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Arrêté Royal du 07 mai 2023
publié le 31 mai 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2022, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative au travail faisable

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023202161
pub.
31/05/2023
prom.
07/05/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 MAI 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2022, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative au travail faisable (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative au travail faisable.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 mai 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie des tabacs Convention collective de travail du 29 juin 2022 Travail faisable (Convention enregistrée le 9 septembre 2022 sous le numéro 175239/CO/133) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs de l'industrie des tabacs.

Par "travailleurs", on entend : tous les ouvriers, sans distinction de genre. CHAPITRE II. - Cadre

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'article 5, § 3 de la convention collective de travail du 10 novembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative aux conditions de travail et de rémunération pendant la période 2021 et 2022 (numéro d'enregistrement : 168748).

Les parties signataires rappellent les accords suivants déjà existants au niveau sectoriel et les employeurs s'engagent à continuer à appliquer ces mesures dans leurs entreprises : - L'octroi d'un congé d'ancienneté et d'un congé d'âge; - L'ouverture illimitée au crédit-temps; - L'acceptation de la demande de travail à temps partiel volontaire; - Des horaires de travail réduits pour le travail en équipes (cigares); - La recommandation de dresser l'inventaire des facteurs de stress (hachage); - La limitation du recours au travail intérimaire et aux contrats journaliers; - Les efforts de formation collectifs et le droit individuel à 2 jours de formation par an pour les travailleurs; - Le remboursement de l'entièreté du salaire en cas de CEP/VOV. CHAPITRE III. - Concertation faisabilité du travail dans les entreprises

Art. 3.§ 1er. Les entreprises dotées d'une délégation syndicale doivent conclure une convention collective de travail distincte sur l'amélioration de la faisabilité du travail au plus tard le 31 décembre 2022.

Cette convention collective de travail d'entreprise doit mentionner qu'elle est conclue en exécution de la présente convention collective de travail et doit être fournie au président de la commission paritaire pour le 1er mars 2023 au plus tard. § 2. Les entreprises dans lesquelles une délégation syndicale n'est installée qu'après le 31 décembre doivent conclure, dans les 6 mois suivant son installation, une convention collective de travail distincte sur l'amélioration de la faisabilité du travail.

Cette convention collective de travail d'entreprise doit mentionner qu'elle est conclue en exécution de la présente convention collective de travail et doit être fournie au président de la commission paritaire dans les deux mois suivant sa signature. § 3. Les entreprises qui ont conclu une convention collective de travail d'entreprise relative à la faisabilité du travail en exécution de la présente convention collective de travail l'évalueront annuellement avec la délégation syndicale avant la fin de l'année civile, à partir de 2023. Cela permettra de déterminer quelles actions doivent être développées davantage et quelles nouvelles actions doivent être mises en oeuvre.

Art. 4.Les entreprises sans délégation syndicale prendront des mesures au niveau de l'entreprise pour promouvoir la faisabilité du travail, plus précisément en ce qui concerne les points énumérés à l'article 5 de la présente convention collective de travail. A cet effet, les entreprises se concerteront avec leurs travailleurs. Un aperçu des mesures prises par les entreprises doit être remis au président de la commission paritaire pour le 1er mars 2023 au plus tard. Ces mesures feront l'objet d'une évaluation annuelle et ce, avant la fin de l'année civile, à partir du 2023. Cela permettra de déterminer quelles actions doivent être développées davantage et quelles nouvelles actions doivent être mises en oeuvre.

Art. 5.Lors de l'élaboration de la convention collective de travail d'entreprise visée à l'article 3 ou lors de la discussion des mesures au niveau de l'entreprise visée à l'article 4, une attention particulière sera notamment portée aux points suivants : charge de travail, ergonomie, politique de bien-être et de santé, conditions physiquement pénibles, travail en équipes, travailleurs âgés, politique de compétence, variation des tâches, autonomie des travailleurs,...

A cet égard, il sera tenu compte des problématiques et possibilités spécifiques des travailleurs et de l'entreprise. La liste ci-après, non exhaustive, de mesures possibles peut servir de fil conducteur : - Adaptation de la charge de travail par exemple via des recrutements supplémentaires, des adaptations de la vitesse de production, des adaptations de l'organisation du travail; - Enquête relative au stress avec suivi obligatoire par le CPPT; - Rotation dans les postes de travail; - Importance de la déconnexion et organisation de systèmes de garde; - Assistance médicale et psychosociale des collaborateurs par un service de prévention externe, par exemple; - Possibilités de sortie du système en équipes; - Accords concernant la prise de congés et les absences en tenant compte de l'organisation du travail; - Accords relatifs au congé familial et au petit chômage; - Formes de réduction du temps de travail dans le cadre du crédit-temps ou non; - Réduire les effets des conditions de travail physiquement pénibles (bruit, levage de charges, travail répétitif, étude ergonomique et adaptation des machines et outils,....); - Humanisation du travail en équipes et régimes de temps de travail dérogatoires; - Possibilités et offre relatives au suivi de formations liées à la fonction ou non; - Accords sur la mobilité interne des collaborateurs et communication des postes vacants; - Politique en matière d'accueil de nouveaux collaborateurs, y compris des travailleurs intérimaires; - Formules de parrainage et de marrainage; - Formation et accompagnement des responsables de première ligne; - Accords relatifs à la réintégration des malades de longue durée; - Mesures spécifiques pour les travailleurs âgés comme celles citées dans la convention collective de travail n° 104, par exemple; - Proposition de repas sains dans les restaurants d'entreprise et de fruits au personnel. CHAPITRE IV. - Evaluation

Art. 6.Les partenaires sociaux s'engagent à évaluer cette convention collective de travail sectorielle tous les deux ans au sein de la commission paritaire afin de l'adapter au mieux aux réalités propres à ce secteur. CHAPITRE V. - Durée de validité

Art. 7.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2022 et est conclue pour une durée indéterminée. § 2. Elle peut être dénoncée par l'une des parties, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs.

Art. 8.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de la présente convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mai 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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