publié le 05 juin 2023
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 septembre 2022, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative au crédit-temps et aux emplois de fin de carrière 2021-2022
7 MAI 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 septembre 2022, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative au crédit-temps et aux emplois de fin de carrière 2021-2022 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 septembre 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative au crédit-temps et aux emplois de fin de carrière 2021-2022.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 mai 2023.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux Convention collective de travail du 29 septembre 2022 Crédit-temps et emplois de fin de carrière 2021-2022 (Convention enregistrée le 24 novembre 2022 sous le numéro 176736/CO/224)
Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail est applicable aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux ainsi qu'aux employés qu'elles occupent.
Par « employés » on entend : les employés visés dans la convention collective de travail du 17 décembre 2001 contenant la classification des fonctions des employés.
Art. 2.Crédit-temps avec motif - mi-temps et temps plein § 1er. Motifs de soins En exécution de l'article 4, § 4 de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 relative à l'instauration d'un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, conclue au sein du Conseil national du Travail, les employés repris à l'article 1er ont droit à 51 mois de crédit-temps à temps plein ou de diminution de carrière à mi-temps comme prévu à l'article 4, § 1er, a), b) et c) de la convention collective de travail n° 103. § 2. Motif de formation En exécution de l'article 4, § 4 de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 relative à l'instauration d'un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, les employés repris à l'article 1er ont droit à 36 mois de crédit-temps à temps plein ou de diminution de carrière à mi-temps comme prévu à l'article 4, § 2 de la convention collective de travail n° 103.
Art. 3.Seuil § 1er. En application de l'article 16 de la convention collective de travail n° 103 précitée, le seuil pour l'exercice simultané du droit au crédit-temps, à la diminution de la carrière à 4/5èmes ou à la réduction des prestations jusqu'au niveau d'un emploi à mi-temps est fixé à 5 p.c., comptés en têtes, des employés, calculé conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 103. § 2. Il est toutefois possible, par le biais d'une convention collective de travail d'entreprise, de porter ce seuil à un maximum de 4 p.c., calculé en équivalents temps plein, du nombre d'employés occupés dans l'entreprise ou dans le service conformément à l'article 16, § 2 de la convention collective de travail n° 103 au 30 juin de l'année précédant l'année au cours de laquelle les droits sont exercés simultanément.
Cette convention collective de travail d'entreprise doit régler au minimum les 4 éléments suivants : - le mode de calcul du seuil en équivalents temps plein; - les conditions d'accès à ce droit élargi; - les modalités de demande et leur ordre de priorité; - les catégories d'employés auxquelles la réglementation s'applique. § 3. Aucune autre dérogation n'est possible au niveau de l'entreprise à ce sujet.
Art. 4.Pour les entreprises en difficultés ou en restructuration ou pour des cas particuliers, en vue d'éviter ou de limiter des licenciements, il peut exceptionnellement et après approbation de la commission paritaire, être dérogé, par convention collective de travail d'entreprise, aux articles 2 et 3 de la présente convention collective de travail.
Par « entreprises en difficultés ou en restructuration » on entend : les entreprises en difficultés ou en restructuration comme définies conformément aux dispositions de la réglementation relative au RCC.
Art. 5.Sans préjudice des dispositions de la convention collective de travail n° 103 et dans l'intérêt d'une bonne organisation du travail tant pour les employés que pour l'employeur, une concertation peut être organisée au niveau de l'entreprise selon des modalités à déterminer au sein de l'entreprise concernant les problèmes pratiques dus à l'absence simultanée d'employés dans un même département.
Art. 6.Emploi de fin de carrière à partir de 50 ans après 28 ans de carrière En exécution de l'article 8, § 3 de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 relative à l'instauration d'un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, les employés du secteur ayant 50 ans au moins et une carrière professionnelle de 28 ans, ont droit à la diminution de carrière d'1/5ème.
Les dispositions existantes en matière de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière seront respectées.
Art. 7.Emploi de fin de carrière à partir de 55 ans - carrière longue ou métier lourd En application de la convention collective de travail n° 156 du 15 juillet 2021, conclue au sein du Conseil national du Travail, l'âge est porté à 55 ans pour les employés qui en application de l'article 8, § 1er et § 2 de la convention collective de travail susmentionnée n° 103 du 27 juin 2012, réduisent leurs prestations de travail d'un cinquième ou à mi-temps et qui répondent aux conditions fixées à l'article 6, § 5 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, modifié par l'article 4 van de l'arrêté royal du 30 décembre 2014. Les dispositions existantes en matière de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière seront respectées.
Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juillet 2021 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2022, à l'exception des articles 1er et 2 qui sont valables pour une durée indéterminée.
Les articles 1er et 2 de la présente convention collective de travail peuvent être dénoncés moyennant un préavis de six mois par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux.
Art. 9.Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail conclue le 20 décembre 2021 à la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, concernant crédit-temps et les emplois de fin de carrière, enregistrée au Greffe de l'Administration des Relations Collectives de Travail sous le numéro 172437/CO/224.
Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.
Accord social du 20 décembre 2021 concernant le régime de primes d'encouragement au secteur privé en exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 En application de l'arrêté du Gouvernement flamand portant réforme du régime des primes d'encouragement au secteur privé du 1er mars 2002, les parties signataires déclarent que les employés ressortissant à la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux et occupés dans la Région flamande peuvent faire usage, jusqu'au 30 juin 2023, des primes d'encouragement dans le cadre du crédit-soins et du crédit de formation et de la prime d'encouragement pour les travailleurs des entreprises en difficultés ou en restructuration.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mai 2023.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE