
12
71,68 EUR
3,31 EUR
13
74,92 EUR
3,46 EUR
14
78,16 EUR
3,61 EUR
15
81,08 EUR
3,74 EUR
16
84,33 EUR
3,89 EUR
17
87,57 EUR
4,04 EUR
18
90,81 EUR
4,19 EUR
19
93,73 EUR
4,33 EUR
20
96,98 EUR
4,48 EUR
21
100,22 EUR
4,63 EUR
22
103,46 EUR
4,78 EUR
23
106,38 EUR
4,91 EUR
24
109,62 EUR
5,06 EUR
25
112,87 EUR
5,21 EUR
26
116,11 EUR
5,36 EUR
27
119,03 EUR
5,49 EUR
28
122,27 EUR
5,64 EUR
29
125,52 EUR
5,79 EUR
30
128,76 EUR
5,94 EUR
31-33
133,95 EUR
6,18 EUR
34-36
141,73 EUR
6,54 EUR
37-39
149,52 EUR
6,90 EUR
40-42
157,30 EUR
7,26 EUR
43-45
165,09 EUR
7,62 EUR
46-48
172,55 EUR
7,96 EUR
49-51
180,33 EUR
8,32 EUR
52-54
186,17 EUR
8,59 EUR
55-57
191,68 EUR
8,85 EUR
58-60
197,19 EUR
9,10 EUR
61-65
204,33 EUR
9,43 EUR
66-70
213,74 EUR
9,86 EUR
71-75
222,82 EUR
10,28 EUR
76-80
232,22 EUR
10,72 EUR
81-85
241,30 EUR
11,14 EUR
86-90
250,71 EUR
11,57 EUR
91-95
259,79 EUR
11,99 EUR
96-100
268,87 EUR
12,41 EUR
101-105
278,28 EUR
12,84 EUR
Remboursement intégral Volledige terugbetaling
106-110
287,36 EUR
13,26 EUR
111-115
296,77 EUR
13,70 EUR
116-120
305,85 EUR
14,12 EUR
121-125
315,25 EUR
14,55 EUR
126-130
324,33 EUR
14,97 EUR
131-135
333,74 EUR
15,40 EUR
136-140
342,82 EUR
15,82 EUR
141-145
351,90 EUR
16,24 EUR
146-150
364,88 EUR
16,84 EUR
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mai 2025.
Le Ministre de l'Emploi, D. CLARINVAL