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Arrêté Royal du 07 mai 2023
publié le 31 mai 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 octobre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, octroyant des jours de congé extralégaux supplémentaires au personnel des Services d'accueil spécialisés de la petite enfance

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023202184
pub.
31/05/2023
prom.
07/05/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 MAI 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 octobre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, octroyant des jours de congé extralégaux supplémentaires au personnel des Services d'accueil spécialisés de la petite enfance (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 octobre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, octroyant des jours de congé extralégaux supplémentaires au personnel des Services d'accueil spécialisés de la petite enfance.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 mai 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 28 octobre 2021 Octroi de jours de congé extralégaux supplémentaires au personnel des Services d'accueil spécialisés de la petite enfance (Convention enregistrée le 7 mars 2022 sous le numéro 170816/CO/319.02) Préambule Considérant l'inscription d'une provision budgétaire de cinq millions d'euros au budget initial 2021, destinée à financer des mesures récurrentes dans le secteur de l'enfance;

Considérant le protocole d'accord sectoriel du 7 juillet 2021 relatif à l'attractivité et la tenabilité des carrières dans le secteur de l'enfance, particulièrement en son article 1er qui dispose qu'une convention collective de travail devra être conclue entre les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs;

Les partenaires sociaux adaptent les dispositions suivantes :

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des Services d'accueil spécialisés de la petite enfance qui relèvent de la compétence de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.

Par « travailleurs », il y a lieu d'entendre : l'ensemble des travailleurs employés et ouvriers, masculins et féminins, occupés dans les institutions et services visés à l'alinéa précédent.

Art. 2.§ 1er. Les parties conviennent d'octroyer annuellement, à partir de l'année 2021 : - un jour de congé extralégal supplémentaire aux travailleurs visés à l'article 1er; - un deuxième jour de congé extralégal supplémentaire aux travailleurs visés à l'article 1er ayant atteint l'âge de 45 ans. Cette mesure s'applique à partir de l'année civile au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de 45 ans. § 2. Le volume de congé prévu au paragraphe 1er est défini selon une occupation à temps plein. En cas d'occupation à temps partiel, le bénéfice de ce volume de congé est octroyé au prorata du temps de travail par rapport à une occupation à temps plein. § 3. Le(s) jour(s) de congé octroyé(s) en 2021 peuvent être octroyés et pris jusqu'au 31 mars 2022.

Art. 3.Le volume de congé prévu à l'article 2 s'additionne aux 4 jours de congé supplémentaires prévus par la convention collective de travail du 26 avril 2007 relative à l'octroi de quatre jours de congé supplémentaires (n° 83430 - arrêté royal du 10 octobre 2007).

Les jours de congés extralégaux accordés individuellement ou collectivement dans l'entreprise, autres que ceux prévus par la présente convention collective de travail, continuent à être accordés aux travailleurs.

Art. 4.Il est prévu, dans la mesure du possible, une embauche compensatoire à hauteur des montants octroyés par l'Office de la Naissance et de l'Enfance pour financer le volume de congé supplémentaire visé à l'article 2.

Pour l'année 2021, vu la signature tardive de la présente convention, l'embauche compensatoire est réputée complète.

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2021, sous la condition suspensive de l'octroi du financement prévu par le protocole d'accord sectoriel du 7 juillet 2021 précité.

Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de 6 mois, notifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.

Art. 6.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mai 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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