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Arrêté Royal du 07 mai 2023
publié le 02 juin 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 octobre 2022, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, modifiant la convention collective de travail du 25 juin 2008 relative à l'instauration d'un régime de pension sectoriel social pour les ouvriers occupés dans les entreprises de services réguliers, réguliers spécialisés et de services occasionnels

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023202168
pub.
02/06/2023
prom.
07/05/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 MAI 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 octobre 2022, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, modifiant la convention collective de travail du 25 juin 2008 relative à l'instauration d'un régime de pension sectoriel social pour les ouvriers occupés dans les entreprises de services réguliers, réguliers spécialisés et de services occasionnels (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 octobre 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, modifiant la convention collective de travail du 25 juin 2008 relative à l'instauration d'un régime de pension sectoriel social pour les ouvriers occupés dans les entreprises de services réguliers, réguliers spécialisés et de services occasionnels.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 mai 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 20 octobre 2022 Modification de la convention collective de travail du 25 juin 2008 relative à l'instauration d'un régime de pension sectoriel social pour les ouvriers occupés dans les entreprises de services réguliers, réguliers spécialisés et de services occasionnels (Convention enregistrée le 8 novembre 2022 sous le numéro 176492/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. Cette convention collective de travail est applicable aux employeurs et ouvriers des entreprises de services réguliers, réguliers spécialisés et de services occasionnels qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et de la logistique.

Par "services réguliers", on entend : le transport de personnes effectué pour le compte de la SRWTTEC et de la VVM, quelle que soit la capacité du véhicule et quel que soit le mode de traction des moyens de transport utilisés. Ce transport est effectué selon les critères suivants : un trajet déterminé et un horaire déterminé et régulier.

Les passagers sont embarqués et débarqués à des arrêts fixés au préalable. Ce transport est accessible à tous, même si, le cas échéant, il y a obligation de réserver le voyage.

Par "services réguliers spécialisés" on entend : les services, quel que soit l'organisateur, qui assurent le transport de catégories déterminées de voyageurs, à l'exclusion d'autres voyageurs, dans la mesure où ces services sont effectués aux conditions des services réguliers et dans la mesure où ils sont effectués avec des véhicules de plus que 9 places (le chauffeur compris).

Par "services occasionnels" on entend : les services qui ne répondent pas à la définition des services réguliers, y compris les services réguliers spécialisés, et qui sont notamment caractérisés par le fait qu'ils transportent des groupes constitués à l'initiative d'un donneur d'ordre ou du transporteur lui-même. Par "services occasionnels" on entend également : les services réguliers internationaux à longue distance. § 2. Cette convention collective de travail n'est néanmoins pas applicable aux : a. personnes occupées sous contrat d'occupation d'étudiants;b. personnes occupées via un contrat de travail conclu dans le cadre d'un programme spécifique de formation, d'insertion et de reconversion professionnelle organisé ou soutenu par les pouvoirs publics. § 3. Par "ouvriers", il faut comprendre : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Modification de l'annexe 2 (règlement de solidarité) de la convention collective de travail du 25 juin 2008 instaurant un régime de pension sectoriel social pour les ouvriers occupés dans les entreprises de services réguliers, réguliers spécialisés et de services occasionnels, n° 88918

Art. 2.La section 5 du chapitre II du règlement de solidarité est remplacée comme suit : "La contribution pour le financement de l'engagement de solidarité s'élève par affilié à : 4,40 p.c. de la prime d'épargne-pension estimée pour l'année en cours.

La contribution précitée ne comprend pas les frais, taxes et cotisations de sécurité sociale applicables.

L'organisme de solidarité effectue annuellement au premier janvier une estimation des versements à prévoir.

Les contributions annuelles globales pour le financement de l'engagement de solidarité devront au moins s'élever à 4,40 p.c. des contributions pour l'engagement de pension pour pouvoir bénéficier du statut particulier visé aux articles 10 et 11 de la LPC. L'organisateur verse à l'organisme de solidarité un montant égal à 4,40 p.c. de la prime d'épargne-pension estimée pour l'année en cours.

Si ce montant s'avère insuffisant en cours d'année, le solde limité à un montant maximum annuel par affilié multiplié par le régime de temps de travail de l'affilié sera versé par l'organisateur, et ceci sur simple requête du tiers chargé de la gestion de l'engagement de solidarité à la demande de l'organisme de solidarité. Ce montant maximum est déterminé par le conseil d'administration de l'organisateur. A cet effet, un contrat de gestion entre l'organisateur et l'organisme de solidarité a été conclu et joint en annexe 2 au présent règlement de solidarité.

Le calcul du régime de travail est décrit à l'annexe 1ère au présent règlement de solidarité. L'organisme de solidarité verse ces montants dans le Fonds de financement solidarité. Une facture est établie après le traitement des données du dernier trimestre de chaque année par l'organisme de solidarité sur la base des versements réellement nécessaires dans le respect des dispositions du règlement de solidarité.

Les prestations de solidarité sont gérées conformément aux dispositions de l'AR Financement du régime de solidarité.".

Art. 3.L'article 3 de l'annexe 2 (Contrat de gestion entre l'organisateur et l'organisme de solidarité) au règlement de solidarité est modifié comme suit : "Si le montant mentionné sous l'article 2 s'avère insuffisant en cours d'année, le solde limité à un montant maximum annuel par affilié multiplié par le régime de temps de travail de l'affilié sera versé par l'organisateur à l'organisme de solidarité, et ceci sur simple requête de l'organisme de solidarité. Ce montant maximum est déterminé par le conseil d'administration de l'organisateur. De cette façon l'organisateur garantit le respect des obligations de l'organisme de solidarité vis-à-vis des ayants droit.". CHAPITRE III. - Enregistrement et force obligatoire

Art. 4.La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction Générale Relations Collectives de Travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.

Les parties sollicitent la force obligatoire. CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 5.La présente convention collective de travail prend effet au 1er janvier 2022 et est conclue pour une durée indéterminée.

Cette convention collective de travail peut être dénoncée moyennant le respect des conditions cumulatives suivantes : a. moyennant le respect de l'article 10 de la LPC, ce qui signifie que la décision d'abroger un régime de pension sectoriel social est uniquement valable lorsqu'elle a été prise par 80 p.c. des voix des membres effectifs ou suppléants nommés dans l'organe paritaire, qui représentent les employeurs et 80 p.c. des voix des membres effectifs ou suppléants nommés dans l'organe paritaire, qui représentent les travailleurs, et; b. moyennant un délai de préavis de six mois, signifié par un courrier recommandé à la poste adressé au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mai 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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