publié le 05 juin 2023
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 octobre 2022, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à l'octroi d'une allocation de fin d'année/Secteur Associations de promotion du logement - Région wallonne
7 MAI 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 octobre 2022, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à l'octroi d'une allocation de fin d'année/Secteur Associations de promotion du logement - Région wallonne (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 octobre 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à l'octroi d'une allocation de fin d'année/Secteur Associations de promotion du logement - Région wallonne.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 mai 2023.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 27 octobre 2022 Octroi d'une allocation de fin d'année/Secteur Associations de promotion du logement - Région wallonne (Convention enregistrée le 6 décembre 2022 sous le numéro 177021/CO/319.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est applicable aux travailleurs et employeurs des Associations de promotion du logement qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone et qui sont agréées et subsidiées par la Région wallonne. § 2. Par "travailleurs" on entend : les employées et employés, les ouvrières et ouvriers. CHAPITRE II. - Dispositions
Art. 2.Une allocation de fin d'année est due aux travailleurs visés à l'article 1er ci-dessus selon les modalités définies ci-après.
Art. 3.§ 1er. Le montant de l'allocation de fin d'année est composé de deux parties forfaitaires et d'une partie variable. § 2. Le montant de l'allocation de fin d'année est calculé comme suit : 1° Pour les parties forfaitaires : a) un montant de 568,14 EUR (indice d'octobre 2022 - base 2013);b) en application de l'accord cadre tripartite pour le secteur non-marchand wallon du 26 mai 2021, un complément de 430,80 EUR est octroyé pour les années 2022 et suivantes. 2° Pour la partie variable : La partie variable s'élève à 2,5 p.c. de la rémunération annuelle brute qui a servi de base au calcul de la rémunération due au bénéficiaire pour le mois d'octobre de l'année considérée. § 3. La partie forfaitaire octroyée l'année précédente est augmentée chaque fois d'un pourcentage en fonction de l'évolution de l'indice santé lissé de la manière suivante : a) Il est déterminé un coefficient d'indexation en divisant l'indice santé lissé du mois d'octobre de l'année considérée par l'indice santé lissé de mois d'octobre de l'année précédente.Le résultat de cette division est limité à deux chiffres après la virgule en arrondissant le 2ème décime à l'unité supérieure si le 3ème décime est supérieur ou égal à 5. Si le 3ème décime est inférieur à 5, le résultat est limité à deux chiffres après la virgule sans arrondi. b) Les montants sont multipliés séparément par le coefficient d'indexation.c) Le résultat de l'application du coefficient d'indexation aux montants est limité à deux chiffres après la virgule en arrondissant le 2ème décime à l'unité supérieure si le 3ème décime est supérieur ou égal à 5.Si le 3ème décime est inférieur à 5, le résultat est limité à deux chiffres après la virgule sans arrondi. d) Le mécanisme d'indexation et d'arrondi est appliqué à chacun des montants séparément avant de les additionner. Chacun des montants, indexé et éventuellement arrondi, sert de point de départ pour le calcul de la prime de l'année suivante.
Art. 4.§ 1er. La totalité de la prime est liquidée au travailleur à temps plein qui a été occupé du 1er janvier au 30 septembre de l'année pour laquelle la prime est due. § 2. La prime est calculée au prorata sur la base du régime de travail et de la durée des prestations effectives et assimilées pendant la période de référence visée au § 1er.
Les prestations assimilées sont celles visées aux articles 16 et 41 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés. § 3. Tout engagement prenant cours avant le treizième jour du mois est considéré comme un engagement d'un mois entier.
Art. 5.L'allocation de fin d'année n'est pas due aux travailleurs licenciés pour motif grave.
Art. 6.Sauf accord local plus favorable, la présente convention collective de travail ne s'applique pas aux travailleurs qui bénéficient déjà d'une allocation de fin d'année au moins équivalente à celle visée par la présente convention.
Art. 7.Les travailleurs ont le bénéfice de l'allocation de fin d'année au plus tard le 31 décembre de l'année concernée.
A titre exceptionnel, la prime de fin d'année relative à l'année 2022 doit être payée au plus tard le mois suivant la réception par l'employeur des subventions prévues dans l'accord non-marchand wallon du 26 mai 2021. CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 27 octobre 2022 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone qui en donne connaissance à toutes les organisations signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mai 2023.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE