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Arrêté Royal du 07 mai 2023
publié le 31 mai 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 janvier 2022, conclue au sein de la Commission paritaire de la fourrure et de la peau en poil, relative au crédit-temps

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023202164
pub.
31/05/2023
prom.
07/05/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 MAI 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 janvier 2022, conclue au sein de la Commission paritaire de la fourrure et de la peau en poil, relative au crédit-temps (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la fourrure et de la peau en poil;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 janvier 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la fourrure et de la peau en poil, relative au crédit-temps.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 mai 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la fourrure et de la peau en poil Convention collective de travail du 26 janvier 2022 Crédit-temps (Convention enregistrée le 9 mai 2022 sous le numéro 172527/CO/148)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la fourrure et de la peau en poil (148).

Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et ouvrières.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012, conclue au sein du Conseil national du Travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière.

Art. 3.Conformément à l'article 4, § 1er de la convention collective de travail n° 103, la durée maximale du crédit-temps avec motif, sous la forme d'un crédit-temps à temps plein, d'une diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5ème, est portée à 51 mois sur l'ensemble de la carrière.

Conformément à l'article 4, § 2 de la convention collective de travail n° 103, la durée maximale du crédit-temps avec motif, sous la forme d'un crédit-temps à temps plein, d'une diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5ème, est portée à 36 mois sur l'ensemble de la carrière. En exécution de l'article 16, § 8 de la convention collective de travail n° 103, les parties conviennent de majorer le seuil de 5 p.c., dont il est question à l'article 16, § 1er, à 100 p.c.

Art. 4.En exécution de l'article 8, § 3 de ladite convention collective de travail n° 103, l'âge est porté à 50 ans pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail à temps plein à concurrence d'un jour ou deux demi-jours par semaine pour autant qu'ils aient effectué une carrière professionnelle d'au moins 28 ans.

Art. 5.Cette convention collective de travail est d'application aux travailleurs concernés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 portant la réforme du système des primes d'encouragement dans le secteur privé (Moniteur belge du 20 mars 2002), tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2021 (Moniteur belge du 14 avril 2021).

Ces travailleurs faisant usage du système du crédit-temps comme prévu dans la convention collective de travail n° 77bis, dernièrement modifiée par la convention collective de travail n° 77septies, et la convention collective de travail n° 103 conclue au sein du Conseil national du Travail, peuvent prétendre aux primes d'encouragement suivantes en tenant compte des conditions prévues par la Région flamande : - prime d'encouragement dans le cadre du crédit-soin; - prime d'encouragement pour une réduction du temps de travail dans les entreprises en difficultés ou en restructuration.

Lorsque des règlementations similaires seront élaborées dans les autres régions, celles-ci seront d'application pour ces communautés ou régions.

Art. 6.Les dispositions des conventions collectives de travail du 4 juin 2009 (enregistrées sous le numéro 95840 et le numéro 95836) restent d'application pour toutes les premières demandes et les demandes de prolongation de crédit-temps, diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière conformément à l'article 22 de la convention collective de travail n° 103.

Art. 7.Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail relative au crédit-temps du 25 février 2014 (numéro d'enregistrement 123428/CO/148 - arrêté royal du 10 août 2015 - Moniteur belge du 2 septembre 2015), produit ses effets le 1er janvier 2021 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée à la demande de la partie la plus diligente, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de la fourrure et de la peau en poil.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mai 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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