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Arrêté Royal du 07 mai 2023
publié le 06 juin 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 novembre 2022, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à l'octroi d'une prime annuelle d'attractivité pour certaines fonctions (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023201957
pub.
06/06/2023
prom.
07/05/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 MAI 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 novembre 2022, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à l'octroi d'une prime annuelle d'attractivité pour certaines fonctions (Secteur Handicap - Région wallonne) (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 novembre 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à l'octroi d'une prime annuelle d'attractivité pour certaines fonctions (Secteur Handicap - Région wallonne).

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 mai 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 24 novembre 2022 Octroi d'une prime annuelle d'attractivité pour certaines fonctions (Secteur Handicap - Région wallonne) (Convention enregistrée le 6 décembre 2022 sous le numéro 177022/CO/319.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux travailleurs et employeurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone qui sont agréés et/ou subsidiés par l'Agence pour une Vie de Qualité (AViQ) de la Région wallonne ainsi qu'aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services d'éducation et d'hébergement exerçant les mêmes activités qui ne sont ni agréés ni subventionnés et dont l'activité principale est située en Région wallonne.

Par « travailleurs » on entend : les employées et employés, les ouvrières et ouvriers. CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.En application de l'accord cadre tripartite pour le secteur non-marchand privé wallon 2018-2020 du 2 mai 2019 et plus particulièrement de la « mesure « concertation sociale » - volet employeurs », les parties conviennent de poursuivre la mise en oeuvre de mesures destinées à maintenir une tension barémique pour les fonctions à responsabilité, via l'octroi d'une prime annuelle d'attractivité, telle que reprise dans la présente convention. CHAPITRE III. - Montants et modalités d'application

Art. 3.A partir de l'année 2022, il est octroyé aux travailleurs titulaires des fonctions de chef éducateur (barème 21) et de chef de groupe (barème 22), une prime d'attractivité selon les modalités reprises ci-après.

Le montant de la prime est rattaché à l'indice à prix à la consommation du Royaume conformément aux modalités fixées par la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.

Pour l'année 2022, la prime s'élève à 606,27 EUR (montant brut pour un travailleur à temps plein).

Art. 4.§ 1er. La totalité de la prime est liquidée au travailleur à temps plein qui a été occupé du 1er janvier au 30 septembre de l'année pour laquelle la prime est due. § 2. La prime est calculée au prorata sur la base du régime de travail et de la durée des prestations effectives et assimilées pendant la période de référence visée au § 1er.

Les prestations assimilées sont celles visées aux articles 16 et 41 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés. § 3. Tout engagement prenant cours avant le treizième jour du mois est considéré comme un engagement d'un mois entier.

Art. 5.La prime d'attractivité n'est pas due aux travailleurs licenciés pour motif grave.

Art. 6.Les travailleurs ont le bénéfice de la prime d'attractivité au plus tard le 31 décembre de l'année concernée.

Art. 7.Sauf accord local plus favorable, la présente convention collective de travail ne s'applique pas aux travailleurs qui bénéficient déjà d'une prime d'attractivité au moins équivalente à celle visée par la présente convention. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 24 novembre 2022. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, adressé par lettre recommandée à la poste au président de la sous-commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mai 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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