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Arrêté Royal du 07 mai 2023
publié le 05 juin 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 septembre 2022, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, définissant les modalités d'exercice des mandats syndicaux des accueillant.e.s d'enfants dans les Services d'Accueil d'Enfants agréés et subventionnés comme tels par l'Office de la Naissance et de l'Enfance, complétant la convention collective de travail du 11 mai 2009 sur le statut de la délégation syndicale (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023202159
pub.
05/06/2023
prom.
07/05/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 MAI 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 septembre 2022, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, définissant les modalités d'exercice des mandats syndicaux des accueillant.e.s d'enfants dans les Services d'Accueil d'Enfants agréés et subventionnés comme tels par l'Office de la Naissance et de l'Enfance, complétant la convention collective de travail du 11 mai 2009 sur le statut de la délégation syndicale (convention enregistrée le 15 décembre 2009 sous le numéro 96484/CO/332) (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 septembre 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, définissant les modalités d'exercice des mandats syndicaux des accueillant.e.s d'enfants dans les Services d'Accueil d'Enfants agréés et subventionnés comme tels par l'Office de la Naissance et de l'Enfance, complétant la convention collective de travail du 11 mai 2009 sur le statut de la délégation syndicale (convention enregistrée le 15 décembre 2009 sous le numéro 96484/CO/332).

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 mai 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé Convention collective de travail du 23 septembre 2022 Définition des modalités d'exercice des mandats syndicaux des accueillant.e.s d'enfants dans les Services d'Accueil d'Enfants agréés et subventionnés comme tels par l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en complémentation de la convention collective de travail du 11 mai 2009 sur le statut de la délégation syndicale (convention enregistrée le 15 décembre 2009 sous le numéro 96484/CO/332) (Convention enregistrée le 24 novembre 2022 sous le numéro 176767/CO/332) Préambule Dans le cadre de l'établissement du statut salarié des accueillant.e.s d'enfants à domicile via l'utilisation du contrat de travail à domicile tel que prévu par les articles 119 et suivants de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, il a été jugé nécessaire de modaliser la manière dont peut s'organiser le temps de libération syndical des accueillant.e.s d'enfants à domicile exerçant un mandat syndical. En effet, les accueillant.e.s d'enfants à domicile sont responsables des enfants qui leur sont confié.e.s pendant le temps de disponibilité d'accueil des enfants à leur domicile ou un lieu choisi par eux/elles. Dès lors, il est impossible, pour les accueillant.e.s exerçant un mandat syndical, de se libérer pour exercer leur mandat lorsque les enfants dont eux/elles ont la garde sont présents à leur domicile.

Afin de pallier cette impossibilité, partenaires sociaux et pouvoirs subsidiants se sont accordés sur la possibilité, pour un.e accueillant.e mandataire syndical disposant ou non d'un mandat au conseil d'entreprise et/ou au comité pour la prévention et la protection au travail, occupé.e à temps plein, de consacrer au maximum un jour fixe par semaine à l'exercice de son mandat syndical, ce afin d'assurer la prévisibilité de l'accueil pour les familles et les enfants, tout en maintenant la subsidiation de l'intégralité de sa rémunération.

Pour autant que de besoin, il est précisé que les règles instaurées par la présente convention résultent du besoin spécifique à ce seul secteur d'organiser de façon prévisible le temps de libération syndical des accueillant.e.s exerçant un mandat syndical et n'ont pas de caractère reproductible pour les autres secteurs.

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des services d'accueil d'enfants agréés et subventionnés comme tels par l'Office de la Naissance et de l'Enfance, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé et à leur personnel, tant féminin que masculin, exerçant une fonction d'accueillant.e d'enfants sous statut de travailleur.euse à domicile.

Art. 2.En ce qui concerne les accueillant.e.s d'enfants occupé.e.s sous contrat de travail à domicile, conformément à la convention collective de travail du 25 juin 2021 relative au statut complet de travailleur salarié pour les accueillant.e.s d'enfants à domicile (enregistrée sous le numéro 166097) dans les "services d'accueil d'enfants" agréés et subventionnés comme tels par l'ONE, les différentes dispositions prévues dans le chapitre VIII, article 37 de la convention collective de travail du 11 mai 2009 sur le statut de la délégation syndicale (convention enregistrée le 15 décembre 2009 sous le numéro 96484/CO/332), doivent pouvoir s'intégrer dans des modalités préservant une capacité d'accueil suffisamment régulière.

En vue de l'exercice de son mandat syndical, l'accueillant.e mandataire syndical occupé.e à temps plein peut se libérer du temps d'accueil des enfants dont il/elle a la garde à raison d'au maximum un jour fixe par semaine, fixé de commun accord avec l'employeur.

La libération doit être nécessaire et sa durée doit pouvoir être justifiée.

Dans ce cadre, moyennant la libération du mandataire syndical pour l'exercice de ses missions syndicales au maximum un jour fixe par semaine, il est considéré que les capacités de libération prévues par le chapitre VIII de la convention collective de travail du 11 mai 2009, dont question ci-avant, sont entièrement rencontrées.

Dans la mesure du possible, les employeurs s'engagent à organiser la concertation sociale interne en tenant compte de ce jour fixe de libération.

Toute dérogation à ce jour fixe de libération, ponctuelle et exceptionnelle, ne peut se faire que de commun accord entre l'employeur et le mandataire syndical concerné.

Art. 3.Un délai de 3 mois entre l'accord prévu à l'article 2 et l'entrée en vigueur de cet accord (la libération effective du mandataire syndical) devra être respecté afin que les Services d'Accueil d'Enfants puissent réorganiser l'accueil des enfants et modifier les contrats d'accueil avec les parents.

Art. 4.Pour autant que le pouvoir subsidiant subsidie cette augmentation, l'employeur peut proposer à l'accueillant.e d'enfants à temps partiel exerçant un mandat syndical une augmentation temporaire de son temps de travail à due concurrence afin que la disponibilité d'accueil des enfants et le service rendu aux familles soit assuré.

Art. 5.Les accueillant.e.s d'enfants dans les "Services d'Accueil d'Enfants" agréés et subventionnés comme tels par l'ONE qui disposent d'un mandat au conseil d'entreprise (CE) ou au comité pour la prévention et la protection au travail (CPPT) disposent des mêmes facilités de libération que celles prévues pour les délégués syndicaux par l'article 2, 3 et 4 de la présente convention.

Ces facilités ne sont pas cumulables.

Art. 6.Evaluation de la mesure § 1er. A la demande de l'employeur, cette mesure sera évaluée en concertation locale, tous les six mois pendant un an après son entrée vigueur, et ce au sein de chaque service, sur la base : - du total d'heures libérées pour le total d'heures dédié à l'activité syndicale; - de l'impact de cette libération sur l'organisation du service.

Cette évaluation a pour but une réflexion sur l'organisation de chaque service afin d'ajuster le temps de libération fixé de commun accord, visé l'article 2, si cela devait s'avérer être nécessaire. § 2. Au terme d'un an, la convention collective de travail sera évaluée par les partenaires sociaux au sein de cette commission paritaire, sur la base des évaluations faites localement.

La présente convention collective de travail pourra être revue, le cas échant, sur la base de cette évaluation.

Art. 7.La présente convention collective est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur le jour de sa signature, sous la condition suspensive de la garantie du maintien de la subvention complète par l'ONE, malgré la diminution de la disponibilité de l'accueillant.e mandataire syndical à l'égard des parents et des enfants dont il/elle a la garde.

Chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis écrit de six mois, adressé au président de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mai 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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